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Décisions

Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16.866

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Cedisud (SA)

Défendeur :

Pallmann Chemie Franz Koller et Sohn (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Me Thomas-Raquin.

T. com. Toulon, du 27 mars 1991

27 mars 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1994), que, le 4 novembre 1987, la société Pallmann Chemie Franz Koller (société Pallmann) a conclu avec la société Cedisud un contrat aux termes duquel celle-là consentait à celle-ci la distribution exclusive de ses produits pour une zone déterminée, la société Cedisud s'engageant, de son côté, à acheter chaque année au minimum 100 tonnes desdits produits ; qu'il était en outre stipulé que " Pallmann vend au concessionnaire aux prix indiqués dans les listes de prix nets ", celles-ci " faisant partie intégrante du contrat ", et que " toute modification des prix sera communiquée au concessionnaire par lettre recommandée 8 semaines au plus tard avant l'entrée en vigueur de la modification des prix " ;

Attendu que la société Cedisud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation, pour indétermination du prix, du contrat de concession alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Cedisud, qui s'est engagée à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Pallmann, à laquelle elle était en outre tenue d'acheter annuellement une quantité minimum de produits, n'était pas ainsi mise en mesure de débattre et d'accepter librement les nouveaux prix, notifiés par la société concédante, auxquels pourraient être conclus les contrats de vente successifs nécessaires à la mise en œuvre de la convention ; que, dès lors, en rejetant la demande d'annulation de cette convention, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations, desquelles résultait l'indétermination du prix, les conséquences légales qu'elles comportaient, et a ainsi violé les articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu que la clause d'un contrat de concession donnant au fournisseur la faculté de modifier unilatéralement le prix des produits que le distributeur s'est engagé à acheter n'affecte pas la validité de ce contrat, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.