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Décisions

CA Paris, 5e ch. A, 20 décembre 1995, n° 13731-93

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Immo Reims (Sté), Aspac (SA), Immo Center (SARL), Le Dosseur (ès qual.), Desmottes (ès qual.)

Défendeur :

Rives, Lundy Services Entreprises (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vigneron

Conseillers :

Mme Jaubert, M. Potocki

Avoués :

SCP Bernabe Ricard, Me Bourdais-Virenque

Avocats :

Mes Auperin-Moreaux, Barre.

T. com. Paris, 4e ch., du 1er avr. 1993

1 avril 1993

Par déclaration remise au secrétariat-greffe le 10 juin 1993, la Sté Immo Reims, la Sté Aspac, la Sté Immo Center et la Sté Business Center ont interjeté appel du jugement du 1er avril 1993, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a :

- déclaré résilié aux torts réciproques des parties le contrat de franchise conclu entre la Sté Aspac, la Sté Business Center, M. Jean-Claude Rives et la Sté Lundy Services Entreprises

- ordonné le remboursement de la prise de participation de 30 % de la société Business Center dans la société Lundy Services Entreprises et de la participation de M. Jean-Claude Rives ou de la société Lundy Services Entreprises dans la société Business Center,

- donné acte à la société Immo Reims et à la société Immo Center de leurs propositions de restitution des chèques de 753.995 F et de 469.656 F, et les condamne à payer les intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1990 au profit de la société Aspac,

- Ordonné à M. Jean-Claude Rives et à la Sté Lundy services entreprises la restitution sous astreinte de tous documents appartenant à la Sté Aspac ;

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

La société Immo Reims, la société Aspac, la société Immo Center et la société Business Center, auxquelles s'est joint ensuite Me Le Dosseur agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés Business Center et Aspac, exposent que :

- la société Aspac a pour activité la création d'entreprises et divers services résumés sous l'appellation de " Centre d'affaires ",

- la société Business Center est chargée de la gestion des franchises de la société Aspac,

- le 24 août 1990, la société Aspac, la société Business Center et M. Jean-Claude Rives ont signé un contrat de franchise accordant à M. Jean-Claude Rives une exclusivité des produits et du savoir-faire de la société Aspac pour le secteur géographique de la ville de Reims,

- le 15 août 1990, M. Jean-Claude Rives a donné mandat à la société Immo Center de rechercher le local que le contrat de franchise lui faisait obligation de trouver pour exercer son activité,

- le 11 septembre 1990, M. Jean-Claude Rives, agissant pour le compte de la société Lundy Services Entreprise en formation, a signé un contrat de bail commercial avec la société Immo Reims pour un local situé 24 boulevard Lundy à Reims,

- M. Jean-Claude Rives a remis un chèque de 753.995 F, à titre de garantie et de loyers, à la société Immo Reims et un chèque de 469.656 F, à titre de commission, à la société Immo Center,

- estimant que leurs cocontractants n'avaient pas rempli leurs obligations, M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises les ont assignés devant le Tribunal qui a rendu le jugement déféré ;

- contrairement à ces affirmations, la société Aspac a rempli ses obligations, notamment en conseillant M. Jean-Claude Rives sur l'emplacement de son centre, en l'assistant lors de la signature de son bail commercial, en lui remettant des documents, en formant son personnel et en l'inscrivant sur les documents publicitaires du réseau,

- M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises n'ont subi aucun préjudice par le fait que la société Immo Center ne détenait pas la carte réglementaire imposée par la loi du 2 janvier 1970 au moment de la transaction immobilière, document dont elle est maintenant titulaire,

- le moyen selon lequel l'immeuble n'aurait pas été loué par le véritable propriétaire est inopérant, car la société ITC, propriétaire de l'immeuble, avait consenti une promesse de vente à la société Immo Reims,

- au contraire, M. Jean-Claude Rives n'a pas rempli ses obligations de cocontractant, car il utilisait une plaquette publicitaire ne comportant aucune référence ni à l'enseigne Aspac, ni au réseau,

- elles maintiennent leurs propositions de restitution des chèques de 753.995 F et 469.650 F, ces chèques n'ayant pas été encaissés et les délais légaux d'encaissement étant dépassés depuis la fin de l'année 1991,

- le contrat doit être résilié aux torts de M. Jean-Claude Rives, qui sera condamné à payer l'indemnité contractuelle de résiliation de 250.000 F,

- M. Jean-Claude Rives n'a jamais payé les redevances mensuelles contractuelles et qu'il doit à ce titre la somme de 19.569 F, augmentée des indemnités de retard contractuellement fixées,

- la société Aspac et la société Business Center ont subi un préjudice financier et commercial, notamment par l'atteinte à la marque Aspac, qui s'élève à 193.900 F,

- en application de l'article 14 du contrat, M. Jean-Claude Rives doit être condamné à 250.000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, car il a été constaté qu'il continuait à exercer la même activité de centre d'affaires dans les locaux trouvés par le franchiseur et là même où il exerçait la franchise Aspac.

En conséquence, la société Immo Reims, la société Aspac, la société Immo Center et la société Business Center, auxquelles s'est joint ensuite Me Le Dosseur, agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés Business Center et Aspac, demandent à la Cour de :

- infirmer partiellement le jugement,

- prononcer la résiliation du contrat conclu le 24 août 1990 aux torts exclusifs de M. Jean-Claude Rives et de la société Lundy Services Entreprises,

- condamner M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises à leur payer 250 000 F à titre d'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée du contrat,

- condamner M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises à payer à la société Aspac et à la société Business Center la somme de 19.569 F, avec indemnités contractuelles de retard,

- condamner M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises à payer à la société Aspac et à la société Business Center la somme de 193.900 F,

- condamner M. Jean-Claude Rives à payer à la société Aspac 250.000 F pour concurrence déloyale,

- décharger la société Immo Reims et la société Immo Center de tout paiement d'intérêt légaux sur les sommes de 753.995 F et 469.655 F,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- débouter M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises de leurs demandes,

- condamner M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises à payer à la société Immo Reims, la société Aspac, la société Immo Center, la société Business Center et à M° Le Dosseur, agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés Business Center et Aspac, 50.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.

M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises font valoir que :

- l'objet du contrat de franchise, consistant notamment à créer des sociétés avec rédaction d'actes, est pénalement prohibé depuis la loi du 31 décembre 1990, instaurant le monopole des professions judiciaires,

- ce contrat est donc nul, comme contraire à l'ordre public, depuis sa conclusion ou, à tout le moins, l'est devenu à la publication de la loi,

- la société Aspac et la société Business Center n'ont pas rempli leur rôle de franchiseurs car la " bible " constitue un exercice illégal du droit et n'a aucune originalité, les documents envoyés sont de simples photocopies et la formation était quasi inexistante,

- M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises doivent être remboursés des sommes qu'ils ont dépensées en pure perte, soit : 94.880 F versés à titre de droit d'entrée, 300.000 F versés pour l'achat de parts sociales de la société Business Center et 117.094, 37 F versés par la société Lundy Services Entreprises à titre de frais divers pour le compte de la société Aspac,

- ils doivent en outre recevoir, 100.000 F à titre de dommages-intérêts en raison du temps perdu et des tracas causés par les agissements de la société Aspac et de la société Business Center,

- la société Immo Reims et la société Immo Center ne peuvent contester que les conventions qu'elles ont passées avec la société Lundy Services Entreprises sont nulles, puisqu'elles offrent de restituer les chèques versées à l'occasion de leur conclusion,

- en effet, le mandat signé avec la société Immo Center est nul, puisque celle-ci n'était pas titulaire de la carte professionnelle exigée par la loi du 2 janvier 1970,

- il en est de même du bail signé avec la société Immo Reims, qui n'était ni propriétaire, ni locataire principale de l'immeuble objet du bail,

- les intérêts sur les sommes correspondant aux chèques sont dus, car dès qu'un chèque est émis, la provision nécessaire doit rester disponible sur le compte tiré,

- le fait de se retrouver du jour au lendemain sans bail sur l'immeuble qu'il avait commencé à exploiter a causé à M. Jean-Claude Rives un préjudice s'élevant à 100.000 F,

- les demandes reconventionnelles de la société Aspac et de la société Business Center, fondées sur l'indemnité contractuelle de résiliation, les redevances, le préjudice financier et la concurrence déloyale, doivent être écartées puisque la convention est nulle.

M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises demandent donc à la Cour de :

- dire que le contrat de franchise est nul,

subsidiairement

- prononcer sa résiliation aux torts et griefs de la société Aspac et de la société Immo Center,

en conséquence

- les condamne solidairement à payer à la société Lundy Services Entreprises :

- 94.880 F

- 300.000 F

- 117.094,37 F

- de dire que la société Business Center devra faire abandon des 30 % de parts qu'elle possède dans le capital de la société Lundy Services Entreprises,

- condamner la société Aspac et la société Business Center à payer à M. Jean-Claude Rives et à la société Lundy Services Entreprises 100.000 F à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Immo Center à restituer, sous astreinte, à la société Lundy Services Entreprises le chèque de 469.566 F,

- la condamner à payer à la société Lundy Services Entreprises les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 21 octobre 1990, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du nouveau code de Procédure Civile,

- dire nul le bail conclu avec la société Immo Reims le 11 septembre 1990,

- condamner la société Immo Reims à restituer, sous astreinte , à la société Lundy Services Entreprises le chèque de 753.995 F,

- la condamner à payer à la société Lundy Services Entreprises les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 octobre 1990, avec capitalisation, conformément aux dispositions de l'article 1154 du nouveau code de Procédure Civile,

- condamner solidairement la société Immo Reims et la société Immo Center à payer à M. Jean-Claude Rives et à la société Lundy Services Entreprises 100.000 F à titre de dommages-intérêts,

- débouter la société Aspac et la société Business Center de toutes leurs demandes,

- condamner les quatre sociétés appelantes au paiement de 50.000 F en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile.

La société Immo Reims, la société Aspac, la société Immo Center, la société Business Center et M° Le Dosseur, agissant en qualité de représentant des créanciers des sociétés Business Center et Aspac, rétorquent que :

- M. Jean-Claude Rives a pu bénéficier de tous les services auxquels donne droit le prix d'entrée dans la franchise, soit une exclusivité territoriale, une assistance avant le démarrage, une inscription sur les documents publicitaires du franchiseur et une assistance permanente du franchiseur, dont M. Jean-Claude Rives a décidé de ne pas utiliser et dont il a toujours refusé de régler la contrepartie,

- en application de l'article 1589 du Code Civil, la société Immo Reims, qui bénéficiait d'une promesse de vente sur l'immeuble, avait la faculté d'agir en négociation d'un contrat de bail avec M. Jean-Claude Rives,

- cette négociation avait lieu au vu et avec l'accord de la société ITC, propriétaire de l'immeuble, à laquelle participent des associés de la société Immo Reims.

SUR QUOI

Considérant que, le 24 août 1990, M. Jean-Claude Rives, la Sté Aspac et la Sté Business Center ont conclu un contrat de franchise,

Que par ce contrat, le franchiseur, la Sté Aspac, exerçant des activités d'aide à la création d'entreprises, s'engageait à fournir au franchisé, M. Jean-Claude Rives, des statistiques régulières sur l'activité des membres de la " chaîne " Aspac, une aide au lancement et au bon fonctionnement de son activité, comprenant conseils et assistance dans différents domaines, une participation aux réunions d'animation de la chaîne de franchise, un manuel opérationnel qualifié de " bible ", et un concours pour la recherche des bureaux commerciaux en vue de la création d'un " centre d'affaires " ;

Considérant que la nullité du contrat sanctionne une irrégularité commise au moment même de sa formation,

Qu'en conséquence, le contrat de franchise conclu le 24 août 1990 ne saurait être entaché de nullité pour avoir prévu un objet, consistant notamment en rédaction d'actes juridiques, contraire à la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, entrée en vigueur postérieurement ; qu'en tout état de cause, Jean-Claude Rives pouvait se mettre en conformité avec les dispositions légales ;

Considérant que M. Jean-Claude Rives estime que la Sté Aspac n'a pas rempli ses obligations et fonde cette affirmation sur le fait que, tant la " bible " que les documents fournis ensuite ne seraient que des photocopies dépourvues d'originalité ;

Considérant que la " bible " remise par la Sté Aspac à M. Jean-Claude Rives a été produite aux débats, sous la forme de deux gros classeurs renfermant de nombreuses feuilles mobiles sous enveloppes plastifiées, regroupées en trois volumes,

Que le premier volume, intitulé "Package de fonds de commerce" est constitué de huit rubriques ayant trait au fonds de commerce et aux principales opérations dont il peut être l'objet,

Que chacune de ces rubriques contient quelques développements juridiques de une à trois pages, assez banals, renforcés par des analyses beaucoup plus développées, mais purement et simplement photocopiées dans des ouvrages de droit, notamment le " Dictionnaire permanent de droit des affaires ",

Que la dernière rubrique, dénommée " articles sur le sujet plus divers ", ne constitue, comme son nom l'indique, qu'une collection de photocopies,

Que le second volume, intitulé Kit juridique, est constitué par un résumé du droit des sociétés, accompagné d'annexes pratiques, qu'une troisième partie, portant le titre : "Domiciliation et location de bureaux" offre de façon beaucoup plus précise et opérationnelle des éléments de présentation à la clientèle et de mise en œuvre des services constituant l'activité des franchisés Aspac ;

Que cette partie est suivie d'annexes consacrées à divers sujets, dont le statut de l'agent commercial et les marques ;

Considérant que cet ensemble, volumineux, peu maniable, mêlant synthèses et emprunts, n'en constitue pas moins un outil de travail qui opère, par son contenu et son agencement, une transmission d'informations et de savoir-faire;

Que M. Jean-Claude Rives a lui-même signé, le 2 octobre 1990, une " attestation de stage ", aux termes de laquelle il reconnaît avoir bénéficié d'une formation destinée à lui permettre de se préparer à ses nouvelles activités ;

Que la documentation envoyée postérieurement à M. Jean-Claude Rives et dans laquelle celui-ci ne voit qu'un simple plagiat se présentait comme un " dossier de presse " ;

Que M. Jean-Claude Rives ne conteste pas avoir bénéficié d'une exclusivité territoriale, avoir reçu une assistance pour lancer son activité de franchisé, ni avoir bénéficié d'une inscription sur les documents publicitaires du franchiseur ;

Considérant que l'ensemble de ces éléments ne permettent pas de conclure à la nullité du contrat de franchise signé le 24 août 1990 pour défaut de cause, ni à sa résiliation pour inexécution de ses obligations par la Sté Aspac;

Considérant que, en vertu de l'article VII du Contrat, le franchisé était tenu de payer différentes redevances,

Que M. Jean-Claude Rives n'établit pas avoir réglé les indemnités contractuelles qui lui sont réclamées et dont il ne conteste pas le montant de 19.569 F,

Que les pénalités de retard prévu par l'article VIII-4 du contrat sont manifestement excessives, aucun préjudice particulier n'étant subi, ni même allégué par la société Aspac et la société Business Center,

Considérant qu'il est prouvé par un constat d'huissier de justice, dressé le 7 juin 1991, que la société Lundy Services Entreprises exerçait, sur le boulevard du Lundy à Reims, une activité de " Centre D'affaires ", offrant par panneau exposé sur la porte d'accès de l'immeuble les services de " constitution de sociétés, création de toutes entreprises, sièges sociaux, secrétariat, télex, informatique, location de bureau, salle de réunion ", accompagné de la mention " Réseau national des centres d'affaires ",

Que ces services sont précisément ceux qui faisaient l'objet du contrat de franchise signé par M. Jean-Claude Rives avec la société Aspac,

Que la société Lundy Services Entreprises a été constituée par M. Jean-Claude Rives pour mettre en œuvre ce contrat de franchise,

Que la seule mention au réseau de franchise auquel appartenait encore Jean-Claude Rives relevée par l'huissier de justice est constituée par " un paillasson portant la référence Aspac en lettres vertes bordées de couleur blanche ",

Qu'en agissant ainsi, M. Jean-Claude Rives a violé les prescriptions de l'article V du contrat qui lui faisait obligation notamment de n'afficher, tant sur la façade qu'à l'intérieur de ses locaux, aucune publicité autre que celles fournis ou autorisées par le franchiseur,

Qu'au surplus, il exercerait l'activité du réseau de franchise sans référence à celui-ci,

Que si cette concurrence est à l' évidence fautive, la société Aspac et la société Business Center ne fournissent aucun élément de nature à établir la réalité et le montant du préjudice qui aurait pu être la conséquence directe de cette faute.

Qu'elles doivent donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts de ce chef,

Considérant qu'il est ainsi établi que M. Jean-Claude Rives a manqué aux obligations nées du contrat de franchise,

Que cette convention doit donc être résiliée de son fait,

Considérant que l'article XIII-2 stipule que : " En cas de résiliation anticipée du contrat, ou de suspension des effets de celui-ci, avant son terme, du fait du franchisé, dans les conditions ci-dessus visées, ou dans tout autre cas rendant le maintien du lien contractuellement impossible, le franchiseur recevra, nonobstant les sommes qui lui seraient encore dues et qui deviendraient immédiatement exigibles, et sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels, une indemnité contractuelle d'un montant de 250.000 F, à titre de clause pénale ".,

Que M. Jean-Claude Rives doit donc être condamné à payer cette somme à la société Aspac,

Considérant en revanche que la société Aspac et la société Business Center n'établissent ni la réalité, ni le montant de l'atteinte à la marque Aspac par M. Jean-Claude Rives, celui-ci n'ayant pas fait usage de nature à en dégrader l'image, mais au contraire s'étant abstenu de l'utiliser,

Que la société Aspac et la société Business Center doivent donc être déboutées de leur demande de dommages-intérêts de ce chef,

Considérant que les parties ont expressément convenu, à l'article XIII du contrat, que l'inexécution de ses obligations par le franchisé entraînait, non pas la résolution de la convention, mais sa réalisation,

Que cette mesure n'a donc pas d'effet rétroactif, mais seulement pour l'avenir,

Considérant que, parmi les obligations du franchiseur énumérées à l'article IV du contrat, figurait en page 16, point f) une rubrique " besoins en immobilier ",

Que la lecture de ce point révèle que le " concours " apporté par la société Aspac au franchisé consistait en réalité à faire obligation à ce dernier d'accorder un mandat exclusif de recherche de bureaux commerciaux à la société Immo Center, dirigée par la même personne que la société Aspac,

Que la société Immo Center a mis M. Jean-Claude Rives en relation avec la société Immo Reims, également dirigée par la même personne,

Considérant que la société Immo Reims a signé, le 11 septembre 1990, avec la société Lundy Services Entreprises, créée par M. Jean-Claude Rives pour exercer l'activité objet de la franchise, un bail commercial portant sur l'immeuble situé 24 boulevard Lundy à Reims,

Considérant pourtant que la société Immo Reims n'était pas propriétaire de cet immeuble qui appartenait à la société ITC,

Que c'est en vain que la société Immo Reims invoque, pour établir qu'elle avait le droit de passer cet acte, la promesse de vente que lui avait consentie la société ITC, le 31 mai 1990,

Qu'en effet, cette promesse de vente stipule, sous le paragraphe : " Propriété-Jouissance ", : " L'acquéreur sera propriétaire de l'immeuble présentement vendu, à compter seulement de la réalisation de la l'acte authentique ci-après prévu, le transfert de propriété étant retardé jusqu'à cette date. (...) ",

Qu'ainsi, le contrat de bail passé par la société Immo Reims est nul, faute pour celle-ci d'avoir la disposition de l'immeuble donné à bail,

Considérant que la société Immo Center ne justifie nullement avoir obtenu un mandat du véritable propriétaire de l'immeuble,

Qu'au surplus, elle exerçait l'activité d'agent immobilier sans disposer de la carte professionnelle exigée par la loi du 2 janvier 1970 pour effectuer des transactions sur les immeubles et les fonds de commerce,

Considérant que, comme elles ont offert de le faire sans s'exécuter, la société Immo Reims et la société Immo Center doivent donc restituer à M. Jean-Claude Rives les chèques de 753.995 francs et 469.656 francs qu'il leur a remis, et qui sont tirés sur son compte ouvert à la Banque Nationale de Paris.

Considérant que la société Lundy Services Entreprises qui prétend que la provision des chèques, est restée disponible sur ce compte, ne produit pas le relevé du compte pour établir le bien fondé de cette allégation et partant du préjudice allégué ;

Que la société Lundy Services Entreprises doit donc être déboutée de sa demande en paiement des intérêts sur le montant des chèques,

Considérant que M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises ne justifient pas d'un préjudice trouvant directement son origine dans la nullité du bail, un nouveau contrat de bail ayant été signé avec la société ITC dès le 25 octobre 1990,

Qu'ils doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef,

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la Cour de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés à l'occasion de la présente instance,

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Infirme partiellement le jugement prononcé le 1er avril 1993 par le Tribunal de commerce de Paris ; Prononce la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de M. Jean-Claude Rives et de la Sté Lundy Services Entreprises ; Condamne M. Jean-Claude Rives et la Sté Lundy Services Entreprises à payer à la Sté Aspac et à la Sté Business Center la somme de 250 000 F, à titre d'indemnité contractuelle pour résiliation anticipée du contrat ; Condamne M. Jean-Claude Rives et la Sté Lundy Services Entreprises à payer à la Sté Aspac et la Sté Business Center la somme de 19 569 F ; Condamne la Sté Immo Center à restituer à M. Jean-Claude Rives et à la Sté Lundy Services Entreprises le chèque de 469 566 F, sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retard, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt ; Annule le bail conclu avec la Sté Immo Reims le 11 septembre 1990 ; Condamne la Sté Immo Reims à restituer à M. Jean-Claude Rives et à la Sté Lundy Services Entreprises le chèque de 753 995 F, sous astreinte provisoire de 500 F par jour de retards, à compter du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt, rejette les autres demandes d'indemnisation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile ; Condamne M. Jean-Claude Rives et la société Lundy Services Entreprises aux dépens de première instance et d'appel ; Et pour ceux d'appel accorde à la SCP Bernabé Ricard le bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.