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Décisions

Cass. com., 9 juillet 1996, n° 94-15.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Total raffinage distribution (SA)

Défendeur :

Pichereau (SARL), Pichereau (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Mourier

Avocats :

SCP Peignot, Garreau.

T. com. Tours, du 28 mai 1991

28 mai 1991

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 2012 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 29 mars 1994), que la société Pichereau a conclu un contrat d'exploitation de station-service avec la société Total France (société Total) ; que M. et Mme Pichereau se sont portés cautions solidaires de toutes sommes dues ou à devoir par la société Pichereau à la société Total ; que le contrat d'exploitation de station-service a été annulé ;

Attendu que, pour décider que M. et Mme Pichereau ne sont plus tenus, au titre de leur cautionnement, de garantir les dettes de la société Pichereau à l'égard de la société Total, l'arrêt, après avoir énoncé, à bon droit, que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, retient que, " du fait de la nullité du contrat d'exploitation de station-service passé entre les sociétés Total et Pichereau, plus aucune des obligations nées de ce contrat ne subsiste ", " en sorte que le cautionnement des époux Pichereau n'a plus à s'appliquer, faute de survie de quelconque obligation de la part de la société Pichereau " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat n'ayant pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, le débiteur principal et la caution restent tenus respectivement de l'exécution et de la garantie de cette obligation valable, l'arrêt a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que M. et Mme Pichereau ne sont plus tenus, au titre de leur cautionnement, de garantir les dettes de la société Pichereau à l'égard de la société Total, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.