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Décisions

CA Douai, 2e ch., 21 mars 1996, n° 94-02428

DOUAI

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Godin

Défendeur :

Pingouin (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delaude

Conseillers :

Mmes Chaillet, Laplane

Avoués :

Mes Cocheme-Kraut, Congos Vandendaele

Avocats :

Mes Carli, Leblan.

T. com. Roubaix-Tourcoing, du 10 mars 19…

10 mars 1994

FAITS ET PROCEDURE

I - Le 14 février 1990 a été signé entre Godin Paule et la Société Lainière de Roubaix aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Pingouin, un contrat de franchise concernant l'ouverture d'un magasin sis à Nice, 69 boulevard de Cessole, acquis par la franchisée le 18 décembre 1989, suite à une étude de marché et d'une implantation réalisée en novembre 1984 par le franchiseur.

- La Lainière de Roubaix s'est portée caution auprès du Crédit Lyonnais par acte du 11 avril 1990 du prêt de 200 000 F consenti à Godin Paule laquelle a également bénéficié auprès du fournisseur d'une ouverture de crédit marchandise pour un montant de 100 000 F.

- Godin Paule a ouvert son magasin le 22 mai 1990 et n'a pas obtenu les résultats escomptés. Les 12 mars et 2 avril 1991, elle a réclamé réparation de son préjudice à la société La Lainière de Roubaix qui le 5 avril 1991, a estimé n'être pas responsable de cette situation.

II - Le 10 février 1991, le Tribunal de Commerce de Roubaix, saisi par assignation du 20 décembre 1991 de Godin Paule tendant à faire prononcer la résolution du contrat au tort du franchiseur et à obtenir réparation de ses divers préjudices, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée sur la demande reconventionnelle de la société Pingouin, à lui payer :

* la somme de 265 067,79 F outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, correspondant :

à un solde de factures impayées selon relevé du 30 mai 1991 pour la somme de 76 072,97 F,

à deux quittances subrogatives pour les sommes de 186 108,11 F et 2 885,63 F,

* la somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Godin Paule a relevé appel le 22 mars 1994.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A - Godin Paule, par conclusions des 15 juillet 1994, 21 juillet 1995 et 29 janvier 1996, demande à la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité ou la résolution du contrat, en conséquence,

* de condamner la SA Pingouin à lui payer au titre de son préjudice, les sommes de 784 114,52 F sauf à parfaire, de 240 000 F et de 200 000 F outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 1991,

* de dire qu'elle ne sera tenue ni de payer les marchandises livrées invendables,

* d'ordonner à la SA Pingouin de les reprendre et ce sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de l'arrêt afin de libérer le local commercial,

* de dire que Godin Paule ne sera pas tenue de rembourser le solde du prêt, qui doit rester à la charge du franchiseur fautif,

* de condamner la SA Pingouin à lui payer 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

1) que le contrat encourt la nullité par application des articles 1110, 1116, 1129 et 1591 du Code civil,

2) subsidiairement, que la résolution doit être prononcée aux torts de la société en application des articles 1142, 1145 et 1149 du Code Civil, pour cession d'un contrat intuitu personae sans assentiment de son cocontractant et pour inexécution par la société de ses obligations de franchiseur dont la responsabilité est engagée en raison de sa carence dans la surveillance des travaux, la constitution du stock ainsi que la formation et l'assistance technique.

B - La SA Pingouin : par conclusions du 6 février 1996, sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces n°s 17, 18 et 19 déposées et communiquées le 29 janvier 1996 et ce par application de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions des 6 février 1994 et 26 janvier 1996, elle demande la confirmation du jugement et la condamnation de Godin à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

1) que la nullité du contrat ne peut être encourue ainsi que soutenu pour Godin, les articles 1129 et 1591 du Code Civil étant inapplicables à la convention initiale de franchise, l'appelante n'ayant jamais prétendu ni même allégué que le franchiseur aurait manqué à la bonne foi du contrat,

2) que la nullité ne peut davantage être prononcée pour dol car le choix de l'emplacement a été librement fait par Godin, l'étude réalisée par la société quant à l'implantation ayant été réalisée avec sérieux et Godin ne rapportant pas la preuve des critiques faits à ce PIM,

- car les documents prévisionnels ne sont pas contractuels, ce que le contrat de franchise en ses articles 3.2 et 9.2 stipule expressément l'étude remise à Godin précisant que ce document n'était qu'une hypothèse de travail,

- qu'en tout état de cause, Godin ne rapporte pas la preuve que ces prévisionnels procèdent d'une erreur manifeste, manquant de professionnalisme, ou sont contraires aux normes et règles habituelles en la matière,

- car il n'y a eu aucune " tromperie sur les qualités du franchiseur " la loi Doubin ne pouvant recevoir application en l'état d'un contrat conclu 14 mois avant la parution (4 avril 1991) du décret d'application, que nonobstant la crise du marché du fil à tricoter, la SARL Pingouin n'a rien perdu de ses " qualités ", a fait bénéficier Godin de la formation initiale, a continué d'assumer son devoir d'information à l'égard du réseau de franchisés, a satisfait à ses obligations en matière d'opérations promotionnelles et publicitaires à l'échelon national ;

3) que la résolution n'a pas lieu d'être prononcée en ce que la société Le Pingouin a satisfait à ses obligations contractuelles,

- que dans le cadre de la réorganisation du groupe La Lainière a fait un apport partiel d'actifs au bénéficie de la SA Le Pingouin nouvellement constituée, ledit apport incluant la totalité des contrats des franchisés, ce qui n'a entraîné pour ces derniers, dont Godin, aucune modification dans leur situation,

4) que les pièces produites justifient la totalité de la somme réclamée à titre reconventionnel ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il incombe à toute juridiction de faire respecter (et de respecter elle-même) le principe du contradictoire des débats de sorte que la Cour, relevant que Godin Paule en la possession des conclusions de la SA Pingouin depuis le 6 décembre 1994, a cru devoir attendre le 29 janvier 1996 pour déposer de nouvelles conclusions au fond, qualifiées de complétives et verser aux débats 3 nouvelles pièces, fera droit à la demande de la société intimée et écartera au visa des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant les dernières écritures de l'appelante que ses pièces nouvelles n°s 17, 18 et 19.

Attendu que Godin Paule, proposant alternativement au soutien de son appel la nullité ou la résolution du contrat de franchise la liant depuis le 14 février 1990 à la Société La Lainière de Roubaix aux droits de qui, ainsi qu'il est justifiée, se trouve désormais la SA Pingouin, bénéficiaire d'un apport partiel des actifs du franchiseur, il y a lieu de traiter successivement les deux types de demandes et les moyens proposés au soutient de chacun d'elles ;

1 - Sur la nullité du contrat

Attendu qu'il convient d'écarter la prétention de Godin d'obtenir que soit prononcée cette nullité au visa des articles 1129 et 1591 du Code Civil dès lors que l'indétermination du prix des contrats de vente successifs, au demeurant non établie dans le présent litige en l'état du recours existant au profit du franchisé, est sans effet sur la validité de la convention initiale de franchise et alors qu'il n'est pas prétendu par l'appelante que la société Pingouin aurait manqué à " la bonne foi " qui doit exister lors de l'exécution des contrats en la personne de chaque cocontractant et surtout, dans ce type de convention, en celle de la partie la plus forte au plan juridique, financier ou économique ;

Attendu en second lieu, que la nullité du contrat ne peut résulter de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 en ce qu'il n'est pas démontré par Godin Paule que la société Pingouin aurait manqué à son obligation d'information précontractuelle au temps des pourparlers ayant abouti à la conclusions du contrat du 14 février 1990 ;

Qu'il doit être dit contrairement à ce que soutient la SA Pingouin, que ce texte trouve à s'appliquer dans le présente litige sans toutefois qu'il puisse être reproché à cette dernière de n'avoir pas satisfait aux dispositions littérales de l'article 1er du décret du 4 avril 1991 pris en application de l'article 1er de la loi susvisée ;

Que l'éventuel manquement de la société Pingouin doit s'apprécier au regard des dispositions plus générales mais néanmoins précises des alinéas 1, 2 et 4 de cet article ;

Qu'en l'état, les productions de la société Pingouin font apparaître que les parties ont été en rapport dès novembre 1989, date de l'étude d'implantation de marché et du prévisionnel d'exploitation réalisés par le service commercial des franchiseurs, que l'étude financière n'a donné lieu à un accord que le 17 janvier 1990, la signature du contrat litigieux n'intervenant qu'au terme de plusieurs mois de contacts et de rencontres ;

Qu'il est encore justifié que l'étude prévisionnelle remise à Godin a été établie en tenant compte de l'état du marché du fil à tricoter fin 1989 ;

Que la Cour, relevant que l'appelante n'a jamais élevé de contestations ou doléances quant aux livraisons ultérieures, dira que cette partie a bénéficié, à défaut du " document " dont le contenu n'a été précisé qu'ultérieurement, préalablement à la signature du contrat, d'informations dont l'inexactitude n'est pas démontrée, de sorte qu'il convient de les tenir pour sincères et ayant permis à Godin de s'engager en connaissance de cause ;

Attendu en troisième lieu que Godin Paule, soutenant que le franchiseur se serait rendu coupable de manœuvres dolosives ayant déterminé son consentement, et comme telles, devant conduire au prononcé de la nullité de son engagement ou encore qu'elle aurait fourni son consentement par erreur, s'oblige à faire la démonstration que les articles 1116 et 1110 du Code Civil trouvent à s'appliquer ;

Attendu que Godin fait reproche à la société, du rôle joué par cette dernière dans sa décision d'acquérir le fonds litigieux sis à Nice, 69 boulevard de Cessole, tant par les conclusions de l'étude faite pour elle sous la dénomination de " plan d'implantation de magasin ", que par celles de l'étude financière, études toutes deux assurées par le franchiseur préalablement à la signature du contrat ;

Que les dispositions contractuelles en leur article 3.2 stipulent expressément qu'il n'est proposé au franchisé que des éléments d'appréciation destinés à permettre à ce dernier qui est et demeure un commerçant indépendant, une prise de décision d'implantation, ce qui n'exclut pas de sa part, prises d'informations ou de recherches personnelles ;

Que le document très complet versé aux débats par les deux parties et qualifié de PIM apparaît comme complet et sérieux, fait selon des critères classiques en semblable matière ;

Qu'il y est mis en évidence que le local était situé dans un quartier représentant une zone " d'achalandise " de 30 000 habitants pour une population niçoise totale de 450 000 habitants comprenant 51 magasins dans la même rue, à moins de cent mètres, dont un concurrent direct : Phildar au n° 110 ( ?) du boulevard de Cessole, 27 dans des rues adjacentes au même trottoir et à même distance, représentant, selon les critères retenus " en estimation de la valeur d'emplacement ", 94 % de celle du meilleur emplacement commercial de la zone d'attraction commerciale, soit une pharmacie, et enfin, qu'existaient deux grandes surfaces dans cette même zone ;

Que Godin ne fournit à la Cour, au soutien de ses longues et minutieuses critiques, aucun élément probant du peu de sérieux, voire du caractère fantaisiste ou encore erroné de l'étude d'implantation faite par la société intimée;

Qu'il en va de même pour l'étude prévisionnelle dont il est prétendu, mais non démontré, qu'elle serait irréaliste et aurait déterminé sa volonté d'acquérir le fonds;

Que s'il peut apparaître qu'en l'état de la conjoncture économique dans le secteur fil à tricoter fin 1989/début 1990, les prévisions d'exploitation et de rentabilité faites par le franchiseur dans le cas présent, ont été trop optimistes, il ne peut être dit qu'elles auraient été faites de manière non sérieuse dans le seul but de tromper Paule Godin dont l'attention a été attirée à suffisance, lors de la remise de cette étude antérieure à la signature du contrat, sur le fait qu'elle n'était qu'une hypothèse de travail insusceptible en tant que telle d'engager la responsabilité de la société;

Que sont ainsi justement opposées à Godin par l'intimée, les dispositions des articles 3.2 et 9.2 du contrat de franchise qui, reprennent en les explicitant, les mises en garde, avertissements ou restrictions figurant expressément dans cette étude prévisionnelle ;

Que la circonstance que les prévisions envisagées n'ont pas été réalisées par Godin ne signifie nullement qu'elles aient été irréalisables parce qu'irréalistes, les productions de la société Pingouin démontrant que ces prévisions ont été établies à partir de différents critères objectifs et propres à la zone d'implantation étudiée, de sorte que l'estimation fournie de 600.000 francs pour ce local, rapprochée des chiffres d'affaires des autres magasins franchisés dans le département des Alpes Maritimes (à Nice, Grasse et Cannes) ne peut encourir le reproche fait par l'appelante ;

Qu'ainsi, il convient d'écarter le moyen de nullité tiré selon Godin, de la violation des articles 1116 et 1110 du Code Civil, en ce qu'il n'est apporté par cette partie, aucune preuve qu'elle ait été victime de manœuvres dolosives ou que son consentement n'a été donné que par erreur manifeste provoquée par la société intimée dont il est justifié que la crise du marché du fil à tricoter ayant débuté vers 1987, n'a pas eu pour effet de lui faire perdre ainsi que l'écrit Godin, les " qualités substantielles " mises en valeur dans le contrat de franchise ;

Que nonobstant l'analyse faite par Godin en termes sévères voire excessifs de ce que serait devenu le franchiseur, il doit être retenu, parce que justifié, que le réseau de franchise de portée nationale et international, mis en place par la Lainière de Roubaix, véritable précurseur en ce domaine, demeure la société exploitant toujours le concept " Pingouin " qui n'a pas été abandonné au profit d'une marque " Terre Neuve ", la création ainsi que la mise en place d'une ligne pulls et d'une ligne prêt-à-porter témoignant au contraire de la volonté et du savoir-faire du franchiseur face aux difficultés du marché ;

2 - Sur la résolution du contrat

Attendu que cette sanction, telle que réclamée par Godin, implique la démonstration évidente qu'il lui incombe de faire du défaut d'exécution par le franchiseur de ses obligations contractuelles ;

Qu'il convient de relever qu'il est fait état, sous la plume de l'appelante, de carence de la part de son cocontractant portant sur un retard dans la mise en place de son magasin alors que nulle preuve n'est fournie que les parties aient en février 1990, convenu d'un calendrier bien précis pour cette " ouverture " et qu'ai existé un engagement quelconque de la part de la société intimée de la faire respecter sous sa responsabilité, les articles 4.1 et 4.2 du contrat de franchise ne contenant aucune obligation en ce sens ;

Que le reproche concernant les conditions dans lesquelles le stock de départ de marchandise aurait été constitué, n'est pas pertinent en ce qu'il n'est pas établi qu'il lui aurait été imposé, sous forme d'articles hors saison donc inadéquats, par " un représentant du franchiseur " alors que ce stock a correspondu à celui que Godin a évidemment commandé sous sa seule responsabilité sauf à penser que cette partie serait radicalement ignorante des choses du commerce et des usages en matière d'approvisionnement ;

Qu'il ressort encore des productions de la société Pingouin, qu'en matière de formation et d'assistance technique, la société n'a jamais failli à ses obligations contractuelles, Godin ne justifiant pas qu'ayant eu à solliciter une aide, un soutien ou un conseil quelconque, elle se soit heurtée à une fin de non recevoir de la part de son cocontractant, lequel prouve avoir assumé, conformément à l'article 9 du contrat, son devoir d'information à l'égard de tous les franchisés de son réseau et avoir exécuté son obligation en matière de publicité à l'échelon national ;

Qu'il convient en conséquence, de rejeter la prétention de Godin de ce chef de demande, fut-elle subsidiairement présentée.

Attendu en conséquence qu'il y a lieu pour ces motifs propres et ceux non contraires et adoptés des premiers juges, de confirmer leur décision ayant débouté Godin de ses demandes ;

3 - Sur la demande reconventionnelle de la société Pingouin

Attendu que cette demande telle que détaillée dans le jugement dont appel, est justifiée en toutes ses composantes ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats par la société Pingouin, la Cour observant quant au solde impayé des factures émises, que Godin ne fournit aucune preuve qu'elle les ait contestées, ait émis des réserves sur la qualité ou quantité des marchandises, ou encore ait prétendu ne pas les avoir reçues, alors qu'à diverses reprises, elle a été priée d'en acquitter le montant ;

Qu'il n'est pas contestable que la SA Pingouin, caution à l'égard du Crédit Lyonnais, du prêt sollicité par Godin, a dû satisfaire à son engagement et s'est trouvée subrogée, selon quittance du 20 août 1991, dans les droits du créancier garanti pour la somme de 186 108,19 F alors que son propre compte a été débité d'autre part le 7 novembre 1991 de la somme de 2 885,63 F représentant l'échéance au 2 octobre 1991 impayée du crédit à moyen terme consenti à l'appelante ;

Que la Cour en conséquence, confirmera de ce chef la décision entreprise en ce qu'il a été fait droit à la demande reconventionnelle de la société Pingouin, et confirmera également les autres chefs de décision.

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier la société Pingouin des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de lui allouer à ce titre la somme de 6 000 F ;

Par ces motifs, Vu les articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ecarte des débats les conclusions complétives déposées le 29 janvier 1996 par Godin Paule et les pièces communiquées le même jour, numérotées 17, 18 et 19 sans tampon de la SCP d'avoués Congos Vandendaele ; Dit Godin Paule recevable en son appel ; L'y dit mal fondée ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Godin Paule à payer à la Société Pingouin la somme de 6000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La condamne aux dépens de l'appel, en autorise le recouvrement direct au profit de la SCP Cocheme Kraut, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.