Livv
Décisions

CA Paris, 5e ch. C, 8 mars 1996, n° 93-024321

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Fiat Auto France (SA)

Défendeur :

Ouizille (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rognon

Conseillers :

Mme Cabat, M. Betch

Avoués :

Me Ribaut, SCP Roblin Chaix de Lavarene

Avocats :

Mes Meyung, Mihailov.

T. com. Paris, 10e ch., du 10 sept. 1993

10 septembre 1993

LA COUR statue sur les appels respectivement formés par la SA Fiat auto France, Me Ouizille pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Eurofugi, et M. Fuzellier, à l'encontre d'un jugement rendu le 10 septembre 1993 qui a déclaré ce dernier irrecevable en son intervention volontaire, qui a condamné la société Fiat auto France à payer à Me Ouizille ès qualités par imputation sur la créance de cette dernière, la somme de 70 000 F, en rejetant toutes les autres demandes et en condamnant Me Ouizille ès qualités aux dépens.

La Cour se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure à la relation exacte qu'en ont fait les premiers juges ; il suffit de rappeler que M. Fuzellier est l'ancien gérant de la société Eurofugi laquelle exploitait à Saint-Cloud un fonds de commerce de station service et de réparation automobile et a successivement passé avec la société Fiat, un contrat d'agent commissionné de la succursale de Boulogne pour les produits Fiat, puis pour les produits Lancia, et est devenue en 1989, concessionnaire pour cette dernière marque.

Le litige porte sur les conséquences juridiques devant être tirées de la résiliation du contrat de concession signifiée à la société Eurofugi suivant lettre du 26 avril 1991.

La société Fiat soutenait être créancière du montant de 3 477 907 F 48 et avoir été en droit de notifier la résiliation motivée par le défaut de paiement d'un montant de 2,8 MF et par le résultat catastrophique de l'exercice 1990 connu en mars 1991 ; la société Eurofugi prétendait avoir été la victime des manœuvres dolosives de Fiat, du non respect par cette dernière de ses engagements, ainsi que d'une rupture abusive de son contrat.

La société Fiat auto appelante reproche aux premiers juges de s'être contredits en admettant d'une part, son droit de résiliation du contrat né de la situation financière dans laquelle se trouvait son concessionnaire et en accordant d'autre part, au profit de cette dernière, une indemnité la dédommageant de son préjudice consécutif au défaut d'envoi d'une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation.

Elle demande donc le bénéfice de la clause 7-2-b résolutoire du contrat qui lui permettait selon elle, de notifier une résiliation justifiée par un montant de 2,8 MF de factures impayées, par le résultat du bilan 1990 et par la décision du crédit lyonnais de refuser le renouvellement de son cautionnement de 900 000 F expirant le 31 mars 1991.

Elle soutient en outre que le tribunal ne pouvait lui imputer à faute le refus de mise en dépôt de tous les véhicules commandés pendant six mois, alors que la société Eurofugi avait mis un énorme retard à tenir les promesses de son engagement du 8 août 1989 relatives notamment à la garantie hypothécaire et à des conventions de blocage en comptes courants d'associés et que de nombreux effets émis en règlement de véhicules livrés à la société Eurofugi étaient revenus impayés.

Aussi, en déniant toute faute précontractuelle ou contractuelle, la société Fiat auto France prie-t-elle la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'avait commis aucune faute précontractuelle, de l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'elle devait maintenir en dépôt gratuit pendant six mois un certain nombre de véhicules neufs et qu'un délai de grâce devait être laissé à la société Eurofugi avant " de mettre en œuvre la clause résolutoire " ; elle demande donc de ces chefs, la décharge de toutes condamnations et sollicite la condamnation in solidum de Me Ouizille ès qualités et de M. Fuzellier au paiement d'une somme de 50 000 F au titre de l'application de l'article 700 du NCPC.

Elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au mal fondé de l'appel de M. Fuzellier du fait de l'impossibilité pour ce créancier d'agir à titre personnel en réparation du préjudice né de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, alors que Me Ouizille a déjà en l'espèce agi en ce sens.

Me Ouizille et M. Fuzellier, appelants ne concluent à la confirmation de la décision déférée que du chef de la reconnaissance des deux fautes d'exécution du contrat ; sollicitant l'infirmation du jugement pour le surplus, ils demandent à la Cour :

- de dire que la société Fiat auto France a eu un comportement fautif et que ses agissements sont la cause de " la faillite " de l'entreprise,

- de condamner en conséquence la société Fiat auto France à supporter dans leur intégralité les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Eurofugi,

- de condamner notamment la même société à verser à Me Ouizille une somme correspondant au montant de l'insuffisance d'actif telle qu'elle apparaîtra au terme des opérations de liquidation,

- de condamner la même à payer à M. Fuzellier la somme de 300 000 F à titre de dommages-intérêts,

- de condamner la même à payer à M. Fuzellier " une somme correspondant au montant de la créance qu'elle allègue " et de prononcer la compensation de cette somme avec la propre créance de la société Fiat auto France en principal intérêts et accessoires,

- de débouter la société Fiat auto France de ses demandes et de la condamner au paiement d'un montant de 50 000 F représentant ses frais irrépétibles.

A ces fins, ces appelants reprennent les moyens développés devant les premiers juges, qui concernent tant les manœuvres dolosives ayant conduit la société Eurofugi à s'engager sur des calculs erronés, qu'une exécution de mauvaise foi du contrat de concession ainsi que la société Eurofugi soutient avoir respecté scrupuleusement l'ensemble de ses engagements relatifs notamment aux garanties promises en août 1989.

Ces appelants affirment en outre que l'indemnisation fixée en première instance est sans commune mesure avec le préjudice subi par la société Eurofugi et par M. Fuzellier personnellement.

Sur ce, LA COUR :

1) Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 1995 :

Considérant que par conclusions du 11 janvier 1996 qui ont été suivies le 12 janvier 1996 du bordereau de communication de neuf pièces annoncées par ces écritures, l'avoué de Me Ouizille et de M. Fuzellier a sollicité la révocation de l'ordonnance du 8 décembre 1995 du fait de la publication récente d'articles de presse ; que le 11 janvier 1996, le même avoué prenait de nouvelles conclusions sur le fond du litige, écritures se référant à ces articles de presse ;

Considérant que les 12 janvier 1996 et 17 janvier 1996, l'avoué de la société Fiat auto s'opposait à la révocation sollicitée et demandait à la Cour d'écarter ces pièces des débats et de déclarer irrecevables les conclusions prises après le prononcé de l'ordonnance du 8 décembre 1995 ;

Considérant que l'accueil d'une demande de révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction est conditionné par la preuve incombant à la demanderesse, de la révélation d'une cause grave postérieurement au prononcé de la décision de la clôture ;

Or considérant qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée ; qu'en effet, plusieurs des pièces communiquées le 11 janvier 1996 sont datées des années 1990 et 1991 et Me Ouizille ou M. Fuzellier n'expliquent pas sur quoi porte la révélation de la cause grave motivant leur demande ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter celle-ci ;

2) Sur le fond du litige :

a) Sur l'existence de fautes précontractuelles :

Considérant que les moyens développés en appel qui concernent l'existence de fautes précontractuelles, ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans aucune justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connus et auxquels il a répondu par des motifs que la Cour adopte ;

Qu'en effet, pour l'appréciation de l'erreur dont la société Eurofugi prétend avoir été la victime, il y a lieu de constater qu'au moment de l'engagement des deux parties de faire d'Eurofugi une concessionnaire Lancia " à compter du 1er octobre 1989 au plus tard ", la société Eurofugi était agent Fiat depuis l'année 14988 et agent Lancia depuis mai 1989, ce qui implique qu'elle connaissait le potentiel du marché de la vente de véhicules de ces deux marques, activité pratiquée depuis plus d'un an, ainsi que son partenaire et les méthodes commerciales de ce dernier ;

Considérant que pas davantage que devant les premiers juges, la société Eurofugi n'est en mesure de démontrer autrement que par ses propres affirmations, que les documents prévisionnels intitulés CEG prévisionnel ou plan de financement départ ont été élaborés par la seule société Fiat Lancia ; qu'ils contiennent d'ailleurs un certain nombre d'informations détaillées sur le fonctionnement de la société Eurofugi pour les activités autres que celles des agences Fiat et Lancia, à savoir celle de la station service, comprenant une activité de lavage et celle de bilan auto, ce qui implique au moins la collaboration de la société Eurofugi pour la rédaction de ces documents ; que d'ailleurs cette dernière fait utilement observer que le consentement du concessionnaire et du concédant relatif à un contrat de concession automobile, ne se conçoit qu'après un échange d'informations sur les bilans et les perspectives financières du premier et sur le marché potentiel local du second ;

Considérant que s'il n'est pas concevable que l'objectif de 150 véhicules n'ait pas été fixé sur les documents prévisionnels, par la société Fiat auto France, il y a lieu de constater en l'espèce que cet objet a été atteint ;

Considérant que pour ce qui concerne les autres objectifs financiers, c'est par une inexacte lecture de son bilan de l'année 1990, que la société Eurofugi attribue à sa cocontractante la responsabilité de la différence entre la précision d'un résultat positif de 2 400 000 F et le résultat négatif de 4 265 190 F obtenu ; qu'en effet, l'analyse comparée des produits d'exploitation de ses bilans, montre que les ventes de produits et divers autres que les ventes de véhicules neufs ou d'occasion sont passées de 6 657 722 F 10 en 1989 à 3 483 478 F76 en 1990, soit une baisse de 47,68 % et que le poste prestations de services est passé de 3 524 747 F52 en 1989 à 519 634F 07 en 1990 soit une baisse de 85, 26 %, activités non concernées par le contrat de concession Lancia ou le contrat d'agence Fiat ;

Qu'il s'ensuit que la société Eurofugi ne démontre pas avoir commis par le fait fautif de la société Fiat auto France, une erreur sur la portée de son engagement de concessionnaire Lancia ; que la décision entreprise doit donc être confirmée de ce chef ;

b) Sur l'existence de fautes contractuelles commises par la société Fiat auto France :

Considérant qu'aux fins de démontrer l'exigence de la société Fiat auto France portant en cours d'exécution du contrat, sur de nouvelles garanties financières qui seraient la cause de sa faillite, la société Eurofugi tente de déformer les termes clairs de la lettre d'engagement du 8 août 1989 sur laquelle elle a donné son accord ; qu'en effet, selon celle-ci la société Fiat auto France consentait " un contrat de vente exclusive à compter de septembre 1989 et au plus tard le 1er octobre 1989, sous réserve que, dès la date de sa nomination " la société Eurofugi dispose notamment d'un fonds de roulement de 700 000 F, d'apporter en compte courant de 350 000 F faisant l'objet de conventions de blocage, d'une caution bancaire de 900 000 F, et " des éléments juridiques permettant la prise d'une hypothèque en 3éme rang consentie par le SCI Europasteur à hauteur de 800 000 F derrière le CEPME et le crédit lyonnais ", cette deuxième garantie pouvant " être levée en fonction de l'évolution ultérieure " du fonds de roulement de la société Eurofugi ;

Considérant que comme le fait utilement observer la société Fiat auto France, l'ensemble de ces conditions n'étaient pas remplies en septembre ou octobre 1989 alors que le contrat a pris effet à cette époque, puisque :

- la caution bancaire de 900 000 F n'a été obtenue que le 22 février 1990,

- le blocage en compte courant n'est intervenu que suivant convention des mois de juillet et août 1990,

et - la garantie hypothécaire conventionnelle n'a été constituée que le 5 octobre 1990 date de l'acte authentique ;

Considérant que pour ce qui concerne cette dernière garantie, la société Eurofugi soutient à tort qu'elle n'était pas exigée à compter du dernier trimestre 1989, alors que les termes clairs et précis ci-dessus reproduits qui visaient une hypothèque en 3e rang, exigeaient de la débitrice des diligences immédiates en ce sens, les hypothèques prenant toujours rang du jour de leur inscription à la conservation des hypothèques, et la demande d'inscription faite par le créancier Fiat auto France ne pouvant être requise que sur présentation d'une expédition authentique de l'acte qui autorise l'hypothèque ; qu'il s'ensuit que le terme de " levée " employé dans la lettre d'engagement du 8 août 1989 signifie en l'espèce " mainlevée " ;

Considérant que les constatations relatives à la constitution des garanties par cette lettre mettent en conséquence à néant le moyen tiré par la société Eurofugi d'une exigence anormale de nouvelles garanties en cours d'exécution du contrat ;

Considérant que la société Eurofugi n'apporte pas davantage la preuve de l'exigence de la société Fiat auto France portant sur des travaux supplémentaires d'un coût tel qu'ils ont compromis par avance toute possibilité d'équilibre financier ; qu'en effet, le contrat prévoyait que les aménagements réalisés pour l'installation de la concession seraient conformes aux normes Lancia, les locaux concernant les produits Lancia devant se distinguer de ceux des produits Fiat, devant comprendre une zone de réception, un hall d'exposition, l'identification et l'aménagement de surfaces après vente avec mise en place d'un guichet atelier et d'un comptoir clientèle ;

Considérant qu'en l'espèce, ni les plans des services techniques Lancia établis en octobre 1989 ni les devis des entreprises présentés à la même époque, ne font apparaître d'autres aménagements que ceux prévus par le contrat, à l'exception de l'aménagement d'une station de lavage pour laquelle les parties sont contraires en fait et dont l'exigence par la société Fiat auto France n'est pas démontrée ;

Qu'ainsi, à défaut pour la société Eurofugi d'établir que les travaux exigés par le concédant étaient soit par leur consistance soit par leur qualité, d'un coût bien supérieur à ceux prévus au contrat, le moyen tiré par la société concessionnaire, d'une faute contractuelle de ce chef, doit être rejeté ;

Considérant que pour ce qui concerne le paiement des sommes devant être portées au crédit de la société Eurofugi, il convient d'observer que la lettre d'engagement du 8 août 1989 n'a fixé aucun terme ; que néanmoins, en exécution de cette lettre, les parties ont signé le 3 novembre 1989 un contrat de coopération commerciale confirmant l'engagement de Fiat auto France de régler 250 000 F à titre de rémunération ; que cette somme a été versée à la fin du mois de novembre 1989 ainsi que celle de 500 000 F laquelle correspondait à une avance sur primes dues sur les ventes de véhicules neufs, avance amortissable en trois ans ; qu'il n'y a donc pas faute contractuelle de ce chef ;

Considérant qu'en revanche, les premiers juges ont à bon droit constaté que la société Fiat auto France avait failli à son engagement " de mise en dépôt permanente des véhicules neufs affectés à la concession, pendant une durée de six mois à compter de la nomination, " six mois au terme desquels les véhicules en dépôt à cette date " seraient " facturés avec le mode de règlement propre à chaque modèle " ;

Considérant que l'indication par les parties de la date du 1er novembre 1989 comme étant celle de la nomination, permet de dire que le dépôt gratuit aurait dû être accepté par la société Fiat auto France jusqu'au 1er mai 1990, terme au-delà duquel elle était autorisée à présenter ses facturations, ; or, considérant que si les pièces justificatives au dossier montrent la réalité du dépôt d'un certain nombre de véhicules dans la concession litigieuse, ce à compter du mois de novembre 1989, la société Fiat auto France n'en reconnaît pas moins à la fois par ses écritures procédurales et par la lettre envoyée au mois de juin1990 au crédit lyonnais, avoir pratiqué pendant la période de gratuité du dépôt convenue entre les parties, un système hybride constitué pour partie par l'absence de facturation de certains véhicules déposés et par la facturation des autres, alors même que ces véhicules n'avaient pas encore été revendus par le concessionnaire ;

Considérant que l'importance du manquement de la société Fiat auto France à l'une des obligations à sa charge durant les six premiers mois d'exécution du contrat, est révélée par la liste annexée à une lettre du 26 avril 1990, des véhicules en dépôt déjà facturés à cette date et non revendus aux clients de la société Eurofugi ;

Que néanmoins, la société Fiat auto France soulève à bon droit l'exception d'inexécution par cette dernière de ses obligation financières ; qu'en effet, il résulte des développements ci-dessus qu'entre le 1er novembre 1989 et le 22 février 1990, la caution bancaire de 900 000 F n'avait pas même été obtenue et que ni le blocage en compte courant ni la garantie hypothécaire promis n'ont été réalisés antérieurement au 1er mai 1990, date d'expiration de la période de dépôt gratuit ; que ce manquement en rapport direct avec la confiance du concédant, a amplement justifié les réticences de celui-ci à exécuter complètement son obligation de dépôt gratuit ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer de ce chef le jugement entrepris, et de débouter la société Eurofugi de sa demande en dommages-intérêts ;

c) Sur la résiliation du contrat :

Considérant que les rapports contractuels des parties ont été régis par la lettre promesse acceptée du 8 août 1989 jusqu'au 20 février 1991 date à laquelle elles ont signé le contrat de concession, résilié le 26 avril 1991 par la société Fiat auto France en application de l'article 7 de cette même convention ;

Considérant qu'au nombre des événements énumérés par cet article qui permettent la résiliation, figure au 7-2-b le non paiement à l'échéance d'une somme due à Lancia ; considérant que les critiques non chiffrées émises par la société Eurofugi qui tendent à la reconnaissance d'une créance d'un montant à compenser avec celui que la société Fiat auto France réclame à son encontre, ne permettent pas de dire qu'à la date de la résiliation, la créance de la concédante était inférieure au montant de 2 816 427 F 54 indiqué dans la lettre de résiliation ;

Considérant que si les premiers juges ont relevé à bon droit que l'existence d'une telle créance autorisait la société Fiat auto France à user de la faculté de résiliation prévue au contrat, ils n'ont pas tiré de son application toutes les conséquences ;

Qu'en effet, la clause 7 permet la résiliation " de plein droit, à tout moment " par lettre recommandée adressée au concessionnaire, ce qui ne peut se comprendre que comme une dérogation conventionnelle à la formalité de la mise en demeure préalable;

Que c'est donc à tort que le tribunal a accordé au concessionnaire l'indemnisation du dommage consécutif à l'absence de mise en demeure préalable à la résiliation;

Que la société Eurofugi doit ainsi être déboutée de sa demande de ce chef ;

Qu'elle le sera également de celle en paiement du montant non chiffré de l'insuffisance d'actif ; qu'en effet, la société Eurofugi n'a fait la preuve d'aucun manquement de la concédante non justifié par les siens, à ses obligations contractuelles ;

d) sur la demande de M. Fuzellier :

Considérant que la demande qui tend à voir condamner la société Fiat auto France au paiement d'une somme d'un montant égal à celui de la créance que détient cette société sur M. Fuzellier pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Eurofugi dont il fut le gérant, est une demande qui est formée dans l'intérêt de l'un des créanciers de la société Eurofugi, en l'espèce la caution solidaire qui a payé aux lieu et place de celle-ci ; qu'elle doit donc être exercée par le seul représentant des créanciers, ce qui la rend irrecevable en application de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'il en est de même de celle en paiement de dommages-intérêts subis par la même personne, du fait fautif du tiers déjà recherché en responsabilité par M. Ouizille, en l'espèce la société Fiat auto France ;

Considérant que la demande de M. Fuzellier est donc irrecevable ; que d'ailleurs, serait-elle recevable qu'elle ne pourrait être accueillie compte tenu du défaut de preuves des fautes alléguées à l'encontre de la société Fiat auto France ;

Considérant qu'il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré M. Fuzellier irrecevable en son intervention volontaire, une telle intervention aurait-elle été tardive, ne pouvant justifier que le renvoi des plaidoiries aux fins d'assurer le respect du principe d'un débat contradictoire ;

e) Sur les autres demandes :

Considérant que bien qu'il ait été saisi par la société Fiat auto France d'une demande en paiement de la somme de 3 477 907 F 48 formée contre la société Eurofugi, le tribunal s'est abstenu de fixer la créance du concédant en disant " n'y avoir lieu de statuer sur la demande principale " ; que la Cour n'étant pas saisie d'un recours de ce chef, la limitation de cette saisine empêche toute rectification conforme aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que Maître Ouizille ès qualités, qui succombe et qui sera condamné aux dépens, ne peut prétendre à des dommages-intérêts ou au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant qu'il n'apparaît pas pour autant inéquitable de laisser à la charge de la société Fiat auto France les frais irrépétibles qu'elle a exposés devant les deux degrés de juridiction ; que cette société sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges : LA COUR, Statuant dans les limites de l'appel, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 8 décembre 1995 ; Déclare en conséquence irrecevables les conclusions signifiées le 11 janvier 1996 au nom de Me Ouizille, sur le fond du litige ; Et écarte des débats les neuf pièces, objet du bordereau de communication du 12 janvier 1996 ; Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée à l'exception de celle qui a condamné la société Fiat auto France à payer à Me Ouizille ès qualités, par imputation sur la créance de la société Fiat auto France la somme de 70 000 F, et celle qui a déclaré M. Fuzellier irrecevable en son intervention volontaire ; Statuant de nouveau sur ces seuls chefs : Déboute Me Ouizille pris en sa qualité de liquidateur de la société Eurofugi, de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ou de sommes d'un montant égal à celui de l'insuffisance d'actif de la société Eurofugi ; Déclare irrecevable et mal fondé M. Fuzellier en ses demandes d'indemnisation ; Déboute les parties de leurs autres demandes incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue, en ce comprises celles formées devant la Cour en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Me Ouizille ès qualités aux dépens d'appel et admet Me Ribaut, titulaire d'un office d'avoué, au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.