CA Douai, 2e ch., 23 mai 1996, n° 93-08580
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Soredy (SA)
Défendeur :
Verjame (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Courdent
Conseillers :
Mmes Chaillet, Laplane
Avoués :
Mes Levasseur-Castille-Lambert, Cocheme-Kraut
Avocats :
Mes Catoni, Delran.
Attendu que le 13 août 1993, la SA Soredy, agence commerciale a relevé appel du jugement rendu le 10 juin 1993 par le Tribunal de Commerce de Roubaix-Tourcoing qui l'a déboutée de ses demandes à l'égard de la SA Verjame et tendant à faire payer par cette société la somme de 1 092 070,50 F HT à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale qui les liait, de 300 000 F pour frais de réemploi, les intérêts légaux à compter du 1er janvier 1990 et la somme de 30 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui l'a condamnée au paiement de 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Que, par conclusions récapitulatives du 18 avril 1996, dont la société Verjame demande le rejet des débats pour tardiveté l'appelante demande d'infirmer le jugement, d'ordonner le rejet des débats de la lettre du 28 décembre 1993, de condamner la société Verjame à lui payer la somme de 1 092 070 F HT à titre d'indemnité de rupture du contrat d'agence, celle de 300 000 F pour frais de réemploi, celle de 230 625 F au titre des frais de référencement avec intérêts légaux sur l'ensemble depuis le 1er janvier 1990 et celle de 30 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de débouter la société Verjame de ses demandes, fins et prétentions, de lui adjuger enfin l'entier bénéfice de ses précédentes écritures (ce qui est inutile dans la mesure où ces conclusions sont récapitulatives et où elles ne sont pas rejetées des débats.
Attendu que la SA Verjame demande de confirmer le jugement, de l'accueillir en son appel incident et de condamner la société Soredy à lui payer la somme de 536 000 F correspondant au préjudice consécutif à la perte directe en chiffre d'affaires sur les tomates, du fait de Soredy qui, en infraction avec les dispositions de son contrat, a agi un agent commercial sur cet article pour un concurrent, et aux frais d'investissement pour reprendre en mains la bonne commercialisation des tomates, ainsi que la somme de 50 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce
1°) Attendu que les dernières écritures de Soredy datent du 18 avril 1996, et ont été connues avant la date de l'ordonnance de clôture ; qu'il ne s'agit que de conclusions récapitulatives ; qu'elles ne doivent pas être rejetées des débats, observation étant faite toutefois que critiquable est l'attitude de Soredy qui a tardé à communiquer ses pièces et qui a prétendu justifier ses allégations par une pièce à communiquer alors qu'elle ne disposait alors d'aucun commencement de preuve et qu'elle a communiqué par la suite trois pièces, à savoir trois attestations qu'elle ne possédait que depuis peu et qu'elle n'a pu produire en première instance ;
2°) Attendu que les premiers juges ont parfaitement résumé les faits ; qu'il suffit donc de rappeler à nouveau que par contrat du 28 avril 1993, la SA Soredy est devenu agent commercial de la SA Verjame avec exclusivité pour tous produits de cette société, y compris les tomates pelées ; que le 1er mai 1990, elle a signé un contrat de représentation des produits CICA à l'exclusion des concentrés de tomates et des tomates entières pelées ;
Que cependant, en infraction avec ses engagements, elle a, par télex du 11 mai 1990, commis l'imprudence de proposer des tomates pelées de chez CICA à un client de Verjame ;
Que le 25 février 1991, après des essais de négociation, mais la société Soredy persistant à affirmer qu'elle n'avait commis aucune faute, la société Verjame a mis fin au contrat dans des conditions qui ne peuvent être critiquées, à tel point que la société Soredy reconnaît qu'elle a bénéficié d'un préavis et en conclut en prenant à son profit des règles du travail que la société Verjame elle-même n'avait pas estimé qu'elle avait commis une faute grave, raisonnement singulier et inadmissible l'attitude correcte de la société Verjame ne pouvant en l'espèce tourner à son désavantage.
Attendu que la société Soredy demande d'écarter des débats une lettre de son conseil, mais que, contrairement à ce qu'elle avait annoncé, le bâtonnier n'a pas été saisi de la difficulté et que cette lettre, de peu d'intérêt ne contient rien de compromettant.
Attendu qu'à juste raison, les premiers juges ont relevé que les documents commerciaux et comptables de Verjame prouvent qu'elle ne se désintéressait pas de la tomate, alors que dans un tableau promotionnel des prospectus et des tarifs 1992, les produits tomates figurent en bonne place.
Attendu que depuis le jugement, Soredy a obtenu et produit trois attestations émanant de personnes licenciées chez Verjame dans des conditions et pour des motifs (insuffisance dans la gestion, non-intégration dans l'équipe) qui n'ont pu que les inciter à prendre parti contre leur ancien employeur ; que ces attestations ne sont donc pas convaincantes.
Que d'ailleurs les auteurs de ces attestations essayeront de faire croire que la société Verjame aurait tacitement autorisé Soredy à représenter les tomates d'un concurrent, sous une forme qui n'intéressait pas ou n'intéressait plus Verjame, alors qu'au contraire Verjame continuait à promouvoir ces produits, et a réagi immédiatement dès que Soredy a tenté de contrevenir aux obligations de son contrat en représentant les tomates pelées d'un concurrent; qu'aucune preuve d'une autorisation tacite personnelle à Soredy n'est donc suffisamment rapportée.
Que le jugement doit être confirmée et que la société Soredy doit être déboutée de ses demandes.
Attendu qu'il n'est pas suffisamment établi que la baisse du chiffre d'affaires sur la tomate enregistrée par Verjame soit la conséquence de l'attitude de Soredy, puisqu'elle a commencé avant même que cette dernière ait agi contre les intérêts de Verjame.
Attendu en revanche qu'il serait inéquitable de laisser à charge de Verjame l'intégralité de la charge de ses frais irrépétibles, frais qui se sont alourdis en raison même de l'attitude de Soredy dans la communication des pièces dont elle a prétendue vainement qu'elle justifierait ses allégations ; qu'en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Soredy doit donc être condamné au paiement d'une somme de 30 000 F.
Par ces motifs : Confirme le jugement entrepris, Déboute la société Soredy de ses demandes, fins et prétentions, Dit n'y avoir lieu de rejeter des débats ni ses conclusions récapitulatives, ni la lettre du 28 décembre 1993, Condamne enfin la société Soredy à payer à la société Verjame la somme de 30 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP Cocheme - Kraut, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.