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Décisions

Cass. com., 23 janvier 1996, n° 94-12.656

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Garage Marchese (SARL), Torrelli (ès qual.)

Défendeur :

General Motors France Automobiles (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

T. com. Sarlat, du 22 mai 1992

22 mai 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 8 novembre 1993), que la société General Motors France Automobiles (société General Motors) a, le 27 juillet 1990, résilié, avec effet immédiat, le contrat de concession la liant à la société Garage Marchèse (société Marchèse), au motif que cette dernière, pour obtenir d'elle une prime indue, avait fait une fausse déclaration ; que le représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Marchèse, alléguant que la brutalité de la résiliation du contrat avait entraîné la cessation des paiements de la société Marchèse et l'ouverture de la procédure collective de celle-ci, a assigné la société General Motors en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que le représentant des créanciers et la société Marchèse reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause résolutoire stipulait que la fausse déclaration ou demande de paiement constitue une cause de résiliation du contrat dans la mesure où cette circonstance interdit raisonnablement la poursuite des relations d'affaires par la société General Motors ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel, qui avait le pouvoir de vérifier la réunion des conditions contractuelles de mise en œuvre de la clause résolutoire, de rechercher si la poursuite des relations d'affaires sans réserve durant 4 mois après la discussion sur l'incident découvert par la société General Motors, entre celui-ci et M. Marchèse, n'était pas exclusive de toute mise en œuvre de cette clause résolutoire de plein droit ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à écarter la mauvaise foi de la société General Motors à raison du délai qui s'est écoulé entre la discussion sur l'incident avec M. Marchèse en mars 1990 et la notification de la résiliation 4 mois plus tard, sans rechercher si cette mauvaise foi, voire l'intention de nuire, ne résultaient pas de la poursuite active et sans réserve des relations commerciales pendant 4 mois, comportant même une demande faite au concessionnaire de s'équiper d'un matériel nouveau onéreux (120 000 francs), laissant croire à la poursuite certaine des relations, et de la brutalité de la rupture à effet immédiat interdisant au concessionnaire d'organiser sa reconversion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil ; et alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en demandant, à la veille de sa décision de résiliation à effet immédiat du contrat de concession, à son concessionnaire de s'équiper d'un nouveau matériel très onéreux, la société General Motors a commis une faute dont elle doit réparer les conséquences préjudiciables pour la société Marchèse, abstraction faite de la question de savoir si la résiliation était ou non fondée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le contrat prévoyait que la société General Motors pourrait résilier le contrat avec effet immédiat lorsqu' " on ne peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle poursuive ses relations d'affaires " et que tel serait le cas si le concessionnaire faisait une fausse déclaration, ce dont il résulte que la seule existence de la fausse déclaration commise par la société Marchèse était contractuellement considérée comme autorisant la société General Motors à rompre ses relations commerciales avec elle et que, par suite, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée à la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a fait ressortir que le délai compris entre le moment où la société concédante avait eu connaissance de la fraude et celui où elle avait pris la décision de faire application de la clause résolutoire a été utilisé par la société General Motors pour s'informer plus complètement des faits commis à son préjudice, de telle sorte qu'il était exclusif de toute faute;

Attendu, en troisième lieu, que le jugement dont la société Marchèse poursuivait la confirmation retient que la société General Motors préconisait, pour l'ensemble des concessionnaires de son réseau, un testeur et que celui-ci a été commandé par la société Marchèse ; qu'en cet état du litige, d'où il résultait que tant que le contrat de concession n'avait pas été résilié, la société General Motors était fondée à préconiser le même matériel à l'ensemble de ses concessionnaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.