Cass. com., 19 décembre 1995, n° 94-14.078
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Réminox (SARL)
Défendeur :
Guyon (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Boré, Xavier, Me Choucroy.
LA COUR : - Sur le premier moyen ; - Vu l'article 1147 du Code civil ; - Attendu que, pour débouter la société Réminox, mandataire de la société Guyon, avec laquelle elle était liée par un contrat d'agent commercial régi par le décret du 23 décembre 1958, de sa demande en paiement d'indemnité prévue par l'article 3, alinéa 2, de ce texte, l'arrêt déféré (Reims, 12 avril 1994), rendu sur renvoi après cassation, retient que "la société Réminox a connu une stagnation de la progression du chiffre d'affaires", que "l'utilisation, par le mandataire, de cartes multiples a entravé la progression des ventes du mandant" et que cette stagnation, ajoutée à d'autres fautes qu'elle retient, est de nature à justifier la résiliation du contrat par le mandant et, par suite, à priver le mandataire de son droit à indemnité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le contrat conclu entre les parties prévoit que le mandataire conserve la liberté de représenter d'autres maisons, ce dont il résulte que l'utilisation de cartes multiples n'était pas imputable à faute au mandataire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Réminox de sa demande en paiement d'indemnité pour rupture abusive de contrat, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.