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Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 8 mars 1996, n° 95-002544

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cussonneau (EURL)

Défendeur :

Pluri Publi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoués :

SCP Roblin Chaix De Lavarene, SCP Gaultier Kistner

Avocats :

Mes Meresse, Fourgoux

T. com. Paris, 19e ch., du 10 nov. 1994

10 novembre 1994

LA COUR statue sur l'appel formé par l'EURL Cussonneau contre un jugement rendu le 10 novembre 1994 par le Tribunal de commerce de Paris qui :

- a dit que le contrat signé le 9 octobre 1987 entre la société Pluri Publi et l'EURL Cussonneau s'analysait en une convention de franchise spécifique et était valable à l'exception de son article 17 stipulant une clause de non rétablissement qu'il a déclarée nulle,

- a débouté tant l'EURL Cussonneau de l'ensemble de ses demandes que la société Pluri Publi de " sa demande de paiement de la clause pénale ",

- a, après avoir constaté que l'exécution du contrat s'était poursuivie jusqu'à son terme, ordonné en tant que de besoin à l'EURL Cussonneau de remettre à la société Pluri Publi la " bible " reçue ainsi que les matériel, documents et imprimés à la marque Hestia et de faire disparaître les agencements et installations au sigle et au nom de Hestia,

- a condamné l'EURL Cussonneau à verser à la société Pluri Publi : la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et celle de 5 000 F sur le fondement de l'application de l'article 700 du NCPC.

La Cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure à la relation exacte qu'en ont fait les premiers juges,

Il suffit de rappeler que le litige portait à la fois sur la validité du contrat signé entre les parties, sur sa qualification, sur la délimitation de la clientèle de la société Pluri Publi et de celle de l'EURL Cussonneau et sur la validité de la clause de non rétablissement,

L'EURL Cussonneau appelante reproche aux premiers juges de s'être abstenus de tirer les conséquences de leur décision relative à la dualité de clientèle en refusant d'annuler le contrat de franchise dont les article 9-3 et 9-4 ont pour effet une appropriation par le franchiseur de la clientèle de la franchisée et dont les stipulations de la p. 4 tendent aux mêmes fins ; l'EURL Cussonneau conteste la qualification retenue de contrat de franchise alors que selon l'appelante, la convention litigieuse s'analyse en un mandat d'intérêts communs,

La demande de constatation de nullité du même contrat est également fondée selon l'appelante, sur les textes ou les moyens suivants :

- erreur sur la substance du contrat, le franchisé ayant cru qu'il conservait la propriété de sa clientèle (article 1105 et 1110 du Code civil) et ayant cru que le contrat passé était un contrat de franchise,

- violation de l'article 34 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

- ou encore de l'article 5 paragraphe E du règlement CEE du 30 novembre 1988 prohibant la revente de produits à des prix imposés par la société Pluri Publi,

- illicéité des prestations d'assurance pour non respect des articles R 511-2, R 551, R 551-7du code des assurances alors que ces prestations constituent l'une des principales obligations définies par la société Pluri Publi comme étant exigible des franchisés,

- abus de dépendance économique visé par l'article 9 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 correspondant aux exigences prévues à l'article 21 du contrat,

- illicéité des ventes liées, l'adhésion au club des propriétaires incluant obligatoirement une adhésion au contrat groupe d'assurance juridique, ce qui contrevient selon l'appelante, à l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

- absence d'un savoir-faire défini par le règlement CEE comme devant être un ensemble secret substantiel et identifié,

L'appelante soutient à titre subsidiaire que la société Pluri Publi porte seule l'entière responsabilité de la situation de rupture provoquée par ses faits et ses agissements déloyaux.

Aussi prie-t-elle la Cour, après infirmation du jugement entrepris de dire et juger nul et de nul effet " le contrat de franchise Hestia " et de condamner en conséquence la société Pluri Publi au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 F sauf à parfaire selon mémoire ou à dire d'expert, subsidiairement, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'intimée, de la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 150 000 F.

Elle forme en outre, une demande en paiement de la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Formant appel incident du seul chef de la déclaration de nullité de l'article 17 du contrat, la société Pluri Publi, intimée, demande à la Cour de condamner l'EURL Cussonneau à lui régler la somme de 1 553 780 F en application de cette clause, de condamner l'EURL Cussonneau à lui restituer l'enseigne donnée en location ainsi qu'à lui payer la somme de 20 000 F au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et de confirmer le jugement entrepris " en ce qu'il a condamné l'EURL Cussonneau au paiement de la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts pour résiliation du contrat et condamné l'EURL Cussonneau au paiement de la somme de 100 000 F pour concurrence déloyale " ;

A ces fins, elle fait valoir que la franchisée a commis de nombreuses infractions contractuelles telles que le fait de s'être abstenue de remettre chaque semaine les bulletins d'adhésion et qu'aucun des moyens développés par l'appelante ne permet de constater la nullité du contrat litigieux, la sanction du non respect du règlement 135-85 de la CEE n'étant pas la nullité de plein droit et les autres causes de nullité s'avérant infondées ;

Elle dénonce en outre des actes de concurrence déloyale dont elle prétend avoir été la victime visée à l'article 17 du contrat, clause qu'elle estime conforme au règlement communautaire susvisé ;

Elle dénonce ainsi la poursuite de l'activité dans des conditions identiques à celle de la franchise accompagnée de l'utilisation de l'enseigne transformée et du savoir-faire du franchiseur ;

Enfin, elle se plaint de dénigrements et de l'entretien d'une confusion entre la marque Hestia et les signes distinctifs adoptés par l'ex franchisés ;

SUR CE, LA COUR,

1°) SUR LA QUALIFICATION DU CONTRAT :

Considérant que la qualification du contrat ne peut résulter des courriers envoyés par le franchiseur aux franchisés en cours d'exécution de cette convention, dont la teneur est interprétée par le franchisée comme une tentative d'appropriation de sa clientèle ;

Qu'en effet, ces courriers concernent la demande de résiliation du contrat formé à titre subsidiaire par l'EURL Cussonneau ;

Qu'il convient en conséquence d'examiner le contrat aux fins de vérifications de l'exactitude de sa qualification de contrat de franchise voulue par les parties ;

Considérant que comme le souligne utilement la société Pluri Publi, ce contrat comprend trois éléments d'un contrat de franchise, à savoir la mise à disposition d'une marque déposée intitulée Hestia, la communication d'un savoir-faire et la fourniture continue d'une assistance commerciale ;

Considérant que le premier de ces éléments n'est pas contesté par l'appelante ;

Considérant que si le troisième est l'objet d'une critique qui relève de l'examen de la demande de résiliation pour exécution fautive du franchiseur de ses obligations d'assistance, son existence au regard des prévisions contractuelles n'est pas contestable ; qu'en effet, les articles 6, 7 et 8 du contrat définissent de manière détaillée l'ensemble des informations techniques et commerciales devant être fournies au franchisé par le franchiseur ;

Considérant que pour ce qui concerne le deuxième élément, la communication d'un savoir-faire, la Cour doit se replacer à la date à laquelle le contrat a été passé aux fins d'examen de banalité par la société franchisée ;

Qu'ainsi pour preuve de cette banalité, doivent être exclues les communications faites auprès du conseil d'administration du conseil consultatif ou auprès des franchisés, en cours d'exécution du contrat et qui constatèrent en 1991 et 1992, la baisse du chiffre d'affaires ;

Considérant que contrairement aux affirmations du franchisé, le savoir-faire de la société Pluri Publi n'est pas visé par le seul article 9 du contrat ou les clauses de sa page 4 ;

Qu'en effet, si ces dispositions contractuelles imposent aux franchisés certaines obligations relatives à la souscription par leurs clients d'une adhésion à un club ou d'un contrat d'assurance groupe, ces dispositions s'inscrivent dans un contexte contractuel original, ne peuvent donner lieu à la requalification du contrat en un mandat d'intérêt commun et ne constituent pas des éléments d'appropriation de la clientèle du franchisé ;

Que ces trois constatations résultent de la simple lecture des bulletins distribués aux franchisés ;

Qu'ainsi, l'originalité du savoir-faire de la société Pluri Publi consiste en la combinaison d'une formule club et d'un contrat groupe destinés à attirer et fidéliser une clientèle spécifique recherchant à la fois l'optimisation de l'offre immobilière par l'accès à un service télématique et une actualisation des offres nées de l'envoi de publications régulières, le tout, avec une sécurité juridique résultant d'un service d'assistance ou du bénéfice d'une assurance ;

Considérant que l'accès à un service télématique national n'apporte en l'espèce pas la preuve d'une appropriation de la clientèle du franchisé dès lors que le client de celui-ci doit obligatoirement avoir recours au franchisé pour accéder à ce service et que contrairement aux affirmations de ce dernier, chacun du franchiseur et du franchisé conserve sa clientèle ce qu'ont à bon droit et par des motifs que la Cour adopte constaté les premiers juges ;

Considérant qu'enfin, au désir de voir requalifier le contrat litigieux en un mandat d'intérêt commun correspond la tentative de réduire à néant l'activité commerciale de chacun des franchisés dont le rôle n'est pourtant pas négligeable pour ce qui concerne tant la recherche des biens susceptibles d'être offerts à la clientèle que leur présentation matérielle à celle-ci ;

Qu'une telle tentative ne répond à aucune volonté des parties pour la souscription du contrat ;

Que la requalification ainsi réclamée ne peut être admise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de nullité relatif à l'absence de savoir-faire ou à l'erreur sur la substance du contrat s'avère infondé ;

2°) SUR LA NULLITE DU CONTRAT :

Considérant que pour ce qui concerne le moyen de nullité tiré de ce que le contrat ne respecterait pas le règlement d'exemption 125-85 de la CEE, la société Pluri Publi souligne avec pertinence que la société franchisée ne démontre ni un dépassement du seuil de sensibilité à savoir un chiffre d'affaire de 200 000 000 écus fixé par une communication du 3 septembre 1986 au-delà duquel l'article 85-1 du Traité de Rome s'applique, ni la contribution significative du contrat de franchise à un effet de blocage devenu prohibé par le fait que sa part de marché se situe au-delà du seuil de 5 % du marché pertinent ;

Que la nullité du contrat ne peut donc être prononcée de ces chefs ;

Considérant que le contrat de franchise signé ne comporte aucune clause imposant à l'EURL Cussonneau un prix, que celle-ci n'en dénonce aucune dont le contenu serait de nature à empêcher de fixer librement son prix et qu'ainsi, le moyen tiré d'un prix imposé est à rejeter étant ajouté sur ce point que la franchisée s'est expressément reconnue en outre " commerçant indépendant " assurant... " la pleine et entière liberté de gestion et d'exploitation de son entreprise... " et fixant librement le prix de ses services ;

Considérant que l'EURL Cussonneau soutient encore que l'obligation imposée aux franchisés de proposer la souscription aux propriétaires ou locataires d'un contrat d'assurance groupe protection juridique, ce au mépris des exigences posées par les articles R 511-2 et 4 du Code des assurances pour commercialiser les produits d'assurances, doit conduire au constat de la nullité du contrat de franchise ;

Mais considérant que l'article R 511-3 du Code des assurances prévoit que les dispositions des articles R 511-2 et R 511-4 ne font pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relation un client potentiel à une personne, en l'espèce la SARL Hestia Assurances, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'est pas habilitée ;

Qu'il n'est pas démontré par l'EURL Cussonneau qu'elle a été contrainte d'assister les clients pour la recherche et la prise de garantie d'assurance ou que sa rétribution à ce titre a été telle que son rôle de simple indicateur s'est trouvé par là dépassé ; qu'ainsi, l'argumentation développée sur ces points par la franchisée est à rejeter ;

Considérant que cette dernière souligne encore que les dispositions de l'article 21 du contrat signé caractérisent l'abus de dépendance économique commis par la société Pluri Publi ;

Mais considérant que cette clause se limite à définir les modalités de règlements pécuniaires entre franchiseur et franchisés ;

Qu'elle n'interdisait en rien aux franchisés compte tenu de la faible importance de la part de marché du franchiseur de choisir une autre modalité de commerce ou un autre réseau ;

Considérant que l'EURL Cussonneau ne démontre pas davantage le caractère abusif de cette clause qui n'organise comme déjà relevé que des modalités de règlement qui n'apparaissant en outre pas limitativement énumérées et exclusives de toutes autres ;

Considérant que la même franchisée invoque encore l'illicéité des ventes liées imposées par la société Pluri Publi qui exigeaient avec l'adhésion des clients au club des propriétaires, celle à une assurance groupe ;

Considérant qu'en l'espèce, le service destiné aux propriétaires est composé d'une aide à la gestion par la diffusion des offres, des informations et une assistance juridique ; que l'ensemble de ces éléments constituent donc un service unique réalisé par la réunion de plusieurs composants qui constituent ensemble le système d'aide à la gestion locative et qu'il n'est donc pas contraire aux interdictions posées par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

3°) SUR LA RESILIATION DU CONTRAT :

Considérant qu'en sollicitant devant la Cour la résiliation du contrat aux torts du franchiseur alors que, devant les premiers juges, elle avait annulé cette demande du fait que le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme du 27 septembre 1993 l'EURL Cussonneau a commis une erreur due au fait que cette franchisée a aligné sa défense sur celle des autres franchisés ; considérant qu'il échet en conséquence de la débouter de cette demande, aucune des parties ne contestant la réalité de l'exécution de la convention jusqu'à son terme ;

Considérant que la société Pluri Publi ne peut pas davantage utilement solliciter la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL Cussonneau au paiement de la somme de 25 000 F ", sur le fondement d'une exécution de mauvaise foi de la convention ;

Qu'en effet, les motifs retenus de ce chef par les premiers juges portaient sur un abus de procédure ; qu'en outre, même si la société Pluri Publi a ainsi exprimé la volonté de modifier le fondement juridique de cette demande, celle-ci ne peut être accueillie, à défaut d'individualisation des paiements effectués par l'EURL Cussonneau au titre de l'encaissement des cotisations des adhérents au club des propriétaires, a été source d'un préjudice financier, ce qui suppose la démonstration d'une fraude à ses droits, laquelle manque en l'espèce ;

Considérant que la condamnation de l'EURL Cussonneau ne peut être maintenue sur le fondement d'un abus de droit puisque cette franchisée a pu se méprendre sur la portée de ses droits du fait du caractère évolutif des prestations contractuellement prévues au contrat de franchise ;

4°) SUR LA VALIDITE DE LA CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT ET SUR L'EXISTENCE D'UNE CONCURRENCE DELOYALE :

a) Sur la validité de la clause :

Considérant dès lors que la société franchisée ne rapporte pas la preuve de ce que le savoir-faire du franchiseur est devenu généralement connu ou facilement accessible, l'article 5 d) qui exclut en ce cas l'exemption prévue à l'article 1er du règlement CEE n°4087-88 du 30 novembre 1988, n'est pas applicable ;

Considérant que l'exemption accordée par l'article 3 c) du même règlement lorsque l'interdiction de rétablissement sur le territoire n'excède pas un an est applicable aux contrats de franchise définis par son article 1er sauf si comme le prévoit l'article 8, celui-ci restreint la concurrence dans les conditions définies par cet article;

Qu'à défaut de preuve par la société Pluri Publi de telles restrictions, le règlement d'exemption communautaire s'applique en l'espèce;

Considérant que du fait que la restriction de non rétablissement de l'ex franchisée sur son ancien territoire géographique excède la période d'un an prévue par le règlement d'exemption, ladite clause doit être annulée;

Qu'il y a donc lieu de confirmer de ce chef par motifs substitués, la décision des premiers juges ;

b) Sur la concurrence déloyale :

Considérant qu'il apparaît que l'EURL Cussonneau a, après expiration du contrat querellé, persisté à utiliser une enseigne ainsi que tous documents commerciaux dont seule la marque Hestia avait été remplacée ; que l'EURL Cussonneau offre encore les mêmes services et dans des conditions analogues qui ne laissent supposer aucune modification dans la gestion ; que cette attitude est réalisée à son bénéfice exclusif et qu'ainsi, la concurrence déloyale dénoncée par la société Pluri Publi est caractérisée ;

Considérant que même si cette dernière a commis une erreur en sollicitant la confirmation du jugement entrepris " en ce qu'il a condamné l'EURL Cussonneau au paiement de la somme de 100 000 F pour concurrence déloyale " alors que pareille condamnation n'a pas été prononcée, la Cour n'en est pas moins ainsi saisie d'une telle demande sur laquelle il échet de statuer ;

Considérant que la Cour dispose en tenant compte de l'apparition et du développement récent de multiples modalités de gestion des rapports locatifs, du nombre d'éléments suffisants pour fixer à 20 000 F le préjudice subi à ce titre par la société Pluri Publi en lien de causalité avec la faute commise par l'EURL Cussonneau ;

5°) SUR LES AUTRES DEMANDES EN PAIEMENT :

Considérant que du fait de l'annulation de la clause n°17, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande portant sur la clause pénale qui y est incluse ;

Considérant que la demande de restitution des signes distinctifs de la franchise correspond à une prévision contractuelle que l'EURL Cussonneau ne conteste pas avoir enfreint, les premiers juges l'ayant condamnée de ce chef sans appel de sa part ; que cette décision sera donc confirmée ;

6°) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Considérant que chacune des parties qui succombe partiellement, sera condamnée au paiement de la moitié des dépens d'appel, et déboutées de sa demande formée devant la Cour en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que néanmoins, les dépens de première instance et l'indemnisation des frais irrépétibles exposés par la société Pluri Publi tels qu'admis par la décision déférée seront laissés à la charge de l'appelante principale qui reste débitrice d'une somme et qui a commis des actes de concurrence déloyale ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges : Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le contrat de franchise passé entre les parties ; en ce qu'il a déclaré nulle la clause n° 17, et en ce qu'il a condamné l'EURL Cussonneau à régler à la société Pluri Publi la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du NCPC ainsi que les dépens de première instance ; et en ce qu'il a ordonné en tant que de besoin à l'EURL Cussonneau de remettre à la société Pluri Publi la " bible " reçue ainsi que les matériels, documents et imprimés à la marque Hestia et de faire disparaître les agencements, et installations au sigle ou au nom Hestia ; L'infirme pour le surplus et statuant de nouveau sur les chefs non confirmés : Condamne l'EURL Cussonneau à verser à la société Pluri Publi la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ; Déboute la société Pluri Publi de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Déboute les parties de leurs autres demandes incompatibles avec les motivations ci-dessus retenues, en ce comprises celles formées an appel en application de l'article 700 du NCPC ; Fait masse des dépens d'appel, les partage par moitié entre les parties et admet dans cette même proportion les avoués de la cause au bénéfice de l'article 699 de l'article 699 du NCPC.