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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 10 novembre 1995, n° 94-1694

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Loquais (ès qual.)

Défendeur :

VAG France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarenne, SCP Barrier, Monin

Avocats :

Mes Bourgeon, Vogel.

CA Paris n° 94-1694

10 novembre 1995

I Faits et procédure antérieure :

1.1 - Les faits :

Le 18 décembre 1985, la société anonyme VAG France (VAG), concédant, et la SARL Auto-Ouest, dont le siège est à Caudan (Morbihan) - concessionnaire - signent un contrat de concession, à durée indéterminée, portant sur les véhicules et matériels des marques Volkswagen et Audi.

Le 25 avril 1989, Alain Le Menach, gérant de la société concessionnaire, avise le concédant de son intention de reprendre, à la suite d'un redressement judiciaire, "une petite concession Général Motors" à Quimperlé.

Par courrier du 30 mai 1989, précédé d'une réunion entre les parties, VAG fait connaître son désaccord fondé d'une part sur les dispositions de l'article 4-3 du contrat de concession et de seconde part sur une préjudiciable dispersion des moyens humains et financiers mis en œuvre par la SARL Auto-Ouest, dont la restructuration et le redressement étaient récents.

Cette décision est réitérée, toujours par envoi recommandé avec avis de réception, le 19 juin 1989, VAG menaçant de procéder à la résiliation ordinaire de la convention.

Une nouvelle confirmation du refus résulte d'une lettre missive du 3 août 1989, après entretien préalable au siège de VAG, signifiant la totale opposition du concédant "à toute "création d'une concession Opel sur le territoire de Quimperlé par (Le Menach) ou l'un "des associés de Ouest Auto".

Les dirigeants de la SARL Auto-Ouest envisagent alors, premièrement, la transformation de celle-ci en société anonyme ; deuxièmement la création de sociétés distinctes pour les activités de négoce des véhicules d'occasion et de location ; enfin, la constitution d'une société holding par apport des comptes-courants de la société Auto-Ouest qui deviendrait sa filiale.

Ils en informent la société concédante au cours d'une rencontre tenue le 19 septembre 1989, Le Menach faisant alors part de sa décision irrévocable de quitter la société concessionnaire au profit de Bertrand Yviquel qui est déjà porteur de parts depuis le 1er janvier 1989 pour avoir souscrit à une augmentation de capital et auquel il cédera ses titres.

Par courrier du 10 octobre 1989, VAG donne son accord au départ définitif et irrévocable de Le Menach ; accepte d'examiner la reprise du concessionnaire par Yviquel ; mais notifie sa totale opposition au montage juridique et financier proposé qui selon elle entraîne "un appauvrissement de la concession VAG".

La restructuration envisagée est cependant confirmée par courrier du concessionnaire du 24 novembre 1989 - signé par Bertrand Yviquel - qui fait état de la transformation de la SARL en SA par décision de l'assemblée générale des associés du 25 septembre 1989.

Le 12 décembre 1989, VAG réitère son refus, rejette la candidature de Bertrand Yviquel et prend note de la transformation de la société en sollicitant communication des pièces la justifiant (procès-verbal de l'Assemblée Générale, statuts, K-Bis, répartition des actions).

Le 21 décembre 1989, Le Menach adresse au concédant non pas les statuts de la SA Auto-Ouest mais ceux d'une SA Auto Service 29, en cours de constitution avec siège social à Quimperlé.

Le 17 janvier 1990, Le Menach confirme qu'il a cédé ses actions et qu'il n'est donc plus associé dans la SA Auto-Ouest depuis le 31 décembre 1989.

Le 19 février 1990, Bertrand Yviquel présente sa candidature au titre de concessionnaire des marques Audi et Volkswagen sur le secteur de Lorient en sa qualité de dirigeant de la SA Auto-Ouest.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 avril 1990, VAG confirme son accord de principe pour lui confier la représentation de ces marques sur le secteur de Lorient (soit 11 cantons) et précise que la nomination reste subordonnée à l'acceptation du dossier dont les pièces constitutives "représentent autant de conditions suspensives et/ou résolutoires".

Le double de la notification est retourné par Yviquel qui y a apposé la mention manuscrite "lu et approuvé le 31 mai 1990".

Le 17 septembre 1990, VAG constate que certaines conditions ne sont pas remplis et réclame pour le 30 septembre 1990 :

- les statuts des sociétés Auto-Ouest et Auto-Ouest Expansion (Holding qui détiendrait la majorité du capital de la précédente),

- le bilan au 30 juin 1990 (ou 31 août 1990) de la SA Auto-Ouest, certifié par un expert-comptable et faisant apparaître la situation déjà requise dans la notification du 11 avril 1990, savoir un capital de 2 millions de F et un fonds de roulement permanent de 3,8 millions de F,

- le bilan d'ouverture de la SA Auto-Ouest Expansion, également certifié,

- la convention entre Auto-Ouest et Auto-Ouest Expansion fixant la redevance reversée à cette dernière.

Des explications sont encore sollicitées sur la présence de véhicules des marques Volkswagen et Audi dans les locaux d'une société Kerfleury Automobiles à Redene, immatriculés au nom de Auto-Ouest Expansion, actes de concurrence déloyale à l'encontre du concessionnaire de Quimperlé.

Celles fournies en réponse le 28 septembre 1990 par Yviquel invoquant des retards et des contraintes ne satisfont pas VAG qui, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 novembre 1990, constate que les conditions ne sont pas satisfaites et notifie le rejet de la candidature de Yviquel.

Elle accepte toutefois de prolonger les relations commerciales pendant 3 mois à compter de la notification (donc jusqu'au 2 février 1991) pour permettre la cession de l'entreprise à un repreneur agréé par le concédant dans des conditions satisfaisantes pour Auto-Ouest.

Le 9 janvier 1991, Yviquel sollicite un délai supplémentaire de 3 mois pour mener à bien des négociations avec l'un des trois acquéreurs potentiels.

Une prolongation, à titre précaire, est accordée jusqu'au 2 avril 1991 par lettre du 14 janvier 1991 qui prévoit aussi une réduction progressive des encours et propose la reprise des véhicules neufs, modèle 91, en stock.

Cette réduction est confirmée par courrier du 17 janvier 1991.

Les véhicules neufs sont repris au cours de la 2ème quinzaine du même mois.

Le 29 avril 1991, le fonds de commerce de la société Auto-Ouest est cédé à la société Atlantic Auto.

1.2 - La procédure :

Par exploit du 2 décembre 1991, la société Auto-Ouest assigne VAG devant le TV de Lorient pour faire dire et juger que la résiliation du contrat de concession du 18 décembre 1985 lui est imputable et la condamner à une indemnité provisionnelle de 500 000 F, une mesure expertale étant demandée pour déterminer le préjudice subi du fait de la résiliation intervenue.

Le Tribunal de Commerce de Lorient par jugement du 26 juin 1992 se déclare incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Devant cette juridiction, la société Auto-Ouest, déclarée en liquidation judiciaire le 4 décembre 1992, est représentée par Maître Loquais, son liquidateur.

Bertrand (et non pas Bernard) Yviquel et Jean Lucas interviennent volontairement en qualité de "principaux actionnaires".

Ils soutiennent que VAG a remis abusivement en cause, le 2 novembre 1990, l'accord de principe du 11 avril 1990 et fait preuve de mauvaise foi dans le cadre des pourparlers de cession après le 2 novembre 1990.

Ils réclament ainsi la condamnation de VAG à payer à la société une indemnité provisionnelle de 350 000 F, sauf à ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi ; à Lucas les sommes de 733 400 F, 2 303 179,27 F et 500 000 F pour la valeur nominative de ses actions, le montant de son compte-courant et son préjudice moral ; celles de 366 600 F, 41 996,52 F et 500 000 F aux mêmes titres à Yviquel qui entend obtenir encore une somme de 2 500 000 F pour perte de situation.

Par jugement du 25 novembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de Paris, 5ème Chambre, 2ème Section, les déboute et les condamne à payer à VAG la somme de 10 000 F par application de l'article 700 du NCPC.

Loquais, es-qualités, Lucas et Yviquel sont régulièrement appelants de ce jugement par déclaration du 7 janvier 1994.

II Prétentions et moyens des parties :

21 - Le liquidateur judiciaire et les actionnaires, appelants, poursuivent l'infirmation du jugement déféré et reprennent leurs demandes initiales, Yviquel abandonnant néanmoins celle relative à sa perte de situation, en sollicitant l'indemnisation de leurs frais irrépétibles de procédure à concurrence de 50 000 F.

Ils font valoir :

a) Sur la remise en cause de l'accord de principe du 11 avril 1990 :

1°) que le Tribunal a inexactement apprécié l'échange de correspondances des 9 et 14 janvier 1991 en leur accordant une valeur transactionnelle ;

2°) que cette remise en cause injustifiée a été opérée de manière brutale et de mauvaise foi :

2.1 - aucun délai n'était fixé pour la réalisation des conditions ;

2.2. - la plupart des conditions étaient réalisées au 2 novembre 1990 ;

2.3. - VAG a eu une attitude déloyale pour favoriser la société Atlantic Auto, son concessionnaire de Quimperlé, et seul repreneur agréé pour le rachat du fonds de commerce ;

b) sur le comportement fautif dans le cadre des pourparlers de cession :

1°) une réduction abusive des encours financiers sous couvert de dispositions contractuelles (articles XVIII-1 et III-14 a du contrat de concession) inapplicables ;

2°) une reprise tapageuse des véhicules neufs ;

3°) la mise en recouvrement fautive de lettres de change relevées (LCR) émises en paiement des véhicules neufs qui venaient d'être repris ;

c) Sur les préjudices :

1°) pour la société, la perte de la marge brute, la baisse du chiffre d'affaires et des pertes sur la liquidation précipitée des stocks de pièces de rechange et des véhicules d'occasion ;

2°) pour les actionnaires, la perte nominale de leur participation au capital social, celle de leur compte courant et le préjudice moral induit par la ruine de l'entreprise ;

2.2 VAG conclut à la confirmation du jugement sauf à déclarer Yviquel et Lucas irrecevables à agir et à condamner les appelants à lui payer leur nouvelle indemnité de 40 000 F pour frais irrépétibles de procédure.

Elle soutient :

- que la résiliation du contrat de concession du 18 décembre 1988 résulte de plein droit - avec effet immédiat et sans préavis - de modification dans la répartition des parts ou la composition des organes de direction de la société concessionnaire ;

- que l'échange de lettres des 9 et 14 janvier 1991 a bien valeur transactionnelle en ce sens que Yviquel a limité ses prétentions à l'octroi du délai effectivement accordé ;

- que le calendrier de réduction des encours n'est pas de nature à remettre en cause cet accord qui n'était nullement conditionné par la cession des actions de la SA Ouest-Auto ;

- que la stipulation d'une condition suspensive sans terme fixé ne confère pas un caractère perpétuel à l'obligation et qu'en bénéficiant d'un délai supérieur à 6 mois, Auto-Ouest ne peut soutenir la brutalité de la remise en cause de l'accord de principe ;

- que les conditions énoncées dans l'accord de principe du 11 avril 1990 n'ont pas été satisfaites ;

- qu'aucune faute n'a été commise à l'occasion des pourparlers de cession, la réduction des encours étant justifiée par les dispositions contractuelles, les véhicules neufs repris dans l'intérêt de Auto-Ouest et avec l'accord de celle-ci ;

- que la présentation au paiement des lettres de change procède d'une erreur qui n'a entraîné aucun préjudice ;

- qu'enfin on ne saurait lui reprocher un usage abusif de son droit d'agréer le cessionnaire.

III Décision de la Cour :

Sur l'objet du litige :

Considérant qu'il est constant - et désormais non contesté - que le contrat de concession du 18 décembre 1985 conclu intuitu personae entre VAG France et la SARL Auto-Ouest a été résilié de plein droit à la date de transformation en société anonyme de la SARL concessionnaire suivie de la cession des parts de son gérant Le Menach, survenues les 25 septembre et 31 décembre 1989, en application des dispositions de l'article XVII-2 de la convention qui stipulent :

"2. le présent contrat sera en outre résilié de plein droit avec effet immédiat en sans préavis "ni notification préalable dans l'un quelconque des cas ci-après énumérés : "... toute modification dans la répartition des parts ou des actions ou dans la composition des "organes de la direction ..." ;

Que le litige ne porte donc que sur la rupture prétendument fautive de l'accord de principe du 11 avril 1990 et sur les fautes ultérieures imputées à VAG dans le cadre des pourparlers de cession ;

Que sont ainsi invoquées la responsabilité contractuelle de VAG pour rupture abusive de l'accord mettant à sa charge une obligation de faire, en l'occurrence celle de poursuivre les négociations de bonne foi pour aboutir à l'agrément de la SA Auto-Ouest, représentée par Bertrand Yviquel, en qualité de concessionnaire, et ensuite sa responsabilité délictuelle pour fautes, au sens de l'article 1382 du Code civil, commises au préjudice de la SA Auto-Ouest ;

Sur l'intervention des associès de la SA Auto-Ouest :

Considérant que Lucas et Yviquel ont indiqué intervenir à l'instance en leur qualité de "principaux actionnaires" de la SA Auto-Ouest encore qu'il ne soit pas justifié de la répartition du capital social de cette dernière autrement que par le courrier adressé à VAG le 19 février 1990 par Yviquel : Lucas 189 actions/27000 ; et Bertrand Yviquel l'action/27000 ;

Considérant que VAG dénie leur qualité à agir ;

Mais considérant qu'ils se prévalent d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la société Auto-Ouest ; que leur intervention est donc recevable ;

Sur la rupture de l'accord de principe :

1°) Sur l'existence d'une transaction :

Considérant, selon les articles 2044 et suivants du Code civil, qu'un accord destiné à terminer une contestation née ou à prévenir une contestation à naître, contenant des concessions réciproques, constitue une transaction qui, entre les parties, à l'autorité de la chose jugée ;

Que l'échange de lettres des 4 et 14 janvier 1991 est dépourvu d'une telle valeur dès lors qu'il ne dispose que pour les pourparlers de cession des actifs de la SA Auto-Ouest, en prolongeant, à titre précaire, les relations commerciales entre celle-ci et VAG et non point sur la contestation à trancher, savoir la rupture antérieure de l'accord de principe tendant à l'agrément du concessionnaire ;

2°) Sur la brutalité de la rupture :

Considérant qu'il convient de rappeler que l'accord allégué du 11 avril 1990 fait suite à la candidature de Yviquel en date du 19 février 1990 alors que, depuis le 10 octobre 1989, VAG avait, à de multiples reprises, - ainsi que cela a déjà été exposé - notifié son opposition formelle au projet de restructuration envisagée par la SARL Auto-Ouest et même signifié, le 12 décembre 1989, qu'après examen, elle n'entendait pas retenir une précédente candidature du même Yviquel ;

Que cet accord stipule des conditions essentielles représentant des exigences minimales, selon l'expérience du concédant, pour assurer le bon fonctionnement d'une telle concession ;

Qu'il faut encore retenir que Bertrand Yviquel, qui avait jusqu'au 30 avril 1990 pour les accepter, n'a retourné le document, après y avoir mentionné son approbation, que le 31 mai 1990 ;

Considérant que pendant plus de 6 mois, VAG a tenté d'obtenir les justificatifs nécessaires (voir courrier du 17 septembre 1990) avant de signifier, le 2 novembre 1990, son refus d'agrément ;

Que le concédant a néanmoins accepté de poursuivre des relations contractuelles jusqu'au 2 avril 1991 pour ne pas obérer la situation financière du candidat à la concession ;

Considérant qu'il s'en évince que le reproche de brutalité n'est pas fondé dès lors que l'ensemble des négociations a perduré plus de 12 mois (de septembre 1989 à novembre 1990) ;

3°) Sur son caractère injustifié :

Considérant que la SA Auto-Ouest invoque l'absence de délai fixé pour la réalisation des conditions ;

Mais considérant qu'aucune obligation ne peut avoir un caractère perpétuel ; que le délai envisagé pour la réalisation des conditions - stipulées dans l'intérêt de VAG qui ne pouvait la confier aux atermoiements du débiteur - doit être raisonnable puisqu'il ne s'agissait de rien d'autre que concrétiser juridiquement et comptablement une restructuration annoncée depuis plusieurs mois déjà et de fournir des comptes certifiés au 31 décembre 1989 et des bilans prévisionnels pour les exercices suivants ; qu'à supposer qu'ils ne fussent établis au jour de l'accord (11 avril 1990) ce qui relèverait d'une mauvaise gestion, ils auraient pu au moins l'être quelques semaines après, ne serait-ce que pour leur approbation par l'AGO des associés ;

Qu'ainsi en fixant, le 17 septembre 1990, un dernier délai expirant le 30 septembre suivant pour justifier de la réalisation de conditions dont elle seule bénéficie, VAG a permis au débiteur de disposer d'un temps suffisant pour les accomplir ;

Considérant que c'est vainement que les appelants entendent démontrer que certaines conditions étaient réalisées ou en voie de l'être au jour de la rupture ; qu'il est en effet constant que la SA Auto-Ouest n'a pu justifier d'un capital social ou de fonds propres d'au moins 2 000 000 F ; qu'il est abusif d'y incorporer, comme le soutiennent Auto-Ouest et ses actionnaires, les comptes-courants de ces derniers, alors que les fonds propres sont strictement définis par le décret 83-1020 du 29 novembre 1983 ;

Que le fonds de roulement - calculé sur la base du compte d'exploitation de 1989 - et non pas de l'activité de 1990 comme le prétend abusivement Auto-Ouest - n'a pas atteint la ratio prescrit (3 800 000 F) ;

Considérant, au surplus, que Yviquel n'a jamais pu ou voulu fournir un document probant sur la répartition des parts sociales de la SA Auto-Ouest et de la Holding Auto-Ouest Expansion ;

Que la SA Auto-Ouest s'est contentée d'invoquer des retards de son conseil juridique pour ne pas fournir des éléments très simples comme statuts, extrait K-Bis ... ;

4°) Sur la mauvaise foi :

Considérant que Auto-Ouest la fonde sur la volonté de VAG de privilégier son concessionnaire de Quimperlé, la société Atlantic Auto ;

Mais considérant qu'il ne s'agit là que d'allégations sur un prétendu abus du droit de conclure un contrat relevant de l'intuitu personae ;

Qu'Auto-Ouest omet de s'expliquer sur les actes de concurrence accomplis au préjudice de cette dernière ;

Que, bien plus, la cour retirera de l'ensemble des négociations, la mauvaise foi de Le Menach d'abord et d'Yviquel ensuite qui ce sont ingéniés à contourner l'opposition clairement manifestée et réitérée de VAG à la reprise de la concession Opel de Quimperlé ; que le courrier de Le Menach du 17 janvier 1990 est d'ailleurs significatif des manœuvres pour y parvenir ;

Que VAG a au contraire fait preuve d'une attitude particulièrement conciliante en revenant, à plusieurs reprises, sur certaines décisions, pour accepter ainsi de réexaminer la candidature de Bertrand Yviquel, la constitution d'une société holding, Auto-Ouest Expansion, donner de nouveaux délais ...., ce que confessent d'ailleurs maints courriers des appelants ;

Considérant, en conséquence, qu'est inopérante l'intégralité des arguments soutenant les moyens appuyant cette première demande ;

Sur les fautes commises lors des pourparlers de cession :

Considérant qu'il convient de souligner liminairement que ces pourparlers, tendant à la reprise de la concession par un repreneur qui aurait l'agrément de VAG, sont intervenus alors que les relations commerciales entre le concédant et Auto-Ouest n'était maintenues qu'à titre précaire selon la seule volonté du premier ;

Considérant, sur la réduction des encours, qu'il faut rappeler que le contrat de concession était résilié de plein droit depuis le 31 décembre 1989, au plus tard ;

Que VAG était alors en droit, même et surtout en l'absence de dispositions contractuelles, de limiter l'encours au montant des garanties constituées ;

Que cette réduction n'a pas été brutale puisqu'assortie d'un calendrier ;

Considérant que la reprise des véhicules neufs a été opérée d'un commun accord pour ne pas compromettre plus encore la trésorerie de Auto-Ouest ; que celle-ci n'avait d'ailleurs jamais invoqué le comportement fautif de VAG ; qu'au contraire, le 25 février 1991, elle remerciait VAG des dispositions prises et le 15 février 1991, vantait à son banquier, la BPBA, ses nouvelles conditions d'exploitation résultant de la diminution de son stock de véhicules neufs ;

Considérant que ces motifs rendent inopérant l'ensemble de l'argumentation des appelants ;

Considérant, par contre, sur la mise en recouvrement des lettres de change relevées tirées en paiement de ces véhicules, que VAG convient qu'elle procède d'une erreur de ses services comptables qui n'ont pas rappelé les titres après reprise des véhicules ;

Que l'aveu de la faute ne peut la faire disparaître ;

Que, sur l'appréciation du préjudice, il convient de noter qu'il est tout à fait minime puisque les effets ont été rejetés non pas faute de provision mais "faute d'ordre" et après accord de VAG, bénéficiaire ;

Qu'il n'a donc pas été porté atteinte au crédit ou à la réputation de la société tirée ; que son seul préjudice ressort des démarches qu'elle a dû effectuer auprès de son banquier et du contre temps en résultant dans la gestion de la société, que la Cour l'évaluera à la somme de 30 000 F ;

Sur les frais :

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;

Que les appelants succombant principalement supporteront les dépens ;

Par ces motifs, LA COUR, et ceux non contraires des premiers juges, LA COUR, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable ; Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Auto-Ouest et fondée sur la faute commise par VAG France en présentant à l'encaissement des lettres de change relevées devenues sans cause ; Statuant à nouveau, déclare VAG France responsable du préjudice subi de ce chef par la SA Auto-Ouest représentée par son liquidateur judiciaire Maître Loquais ; En réparation, la condamne à lui payer la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ; Confirme le Jugement déféré pour le surplus; Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC; Condamne Maître Loquais ès qualités, Monsieur Lucas et Monsieur Yviquel aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP Barrier et Monin, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.