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Décisions

Cass. com., 6 février 1996, n° 94-11.588

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Limatrap (Sté)

Défendeur :

Neyrtec (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

Me Cossa, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez.

T. com. Grenoble, 3e ch., du 11 mai 1992

11 mai 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ; - Vu l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 7 décembre 1993), que la société Neyrtec, liée à la société Limatrap depuis plusieurs années par des contrats régis par le décret du 23 décembre 1958 et, en dernier lieu, par un contrat à durée déterminée, a résilié ce contrat en cours d'exécution ; que la société Limatrap l'a assignée en paiement de l'indemnité compensatrice du préjudice subi ; que la société Neyrtec n'a pas contesté l'absence de faute de son mandataire et, par suite, le droit à indemnité de celui-ci ;

Attendu que l'arrêt limite le montant de l'indemnité allouée à la société Limatrap au montant des commissions que cette dernière aurait perçues entre la date de la résiliation du contrat et la date d'expiration de celui-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre par aucun motif à la société Limatrap qui faisait valoir que son préjudice comprenait également les conséquences de sa perte d'activité et qu'elle devait en outre être indemnisée pour avoir augmenté la clientèle de son mandant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Neyrtec à payer à la société Limatrap la somme de 65 000 francs TTC, l'arrêt rendu entre les parties, le 7 décembre 1993, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.