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Décisions

CA Riom, 1re ch. civ. sect. 1, 25 janvier 1996, n° 3117-95

RIOM

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

BP France (SA)

Défendeur :

Védrines, Pilot (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Alzuyeta

Conseillers :

Mmes Valtin, Ladant

Avoués :

Mes Mottet, Lecocq, Gutton

Avocats :

Mes Wilkin, Bouctot, Jourdan.

TGI Aurillac, du 20 sept. 1995

20 septembre 1995

Attendu que Védrines et BP conclurent jadis un contrat de bail pour une station-service à Saint-Flour qui autorisait la mise en gérance du fonds de commerce, droit dont usa BP en concluant avec Pitot un contrat de gérance et un contrat de mandat ; que le contrat de bail est expiré depuis le 31 octobre 1991 ; que les contrats de gérance et de mandat donnent lieu à une procédure pour rupture abusive devant le Tribunal de commerce de Paris ; qu'il reste que Pitot exploite in situ son négoce de carrossier sans payer la moindre somme à quiconque, ce qui est contraire aux articles 1370 et suivants du Code civil et à l'équité, d'une part, que Védrines ne perçoit pas un kopeck pour l'occupation de son terrain, ce qui souffre de la même contrariété, d'autre part ; que l'actuel procès porte sur la question de savoir qui doit payer quoi à qui ; que par jugement du 20 septembre 1995 le Tribunal de grande instance d'Aurillac a condamné BP à libérer les lieux (cuves d'essence notamment) et à verser 183 824 F à Védrines, d'une part, a sursis à statuer sur la garantie demandée par BP à Pitot en attendant l'issue de la procédure parisienne susdite ; que céans BP prétend ne rien devoir au motif qu'elle n'a commis aucune faute, et qu'elle ne saurait, dit-elle, supporter les conséquences du maintien illégal dans les lieux de Pitot, qu'à titre subsidiaire BP sollicite la garantie de Pitot ; que celui-ci allègue que la résiliation du bail BP Védrines " ne lui serait pas opposable " (sic), formule incompréhensible, et que, de toute manière, il ne doit absolument rien pour l'occupation du terrain ; qu'enfin Védrines demande la libération des lieux sous astreinte solidaire des deux autres de 1 000 F par jour de retard, la fixation de l'indemnité d'occupation à 5 000 F par mois, la condamnation de BP à lui payer 256 642 F pour indemnités d'occupation jusqu'à ce mois de décembre 1995 compris, ce qui implique le temps écoulé depuis la mise en branle de la procédure et ajoute donc 73 018 F à la somme du tribunal ;

Sur quoi, LA COUR,

Attendu que Védrines n'a eu de relations contractuelles qu'avec BP; qu'il appartenait à celle-ci, seule, de libérer les lieux à l'expiration du bail; que sa faute est de ne l'avoir point fait; que c'est à elle seule que Védrines peut demander réparation de cette faute; que les chiffres sollicités par Védrines sont justifiés par les productions ; que l'astreinte souhaitée est souhaitable ;

Attendu que, quelle que soit l'issue de la querelle jugée à Paris, la SARL Pitot, qui n'a eu de relations contractuelles qu'avec BP, est d'ores et déjà tenue envers cette société des sommes principales et intérêts à titre de garantie, astreintes à titre de solidarité, que BP ne doit qu'en raison du maintien dans les lieux de Pitot ;

Attendu, enfin, que 15 000 F sont exacts en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Et ceux non contraires du premier juge, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris sur la résiliation du bail ; L'émende sur la somme due à BP ; Condamne la société BP France à payer à titre d'occupation des lieux jusqu'au 31 décembre 1995 la somme de deux cent cinquante six mille six cent quarante deux francs ( 256 642 F) avec intérêts de droit : a) depuis le 27 décembre 1994 pour 183 624 F ; b) depuis le présent arrêt pour 73 018 F ; Infirme le jugement pour le surplus ; Condamne la SARL Pitot à relever et garantir la société BP France des condamnations ci-dessus prononcées ; Dit que la société BP France devra intégralement libérer les lieux loués, cuves à essence comprises, de même que tout occupant de son chef, avant le 31 mars 1996, sous astreinte comminatoire de mille francs (1 000 F) par jour de retard à compter du 1er avril 1996 ; Précise que l'astreinte qui vient d'être prononcée sera à la charge solidaire des sociétés BP France et Pitot ; En sus du jugement, condamne solidairement les sociétés BP France et Pitot à payer à Védrines quinze mille francs (15 000 F) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.