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Décisions

Cass. com., 16 avril 1996, n° 94-16.512

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Duval (ès qual.)

Défendeur :

Honda France (SA), Crédit Industriel de l'Ouest (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Ryziger, Bouzidi, Me Hémery, SCP de Chaisemartin, Courjon.

T. com. Paris, 10e ch., du 17 avr. 1992

17 avril 1992

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 avril 1994), qu'un contrat de concession à durée indéterminée est intervenu le 28 février 1990 entre la société Honda France (société Honda) et la société Anjou automobiles (sociétés Anjou), exerçant son activité avenue Pasteur à Angers ; que, le 9 août 1991, la société Honda a résilié le contrat avec effet immédiat ;

Attendu que M. Duval, ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Anjou, auquel se joint le Crédit industriel de l'Ouest, reproche à l'arrêt d'avoir dit que la société Honda n'avait commis aucune faute dans la rupture du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte nullement du contrat de concession, conclu entre la société Anjou et la société Honda, en date du 28 février 1990, non plus que de ses avenants, que des directives aient été données à la société Anjou autres que celles contenues dans le contrat, pour les locaux où était située la concession ; qu'en énonçant que la société Anjou était signataire d'un avenant adhésion-qualité prévoyant que le concessionnaire s'engageait à suivre les directives du concédant liées à la qualité de l'image de la marque Honda, notamment pour la présentation, l'équipement et l'organisation des locaux où il engageait son activité et en considérant que plusieurs circulaires (27 septembre 1988 et 25 septembre 1989) adressées à M. Chauveau, futur président-directeur général d'Anjou, avaient rappelé ces conditions et défini les normes minimales qui devaient être appliquées au 31 décembre 1990, la cour d'appel, qui fait référence à des circulaires adressées au seul M. Chauveau antérieurement à la conclusion du contrat avec la société Anjou, sans constater qu'elles lui étaient opposables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Anjou avait obtenu un sursis à expulsion jusqu'au 15 septembre 1991 ; qu'il en résultait que, jusqu'à cette date, la société Anjou justifiait de locaux lui permettant d'exercer son activité conformément à l'article 17-1 du contrat de concession ; qu'il appartenait donc à la société Honda, qui avait pris l'initiative de résilier le contrat, de justifier des motifs allégués ; qu'en se contentant d'affirmer que la société Anjou n'établit pas, contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, que la société Honda a eu connaissance, avant de résilier le contrat le 9 août 1991, du déroulement exact de la procédure d'expulsion et du sursis obtenu jusqu'au 15 septembre 1991 et que la société Honda était donc dans l'incertitude du devenir de la concession, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la société Anjou ayant obtenu un sursis à expulsion jusqu'au 15 septembre 1991, justifié par les travaux nécessaires au déménagement, en considérant que, dans la mesure où la société Anjou était expulsée des locaux au centre-ville d'Angers et qu'aucune assurance n'avait été donnée quant à la consistance et à la réalisation effective des travaux d'aménagement à Saint-Sylvain d'Anjou, la société Honda était fondée à résilier le contrat en application des articles 17-1 et 32 du contrat, la société Anjou ne disposait pas de locaux aptes à l'exploitation de la concession dans des conditions normales, la cour d'appel, qui a relevé que la société Anjou bénéficiait d'un sursis à expulsion jusqu'au 15 septembre 1991, que la lettre de résiliation était du 9 août précédent et qui considère que la société Anjou ne disposait pas, au jour de la résiliation, de locaux aptes à l'exploitation de la concession dans des conditions normales, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'article 17-1 du contrat de concession stipule que le concessionnaire devra disposer de locaux destinés aux activités de la concession; qu'il relève encore qu'entre le 25 juin 1990, date de l'arrêt de la cour d'appel ayant ordonné l'expulsion de la société Anjou des locaux situés avenue Pasteur à Angers, et le 28 juin 1991, date où la société Anjou avait déposé une demande de permis de construire sur un terrain qu'elle avait acquis et où elle comptait s'installer, la société Anjou " n'a pas répondu aux demandes réitérées de la société Honda, portant sur la question essentielle aux yeux de la société Honda de la justification de locaux propres à assurer la continuité de la concession "; qu'il relève enfin que " la dernière lettre recommandée avec avis de réception de la société Honda du 28 juin 1991, mettant en demeure la société Anjou de justifier de locaux dans un délai de trente jours sous peine de résiliation du contrat, est restée sans réponse "; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve dès lors qu'il appartenait à la société Anjou de justifier de l'exécution de ses obligations, décider qu'en raison de la violation, par la société Anjou, des dispositions de l'article 17-1 du contrat, la société Honda n'avait commis aucune faute en résiliant le contrat; qu'ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.