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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 1 décembre 1995, n° 12558-94

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cave Coopérative Vinicole de Rauzan (Sté)

Défendeur :

Beck

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

(faisant fonctions) : Mme Pinot

Conseillers :

M. Weill, Mme Canivet

Avoués :

SCP Parmentier-Hardouin, SCP Taze-Bernard-Broquet

Avocats :

Mes Felzenszwalbe, Saulnier-Arrighi.

TGI Créteil, 2e ch. civ., du 8 mars 1994

8 mars 1994

LA COUR statue sur l'appel relevé par la société la Cave coopérative vinicole de Rauzan d'un jugement du Tribunal de grande instance de Créteil prononcé le 8 mars 1994 qui :

- l'a condamnée à payer à M. Beck la somme de 299 961 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1992, ainsi que celle de 10 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,

- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- a débouté M. Beck de ses autres demandes plus amples ou contraires,

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- a condamnée la société Cave coopérative vinicole de Rauzan aux dépens.

Il est fait référence aux énonciations du jugement ainsi qu'aux conclusions des parties pour un explosé complet des faits, des prétentions et des moyens développés devant la Cour.

Il convient toutefois de rappeler les circonstances essentielles du litige.

Le 1er juillet 1980, MM. Hayet et Beck ont conclu un contrat d'agent commercial avec la Cave coopérative vinicole de Rauzan avec effet au 1er juillet 1979.

Le contrat prévoyait (article 2) l'exercice par MM. Hayet et Beck de la profession " d'agent commercial " sous l'empire et le respect des dispositions du décret du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux alors en vigueur.

L'article 6 stipulait que le contrat était à durée déterminée de trois ans renouvelable par tacite reconduction et qu'à l'initiative de l'une des deux parties et en cas de non reconduction, la résiliation serait " faite " par lettre recommandée au moins six mois avant la fin du contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 1990, la Cave coopérative vinicole de Rauzan a annoncé son intention de ne pas renouveler ce contrat et, faute d'aboutir à une résiliation amiable et anticipée, d'y mettre un terme le 30 juin 1991.

Le tribunal a estimé :

- que le contrat devait être considéré comme ayant poursuivi ses effets jusqu'au 30 juin 1991 et avoir cessé à cette même date ;

- qu'il résulte explicitement de l'article 20 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants, que " les dispositions de la présente loi s'appliquent aux contrat conclus après son entrée en vigueur (soit le 28 juin 1991) et à compter du 1er janvier 1994 à l'ensemble des contrats en cours à cette date, que le demandeur ne pouvait donc bénéficier de plein droit des dispositions des articles 11 et 12 de cette loi prévoyant d'une part " qu'un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée " et d'autre part " qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi " et ceci que le contrat soit à durée déterminée ou indéterminée ;

- que le contrat sur le fondement duquel une indemnité était demandée par M. Beck restait régi par les dispositions du décret du 23 décembre 1958 et notamment par l'article 3 qui dispose " les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Leur résiliation par le mandant, si elle n'est pas justifiée par une faute du mandataire, ouvre droit au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi " ;

- que le contrat s'était poursuivi au-delà de son premier terme, alors qu'il contenait une clause de tacite reconduction sans limitation de durée, celle-ci ayant été mise en application, qu'il s'était transformé en un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi requalifié en contrat à durée indéterminée, ce contrat avait été résilié par la Cave coopérative vinicole de Rauzan, suivant les formes requises, le 30 juin 1991, et que la demande d'indemnisation formulée par M. Beck était recevable ;

- que pour s'exonérer de l'indemnité, le mandant doit rapporter la preuve d'une faute du mandataire et qu'à cet égard, la Cave coopérative vinicole de Rauzan se prévaut du dépôt de la marque Augey aux USA en fraude de ses droits et de l'essai de captation du marché américain au profit de la société Amboise Cellars et de la baisse du chiffre d'affaires entre 1986 et 1990.

Qu'il résultait clairement des pièces versées aux débats par M. Beck, que la société Amboise Cellars a déposé la marque Augey aux Etats-Unis avec l'accord de la Cave coopérative vinicole de Rauzan pour, au dire même de cette dernière " la protéger d'une éventuelle action d'un autre distributeur " (convention USA en date du 10 juin 1986) et que par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que la société Amboise Cellars, au sein de laquelle M. Beck jouait un rôle de dirigeant, avait su ou aurait pu savoir qu'elle n'était pas en droit de déposer la marque aux USA ;

Que de ce chef, aucune faute personnelle, ni intention dolosive, ne pouvaient être retenues contre M. Beck.

Que la baisse du chiffre d'affaires de 1986 à 1990, s'expliquant par une baise du dollar et l'augmentation corrélative des prix pratiqués par la Cave coopérative vinicole de Rauzan, ne permettait pas d'imputer une faute à M. Beck pendant la durée du contrat et avant sa résiliation,

Que l'indemnité revenant à M. Beck s'élevait à la moitié, M. Hayet pouvant prétendre à l'autre moitié, de deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années ;

Que M. Beck lié par une clause de non-concurrence pour les seuls produits énumérés au contrat pouvait continuer d'exercer son activité d'agent commercial pour tous autres produits ; qu'il n'avait pas fait de demande s'agissant de la violation par la société de la clause de non-concurrence à laquelle elle était elle-même soumise ;

Que la demande reconventionnelle de la société ayant pour base l'abus prétendu du mandat de MM. Hayet et Beck ayant consisté par le truchement de la société Amboise Cellars à s'approprier le marché nord-américain n'était pas fondée, car la société Amboise Cellars est une personne morale distincte de M. Beck et qu'elle n'a pas été attraite dans l'affaire, et que le dépôt, effectué par elle de la marque Augey aux USA s'est faite avec l'accord de la Cave coopérative vinicole de Rauzan et de bonne foi ;

Que l'absence de faute intentionnelle relevée par les juges américains, et l'absence d'intention dolosive de la société Amboise Cellars, ne permettait pas de relever une faute personnelle à l'égard de M. Beck de nature à entraîner une condamnation à la réparation d'un préjudice non prouvé et non justifié dans son quantum.

Appelante, la société Cave coopérative vinicole de Rauzan soutient :

- que la clause de non-concurrence telle qu'insérée dans le contrat d'agent commercial de M. Beck permet à celui-ci de poursuivre son activité d'agent commercial,

- que l'inexistence des annexes prévues à l'article paragraphe 1 et paragraphe 2 dudit contrat rend inopérante la clause interdisant à la coopérative de livrer aux anciens clients de M. Beck et de collaborer avec les anciens agents de M. Beck,

- que le contrat a été à tort requalifié par le tribunal comme étant à durée indéterminée alors qu'il était à durée déterminée de 3 ans et a été renouvelé tacitement pour la même durée ;

- que le contrat n'a pas été renouvelé à son terme et n'a pas fait l'objet d'une résiliation anticipée, qu'en conséquence M. Beck n'a pas droit à une indemnité ;

- que M. Beck (25 %) et M. Hayet (50 %) détenant 75 % du capital de la société Amboise Cellars, disposaient du pouvoir de décision dans cette société, que de fait M. Beck exerçait ce pouvoir, que MM. Beck et Hayet étant conjointement agent commercial de la société Coopérative vinicole de Rauzan, l'action d'Amboise Cellars a été inspirée par M. Beck ;

- que M. Beck est donc à l'origine du dépôt de la marque Augey par la société Amboise Cellars, et de la tentative de s'approprier cette marque ;

- que doit être déterminée la part respective de M. Beck et de M. Hayet dans le chiffre d'affaires ;

- que M. Beck n'a pas subi de préjudice du fait du non-renouvellement de son contrat d'agent commercial puisqu'il souhaitait se retirer ; que M. Beck a bénéficié de la poursuite des livraisons faites à Amboise Cellars dont il était l'associé ; reconventionnellement demande 800 000 F de dommages et intérêts pour les frais et honoraires de procédure aux Etats-Unis, l'affaiblissement du pouvoir attractif de la marque Augey et la baisse de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis, ainsi que 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

Intimé, M. Beck répond :

- que le contrat d'agent commercial conclu avec la société Cave coopérative vinicole de Rauzan comporte une interdiction réciproque pour lui-même de commercialiser les produits identiques à ceux de la coopérative et pour la coopérative de s'adresser aux anciens clients de son agent commercial ;

- que, associé minoritaire d'Amboise Cellars, son action s'en différencie, que cette société a eu pour rôle la distribution aux Etats-Unis des vins de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan ;

- que l'action concernant la protection de la marque Augey aux Etats-Unis est étrangère à la rupture du contrat d'agent commercial,

- que le contrat est devenu à durée indéterminée, qu'il ne dirigeait pas la société Amboise Cellars,

sollicite une indemnité de 1 000 000 F (4 années de chiffre d'affaires) compte tenu de la clause de non-concurrence lui interdisant vu son âge de poursuivre son activité, ainsi que 50 000 F au titre de l'article 700 du NCPC et conteste la demande reconventionnelle ;

La société Cave coopérative vinicole de Rauzan réplique :

- que le contrat applicable est celui qu'elle produit et qui ne contient pas de clause de non-concurrence,

- que M. Beck avait bien un rôle de dirigeant de la société Amboise Cellars,

- que le dépôt de la marque Augey aux Etats-Unis par la société Amboise Cellars, à l'instigation de M. Beck, en fraude des droits de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan, propriétaire de ladite marque, est à l'origine du non-renouvellement du contrat d'agent commercial de M. Beck ;

- que le montant de la demande a pour base la TVA, et les frais, qu'elle est donc fausse et de surcroît très excessive puisque correspondant à plus de 6 années de commission ;

M. Beck réplique à son tour :

- que le contrat qu'il produit est le seul valable, que celui produit par la société Cave coopérative vinicole de Rauzan prévoit que la clientèle appartient à MM. Hayet et M. Beck, clientèle que la société Cave coopérative vinicole de Rauzan s'est appropriée dont elle doit indemniser M. Beck, ce qu'elle avait proposé le 20 novembre 1989 ;

- que M. Hayet dirigeait Amboise Cellars, qu'il a déposé la marque Augey aux Etats-Unis en accord avec la société Cave coopérative vinicole de Rauzan ;

que le montant de la demande reconventionnelle est parfaitement justifié.

La société Cave coopérative vinicole de Rauzan conclut enfin :

- que M. Beck cumulait les commissions versées par la société Cave coopérative vinicole de Rauzan, et celles versées par Amboise Cellars pour la commercialisation des mêmes vins.

M. Beck répond :

- que l'agent commercial est libre de commercialiser comme il l'entend les produits dont la vente lui a été confiée;

- que la structure mise en place a permis la commercialisation des vins de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan et la création d'un réseau de distribution aux Etats-Unis.

Sur ce, LA COUR,

Considérant que MM. Beck et Hayet, agents commerciaux, M. Hayet étant décédé depuis le 21 juin 1990, d'une part et la société Cave coopérative vinicole de Rauzan d'autre part, ont conclu le contrat d'agent commercial litigieux le 1er juillet 1980, avec effet au 1er juillet 1979, pour une durée de 3 ans (article 6 du contrat) renouvelable tacitement selon les stipulations contractuelles (article 6 également) " pour une nouvelle période de trois ans, et ainsi de suite " ; que le 5 juin 1990 la société a fait part de sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 30 juin 1991, soit au terme de douze années de relations contractuelles ;

Que ce contrat avait pour objet la vente des vins de la Cave coopérative vinicole de Rauzan en France et aux Etats-Unis ;

Considérant que MM. Hayet et Beck ont d'autre part constitué en 1976 la société Amboise Cellars aux Etats-Unis pour acheter et vendre et ainsi assurer la distribution des vins dont ceux de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan ;

Sur le dépôt de la marque Augey aux Etats-Unis, par la société Amboise Cellars :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats et en particulier d'une lettre du président de la Cave coopérative vinicole de Rauzan du 24 novembre 1982 que M. Hayet et M. Beck ont été autorisés à utiliser la marque " Augey " comme marque commerciale pour la vente des vins de la Cave coopérative vinicole de Rauzan en France et aux Etats-Unis en leur assurant l'exclusivité ;

Considérant que la société Amboise Cellars a déposé la marque Augey aux Etats-Unis pour assurer la distribution des vins portant la marque Augey, qu'à la demande de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan une décision de justice américaine a annulé ce dépôt en retenant que la société Amboise Cellars n'était pas propriétaire de la marque lorsque la demande fut effectuée ;

Considérant que la société Cave coopérative vinicole de Rauzan ne peut soutenir que ce dépôt annulé n'a pas été connu d'elle-même ni même fait sans son accord ;

Considérant en outre que la société Amboise Cellars, dont M. Hayet détenait 50 % des actions était dirigé par ce dernier et non par M. Beck, qui possédant 25 % des actions, n'était pas chargé de l'administration ;

Considérant que la société Cave coopérative vinicole de Rauzan n'est pas fondée à reprocher à M. Beck, le dépôt de la marque Augey aux Etats-Unis pour justifier du non-renouvellement du contrat d'agent commercial en vigueur depuis le 1er juillet 1979.

Sur l'exécution du mandat d'agent commercial :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'action de ses agents commerciaux n'a jamais été critiquée par la société Cave coopérative vinicole de Rauzan qui se félicitait au contraire du développement de ses ventes aux Etats-Unis ; que la vente des vins a baissé de 15 % en 1990, et davantage chuté en 1991, que ces difficultés étaient communes au négoce bordelais et résultaient des fluctuations monétaires, de l'instabilité de la situation économique et politique, que la société Cave coopérative vinicole de Rauzan ne fait pas valoir de grief pertinent à l'égard de l'activité de ses agents commerciaux justifiant le non-renouvellement du contrat ;

Sur le non-renouvellement du contrat :

Considérant que le contrat du 1er juillet 1980, conclu pour une durée déterminée de trois ans et renouvelé de manière continue pour des périodes triennales, venait à expiration le 30 juin 1991 ;

Considérant que si la société Cave coopérative vinicole de Rauzan a fait part, en respectant le délai de préavis, de sa décision de ne pas renouveler le contrat, que cette éventualité était connue de M. Beck, il apparaît que la société Cave coopérative vinicole de Rauzan a en réalité pris prétexte du dépôt, annulé depuis, de la marque Augey aux Etats-Unis par la société Amboise Cellars, de la mévente conjoncturelle des vins français aux Etats-Unis pour ne pas renouveler le contrat et nuire à M. Beck, le privant ainsi des revenus afférents à la vente des vins auprès de la clientèle qu'il a constituée aux Etats-Unis, qu'en conséquence, M. Beck peut prétendre à une indemnité de rupture;

Sur l'existence des clauses de non-concurrence dans le contrat d'agent commercial :

Considérant que les parties se prévalent d'actes dont le contenu est différent, l'une et l'autre produisant des documents contenant des mots raturés différents ;

Qu'en effet la société Cave coopérative vinicole de Rauzan fait état d'une version du contrat du 1er juillet dont 15 lignes sont rayées et suivies des seules initiales de son président, que ces 15 lignes comportent une clause de non-concurrence à la charge de la société ; que la société soutient qu'elle ne peut donc démarcher la clientèle constituée par son ancien agent ;

Considérant que de son côté M. Beck produit une autre version de ce contrat où cette clause n'est pas rayée, seules les stipulations relatives aux annexes constituées par les listes des clients et des sous agents étant rayées ;

Considérant que M. Beck se prévaut de l'enregistrement de la version qu'il produit ;

Mais considérant que si la version enregistrée fait preuve de la date du document (8 juillet 1980) il ne fait pas la preuve du contenu du document puisque le document n'est pas une copie de celui conservé par l'enregistrement, que les pages 1 à 4 ne portent pas la marque de cette administration et qu'enfin les pages 1 à 4 ne sont pas paraphées par le président de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan, que dès lors aucune des deux versions n'est probante de la volonté des parties d'inclure une clause de non-concurrence à la charge de la société Cave coopérative vinicole de Rauzan, qu'une telle stipulation ne peut se présumer ;

Considérant que la clause de non-concurrence à la charge de M. Beck lui interdit de commercialiser les articles susceptibles de concurrencer ceux dont la représentation lui a été concédée, qu'il s'ensuit qu'il lui était interdit pendant deux années de commercialiser des vins comparables, que si cette clause ne lui interdisait pas toute activité dans ce secteur, elle réduisait de manière importante son domaine d'intervention ;

Sur l'indemnité :

Considérant que l'indemnité à laquelle peut prétendre M. Beck doit être déterminée en fonction des chiffres relatifs aux commissions perçues par M. Beck qui comportent aussi bien les sommes perçues en rémunération de son activité, que des frais qu'il exposait, des conditions de la rupture à savoir, des prétextes fallacieux invoqués alors que la société Cave coopérative vinicole de Rauzan ne pouvait que se louer des efforts de son agent commercial qui lui ont permis de prendre pied sur le marché américain, de l'âge de M. M. Beck (né en 1920) au moment où la société a rompu le contrat d'agent commercial ne lui permettant pas de se reconvertir aisément, qu'en conséquence il y a lieu de porter à 400 000 F l'indemnité allouée par les premiers juges;

Considérant qu'eu égard aux éléments précédemment développés la demande reconventionnelle n'est pas fondée ;

Considérant qu'il y a lieu d'accueillir la demande faite au titre de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, l'infirme sur le montant de l'indemnité allouée à M. Beck et statuant à nouveau : Condamne la société Cave coopérative vinicole de Rauzan à payer à M. Beck la somme de 400 000 F à titre d'indemnité avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 1992 ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne la société Cave coopérative vinicole de Rauzan à payer à M. Beck la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC; Condamne la société Cave coopérative vinicole de Rauzan aux dépens d'appel et admet la SCP Taze Bernard Broquet, avoués, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.