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Décisions

Cass. com., 2 juillet 1996, n° 94-10.525

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Redoute Catalogue (Sté)

Défendeur :

Parfums Christian Dior (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Gatineau, Me Capron.

TGI Paris, du 10 sept. 1991

10 septembre 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 novembre 1993), que la société Christian Dior (société Dior), titulaire de la marque Christian Dior, déposée le 1er août 1985 et enregistrée sous le numéro 13-19.043 pour désigner les produits de la classe 3, a assigné, pour usage illicite de la marque et responsabilité civile, la société Redoute Catalogue qui a, en avril 1990, proposé des produits Christian Dior dans le cadre d'une loterie ;

Attendu que la société Redoute Catalogue fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour usage illicite de la marque litigieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délit d'usage illicite de marque n'est constitué qu'autant que la marque dont il est fait usage a été contrefaite ; qu'en déclarant ce délit constitué à l'encontre d'une société ayant offert à l'occasion d'une loterie des produits qu'elle avait régulièrement achetés et qui étaient identifiés sous la marque déposée par leur fabricant, dans des conditions exclusives de toute contrefaçon, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 422, 2° du Code pénal et l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause l'usage illicite de marque ne peut résulter de la seule diffusion d'un produit, à des fins commerciales ou publicitaires, au mépris d'un système de distribution sélective ; qu'en l'espèce les produits en cause étaient des produits authentiques revêtus de la marque Christian Dior apposée par le fabricant et régulièrement acquis par elle ; qu'en jugeant que la diffusion des produits litigieux par cette dernière, qui n'avait pas la qualité de revendeur agréé du réseau de distribution sélective mis en place par la société Dior, constituait un usage illicite de la marque, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés ; et alors, enfin, que le seul fait de commercialiser des produits relevant du réseau de distribution sélective, dès lors qu'ils ont été régulièrement acquis, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale ; qu'en la condamnant à payer à la société Dior des dommages-intérêts en raison de ce fait la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les produits litigieux ont été régulièrement acquis par la société Redoute Catalogue et ne portent pas une marque contrefaite mais sont offerts au public dans le cadre d'une loterie organisée à des fins publicitaires ; qu'à partir de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche du moyen, que le propriétaire de la marque est en droit de s'opposer à ce que les produits la portant puissent être diffusés dans le public dès lors que cette diffusion n'a pas pour objet leur commercialisation;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a rejeté la demande fondée sur la faute ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs: rejette le pourvoi.