Cass. com., 26 mars 1996, n° 93-16.849
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Société nouvelle d'exploitation la Sweaterie
Défendeur :
Janiker (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Gomez
Avocat général :
M. Raynaud
Avocats :
Me Cossa, SCP Defrénois, Levis, Me Spinosi.
LA COUR : - Statuant sur les pourvois principal et incident : - Sur le moyen unique du pourvoi principal : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 1993), que la société La Sweaterie, entreprise de prêt-à-porter, a conclu, en 1985 et 1986, trois contrats pour intégrer la société Janiker dans son réseau de franchisage ; qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 1988 ; qu'un plan de cession a été décidé, le 19 octobre 1988, a avec l'accord de la société Janiker, en faveur de la société Nouvelle d'exploitation La Sweaterie (société NES) ; que la société Janiker a assigné en juillet 1989 la société NES en demandant la nullité des trois contrats qu'elle avait conclus avec la société La Sweaterie ;
Attendu que pour prononcer la nullité des contrats de franchise litigieux, après avoir relevé que le contrat prévoyait l'obligation, pour les franchisés, de s'approvisionner exclusivement auprès du franchiseur, sans que le prix de vente soit tiré " dans les conventions qui se bornaient à faire état du prix du marché ", la cour d'appel retient que le prix d'acquisition des fournitures était indéterminé, n'étant pas libéré de l'intention arbitraire du franchiseur;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que M. Duquesnoy, es qualités et la société La Sweaterie demandent l'allocation d'une somme de douze mille francs par application de ce texte ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.