Cass. com., 27 février 1996, n° 94-13.657
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sem'Autos (SARL)
Défendeur :
Centrale Automobile de Strasbourg (SA), Hess (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. de Gouttes
Avocats :
SCP Lesourd, Baudin, SCP Piwnica, Molinié.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deux branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 19 novembre 1993) que la société Fiat Auto France (Société Fiat) a respectivement accordé aux sociétés Sem'Autos, Centrale automobile de Strasbourg et Hess, la concession de la vente de véhicules automobiles dans les zones géographiques de Colmar, Strasbourg et Mulhouse ; que dans chacun des contrats de concession figurait une clause ainsi rédigée : " en dehors de la zone, le concessionnaire s'engage, directement ou indirectement, à ne pas utiliser des moyens publicitaires par lesquels le concessionnaire s'adresserait aux clients résidant en dehors de la zone, étant toutefois entendu qu'est permis l'emploi de moyens publicitaires visant la clientèle de la zone, mais qui ont comme conséquence inévitable, étant donné le type de moyen utilisé à cet effet, de produire des effets sur une clientèle extérieure à la zone " ; que la société Sem'autos, concessionnaire Lancia à Colmar, estimant que la société Centrale automobile de Strasbourg, en publiant un encart publicitaire dans la page " télévision " du quotidien régional des dernières nouvelles d'Alsace et que la société Hess, en prenant en charge l'affranchissement d'une brochure publiée par un champion automobile dont elle était le " sponsor " qui aurait été notamment diffusée aux membres des professions libérales de la région de Colmar, auraient méconnu la clause limitative sur l'étendue de la publicité géographique autorisée à chaque concessionnaire des véhicules automobiles Lancia, a assigné ces deux sociétés en dommages-intérêts ;
Attendu que la société Sem'Autos fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que de droit constant, tant interne que communautaire, " le règlement n° 123-85 du 12 décembre 1984 n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité des clauses contractuelles " ; que dès lors, viole l'article 85 du traité de Rome et le règlement susvisé 123-85 la cour d'appel qui constate l'interdiction et " pour le moins " l'inopposabilité d'une clause d'un contrat de concession, motif pris de sa prétendue contrariété avec " des dispositions communautaires impératives " ; et alors, d'autre part, que selon le considérant 9 du règlement n° 123-85, la possibilité offerte au distributeur de recourir à une publicité suprarégionale ne constitue qu'une exception au principe selon lequel les obligations destinées à assurer la concentration de l'activité du distributeur sur le territoire concédé sont parfaitement licites ; que ce considérant n'est pas de nature à limiter la portée de l'article 3-8-b du règlement lui-même aux termes duquel l'exemption accordée au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité CEE s'applique également lorsque l'engagement d'exclusivité est lié à l'engagement du distributeur ... de ne pas en dehors du territoire convenu ... prospecter la clientèle pour des produits contractuels ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé simultanément les deux textes susvisés ;
Mais attendu qu'après s'être référée aux dispositions du règlement d'exemption n° 123-85 du 12 décembre 1984, alors applicable, concernant les accords de distribution en matière de vente de véhicules automobiles et, après avoir comparé le texte du considérant 9 sur la publicité laissant au distributeur la possibilité d'utiliser des moyens publicitaires ayant " une incidence suprarégionale ", à la clause litigieuse des contrats limitant cette publicité suprarégionale à celle qui était la conséquence " inévitable " d'une publicité relative à la zone concédée, la cour d'appel a pu décider, eu égard aux moyens publicitaires faisant l'objet du procès, que la clause contractuelle limitative de publicité, contraire aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1er, du traité CEE était inopposable aux concessionnaires; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.