Cass. com., 20 février 1996, n° 93-11.377
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Fiat Auto France (Sté)
Défendeur :
Pyramide (SA), Garnier (Sté), Sapin (ès qual.), Dubois (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Tricot
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
SCP Defrenois, Levis, Me Ricard.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 15 janvier 1993), que la société Garage La Pyramide a assigné, le 26 avril 1991, la société Fiat auto France devant le tribunal de commerce de Lyon pour que soit prononcée, au tort de la société concédante, la " résolution " du contrat de concession de vente qui les liait ; qu'après ouverture du redressement judiciaire de la société Garage La Pyramide par le tribunal de commerce de Lyon, le 15 mai 1991, son administrateur judiciaire a repris l'instance ; que celui-ci ayant présenté, le 13 juin 1991, une requête aux fins de continuation du contrat en application de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a autorisé, le 12 juillet 1991, la société Garage La Pyramide et son administrateur devant le tribunal de commerce de Paris en invoquant la clause contractuelle d'attribution de juridiction, pour faire constater la résiliation du contrat de concession de vente ; que, dans la présente instance engagée le 26 avril 1991 par la société Garage La Pyramide devant le tribunal de commerce de Lyon, celui-ci a rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et de connexité soulevées par la société Fiat auto France au profit du tribunal de commerce de Paris et, se déclarant compétent, a sursis à statuer sur le fond dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance engagée sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire du 12 juillet 1991 ; que la société Fiat auto France a formé contredit et demandé le renvoi de l'affaire devant les juridictions parisiennes, juges du contrat ;
Attendu que la société Fiat auto France reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que la décision à intervenir du tribunal de commerce de Lyon, sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant décidé la continuation du contrat de concession, est sans influence sur le litige engagé par la société concessionnaire avant l'ouverture de la procédure collective et ayant pour objet la résiliation du contrat de concession aux torts du concédant, le Tribunal n'ayant, en effet, que le pouvoir de statuer sur la seule contestation relative à la continuation du contrat et ne pouvant se prononcer sur les éventuels manquements contractuels du concédant avant le redressement judiciaire ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait afin d'écarter l'exception d'incompétence territoriale fondée sur la clause attributive de compétence stipulée au contrat de concession, la cour d'appel a violé les articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et 48 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'occasion de la procédure collective de la société Garage La Pyramide, la société Fiat auto France s'était vue contrainte, par une ordonnance du juge-commissaire, de poursuivre l'exécution de ses obligations contractuelles et constaté que la société Garage La Pyramide avait demandé, avant l'ouverture de sa procédure collective, la résiliation du contrat en raison d'infractions imputées à la société concédante, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, écartant ainsi le jeu de la clause attributive de compétence convenue entre les parties, en énonçant que le recours formé contre cette ordonnance relative à la continuation du contrat exerçait une influence sur la demande de résiliation du même contrat; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : - Attendu que la société Fiat auto France sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs et que la société Garage La Pyramide demande, sur le même fondement, le versement d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la première demande et d'accueillir la seconde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.