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Décisions

Cass. com., 5 mars 1996, n° 94-15.624

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Guillaume T

Défendeur :

Guillaume C

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

Mme Clavery

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Le Prado.

T. com. mixte Pointe-à-Pître, du 27 nov.…

27 novembre 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 21 mars 1994) que M. Thomy Guillaume a assigné M. Charles Guillaume en paiement de dommages-intérêts, représentant le préjudice commercial et financier causé par la violation d'un contrat de concession de vente de pain, stipulant à la charge du concessionnaire le respect d'un délai de préavis de trois mois, pour la rupture de la convention ;

Attendu que M. Thomy Guillaume fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que dès lors en affirmant que la stipulation du contrat de concession liant les parties suivant laquelle " Si M. Guillaume Charles veut rompre ce contrat, il doit prévenir M. Guillaume Thomy 3 mois à l'avance, et bien entendu, la clientèle reste la propriété de la boulangerie Guillaume. En aucun cas M. Guillaume Charles ne doit utiliser la ligne ayant fait l'objet du présent contrat de vente de pain avant un délai d'un an après résiliation de celui-ci " était une clause pénale bien qu'elle ne prévoyait aucune indemnité au profit du concédant en cas d'inexécution du contrat par le concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1226 du Code civil ; alors, d'autre part, que la clause, rapportée par l'arrêt, du contrat de concession liant les parties prévoyait clairement et expressément une faculté de résiliation unilatérale pour le concessionnaire moyennant un préavis de trois mois à l'égard du concédant ; que dès lors en affirmant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts que M. Thomy Guillaume réclamait précisément pour non-respect de ce préavis, que M. Charles Guillaume était libéré des clauses de la convention et avait quitté à bon droit son oncle parce qu'il avait reçu des coups de ce dernier, la cour d'appel a ainsi refusé d'appliquer le préavis contractuellement prévu au profit de M. Thomy Guillaume a violé la loi des parties et partant l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une partie à un contrat synallagmatique ne peut s'affranchir de l'exécution de ses obligations que si l'autre partie n'a pas exécuté ses propres obligations ; que dès lors en décidant que M. Charles Guillaume était libéré des clauses du contrat de concession et en l'approuvant d'avoir rompu de sa propre autorité ce contrat, sans relever que M. Thomy Guillaume avait manqué à ses obligations conventionnelles de concédant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu que le comportement agressif de M. Thomy Guillaume, démontré par la production d'un certificat médical non contesté, dès lors qu'il rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, justifiait que le concessionnaire soit libéré de la clause prévoyant un délai de préavis; qu'elle a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision; que le moyen en ses trois branches ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.