Cass. com., 16 janvier 1996, n° 94-13.413
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Baselli Motor Sport BMS (SA), Taddéï (ès qual.)
Défendeur :
VAG France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Lesourd, Baudin, SCP Peignot, Garreau.
LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1994), que la société Vag France, importateur de véhicules automobiles et la société Baselli Motor Sport (société BMS) ont conclu le 4 juillet 1986 un contrat de concession pour la zone de Nice ; que le réseau local comptait deux autres concessionnaires, aucun d'eux ne bénéficiant d'une large exclusivité ; que la société BMS a fait cependant à la société Vag France le reproche de ne pas préserver sa " zone d'influence directe " et à la suite de la disparition de l'un des deux autres concurrents en 1988, de l'avoir laissé faire de lourds investissements pour l'implantation d'un nouveau point de vente dans le centre de la ville avant d'autoriser la présence d'un troisième concessionnaire ; que la société Vag France estimant trop fragile la structure financière de la société BMS lui a notifié le 29 décembre 1988 la résiliation du contrat avec préavis d'un an ; que le 10 août 1989, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société BMS et le même jour la société Vag France lui a notifié la résiliation du contrat avec effet immédiat, malgré la mise en garde de l'administrateur judiciaire ; que le 13 septembre 1991, le juge-commissaire a condamné la société Vag France à exécuter les commandes de voitures neuves et des pièces de rechange ; que la société BMS a assigné la société Vag France pour résiliation abusive ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la société BMS et M. Taddei, en qualité de représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la violation de son droit d'exclusivité par un autre concessionnaire alors, selon le pourvoi, que le concédant assumait l'obligation de faire respecter pour la zone concédée les dispositions contractuelles par tous les concessionnaires y exerçant leur activité et notamment l'article III b des conditions particulières de vente qui dispose que " le concessionnaire concentrera ses efforts de prospection et de publicité dans sa zone de responsabilité (et qu') il s'engage à n'exercer hors de sa zone de responsabilité aucune activité à caractère de prospection, promotion de vente, exposition, publicité, ou autres actions de même nature " ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont expressément constaté que la société SMA avait procédé à la pose de panneaux indicateurs qui étaient pour la société BSM inévitablement nuisibles dans la zone de responsabilité directe de cette dernière mais ont refusé de tenir cet événement pour une action prohibée au sens de la disposition contractuelle précitée, méconnaissant la loi des parties et violant l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat conclu entre la société Vag France et la société BMS accorde à cette dernière le droit de vente s'exerçant dans " une zone de responsabilité " partagée avec deux autres concessionnaires, les sociétés SMA et RAS, reconnaît au concessionnaire " une zone d'influence directe ou de vente active " et " une zone d'influence indirecte ", le bénéficiaire d'une zone d'influence directe ayant seul le droit de vendre du matériel VW-Audi à tout acheteur se présentant directement pour l'acquérir ; qu'après avoir constaté, par un motif non critiqué par le pourvoi, la portée extrêmement restreinte, mais préalablement acceptée par la société BMS, de l'exclusivité accordée, la cour d'appel a pu retenir que la simple pose, par la société SMA, de panneaux indicateurs, dont le caractère nuisible pour la société BSM résultait de la proximité des installations respectives des deux concessionnaires concernés, ne s'analysait pas en une action promotionnelle ou de prospective interdite par le contrat ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que la société BMS et M. Taddei, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur le comportement fautif de la société Vag France qui avait demandé des investissements dont elle avait compromis par son fait l'amortissement, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'ainsi, en prétendant appuyer sa démonstration selon laquelle, l'échec de l'opération Module France Automobile de Prestige ne résidait pas dans la désignation par le concédant d'un troisième concessionnaire mais dans l'insuffisance structurelle des moyens financiers de BMS, sur le fait ne ressortant pas des éléments de la cause et au demeurant totalement inexact que la société BMS ait dû céder le local acquis pour réaliser l'opération " à un moment très proche de cette désignation ", la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Vag France, qui doutait de la capacité financière de la société BMS, avait refusé son agrément pour la création d'un nouveau local d'exposition, avait confirmé, à la suite d'une étude prévisionnelle, que l'acquisition du droit au bail de ce local constituait un investissement non rentable et avait rappelé, en attribuant un budget de lancement de 120 000 F, que l'investissement avait été réalisé contre son avis; que c'est donc surabondamment que la cour d'appel a, pour écarter le moyen de la société BMS tenant au comportement fautif du concédant qui l'aurait incité à faire des investissements non rentables, retenu que la désignation d'un troisième concessionnaire était intervenue à une date proche de la cession de son local par la société BMS; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Vag France demande l'allocation de la somme de 10 000 francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir cette demande ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.