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Décisions

Cass. com., 2 juillet 1996, n° 93-14.130

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Le Doare

Défendeur :

Colaert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Huglo

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

Me Capron, SCP Le Bret, Laugier.

T. com. Quimper, du 8 juill. 1988

8 juillet 1988

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi incident formé par M. Colaert que sur le pourvoi principal formé par M. Le Doare ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 1993) qu'aux termes d'un acte du 12 mars 1981, M. Colaert a donné à bail à M. Le Bras et à M. Le Doare un ensemble immobilier à usage de restaurant-discothèque, le matériel et le mobilier destinés à l'exercice de cette activité ainsi qu'une licence de débit de boissons de la 4e catégorie attachée à l'établissement ; que M. Le Doare et M. Le Bras ont, l'un après l'autre, abandonné l'exploitation de ce fonds ; que M. Colaert, qui avait repris possession des lieux le 2 mars 1982, a, par acte du 2 avril 1984, assigné M. Le Doare en paiement de loyers impayés ; que, par jugement du 18 septembre 1986, le tribunal d'instance saisi de cette demande, après avoir requalifié le contrat de bail du 12 mars 1981 en un contrat de location-gérance, s'est déclaré incompétent et a désigné le tribunal de commerce comme juridiction de renvoi ; que la transmission administrative du dossier n'ayant pas été effectuée, M. Colaert a, par acte du 28 janvier 1988, assigné M. Le Doare aux mêmes fins que précédemment devant la juridiction de renvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal ; - Attendu que M. Le Doare fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la prescription de l'action de M. Colaert, qu'il avait soulevée pour s'opposer à cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'assignation constitue un acte introductif d'instance ; que dans le cas où la juridiction incompétente désigne la juridiction compétente, c'est l'instance même dont la première de ces juridictions était saisie qui se poursuit devant la seconde ; qu'il s'ensuit que, si le secrétariat de la juridiction incompétente néglige de transmettre le dossier au secrétariat de la juridiction désignée, les parties ne peuvent pas saisir cette dernière juridiction par voie d'assignation sans perdre, à l'issue du délai de péremption, le bénéfice de l'instance qui s'est ouverte devant la juridiction incompétente, et qui aurait dû être continuée devant la juridiction désignée ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 54 et 97 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 2247 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'assignation du 28 janvier 1988 aux fins de comparution devant la juridiction de renvoi n'avait été délivrée par M. Colaert à M. Le Doare que pour pallier la carence du greffe à se conformer aux prescriptions de l'article 97 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel a pu en déduire que l'instance engagée devant le tribunal d'instance s'était poursuivie devant le tribunal de commerce, sans être atteinte par la péremption, ce dont il résultait que l'action du loueur n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal ; - Vu l'article 1184 du Code civil; - Attendu que, pour accueillir en son principe la demande de M. Colaert, l'arrêt retient que la non-délivrance par ce dernier de la licence de débit de boissons figurant à l'acte de cession n'a pas été de nature à empêcher toute exploitation du fonds donné en location-gérance de sorte que la résolution pour inexécution totale n'est pas encourue ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en réservant la résolution d'un contrat synallagmatique aux seuls cas d'inexécution totale par l'une des parties de ses obligations, alors qu'une telle résolution peut être prononcée par le juge en cas d'inexécution partielle dès lors qu'elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé par refus d'application;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident ; - Vu les articles 1134 et 1205 du Code civil, ensemble l'article 1732 du même Code ; - Attendu que, pour rejeter la demande de M. Colaert tendant à faire payer à M. Le Doare la valeur du matériel non restitué lors de la reprise des lieux, l'arrêt retient que ce matériel ayant été subrepticement emporté par M. Le Bras et M. Le Doare étant resté totalement étranger à ces faits, les pertes ont eu lieu sans sa faute et qu'il est donc dispensé d'en répondre en application de l'article 1732 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1732 précité, relatif aux baux des maisons et des biens ruraux, n'est pas applicable aux rapports entre loueur et locataire-gérant d'un fonds de commerceet que l'engagement solidaire de M. Le Bras et de M. Le Doare d'exécuter les obligations mises à leur charge par le contrat de location-gérance, notamment celle de restituer le matériel à la fin du contrat, obligeait l'un quelconque d'entre eux à payer au loueur la valeur du matériel perdu, même si cette perte résultait de la faute de l'autre, la cour d'appel, qui a méconnu la loi du contrat, a fait une fausse application des textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen du pourvoi principal ; casse et annule, en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. Colaert et tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. Le Doare, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes.