Cass. com., 24 octobre 1995, n° 94-10.661
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cabinet Bedin (Sté)
Défendeur :
Diaz
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Pasturel (conseiller le plus ancien faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Clavery
Avocat général :
Mme Piniot
Avocat :
Me Cossa.
LA COUR : - Sur le moyen unique ; - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 4 novembre 1993), rendu en matière de référé, que, par contrat prenant effet le 1er août 1991, la société cabinet Bedin a recruté, en qualité d'agent commercial Mme Diaz ; que, le 24 septembre 1991, celle-ci a démissionné de ses fonctions ; qu'elle restait soumise à une clause de non-concurrence limitée ; que, durant cette période, elle a été engagée, pour exercer les mêmes fonctions, par la société Echo, ayant la même activité que la société cabinet Bedin, et ayant, comme celle-ci, un établissement à Saint-Médard-en-Jalles ; que le contrat souscrit entre la société cabinet Bedin et Mme Diaz comportait une clause attribuant compétence au tribunal de commerce pour connaître des contestations relatives à son exécution ; que la société cabinet Bedin a assigné Mme Diaz devant le juge des référés du tribunal de commerce pour qu'il soit ordonné à celle-ci de cesser de poursuivre son activité sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles ; que Mme Diaz a soulevé l'incompétence de la juridiction commerciale ;
Attendu que la société cabinet Bedin fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception, alors, selon le pourvoi, que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté, en qualité de commerçant, la clause figurant dans le contrat de mandat d'agent commercial liant le cabinet Bedin à Mme Diaz, contrat de nature civile, est une clause attributive de compétence matérielle et non pas seulement territoriale permettant au juge des référés de se déclarer compétent en raison de l'apparence ainsi créée ; que, dès lors, en exigeant, pour sa validité, la preuve de la qualité de commerçante de Mme Diaz, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'action avait été introduite par le mandant contre le mandataire, agent commercial, qui n'avait pas la qualité de commerçant, c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces seules constatations que l'exception d'incompétence soulevée devait être accueillie; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs: rejette le pourvoi.