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Décisions

Cass. com., 26 mars 1996, n° 94-14.853

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Club Franchise distribution (Sté)

Défendeur :

Société d'études, de projets et de transactions

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Richard, Mandelkern.

T. com. Nanterre, du 21 oct. 1992

21 octobre 1992

LA COUR : - Vu l'article 1131 du Code civil ; - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1994), que les sociétés CFD et Sept ont conclu le 7 juillet 1990 un contrat de franchisage aux termes duquel la première (le franchiseur) concédait à la seconde (le franchisé) le droit d'usage de la marque et de l'enseigne Lav'Club ainsi que les méthodes et le savoir-faire qui y sont attachées ; que courant 1991, la société Sept a décidé d'ouvrir deux laveries portant l'enseigne Sun'Lav à Paris et à Boulogne ; que la société CFD y trouvant une violation du contrat de franchisage a demandé la fermeture de ces établissements ; que reconventionnellement la société Sept a demandé l'annulation du contrat ;

Attendu que, pour prononcer l'annulation du contrat litigieux, l'arrêt retient qu'il est dépourvu de cause et énonce que " l'annulation prononcée ne doit pas dissimuler que la Sept a profité en fait, dans le cadre du contrat de franchisage, d'une enseigne et qu'elle a utilisé les signes de ralliement au réseau de franchisé, bénéficié de l'agencement des magasins Lav'Club et des méthodes de gestion de ce type de magasin " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui avait relevé que le franchisé avait bénéficié de l'usage de l'enseigne et des méthodes de commercialisation mises au point par le franchiseur qui constituent des éléments essentiels et spécifiques du contrat de franchisage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.