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Décisions

Cass. com., 1 octobre 1996, n° 94-17.351

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Gemmes (Sté)

Défendeur :

Société d'exploitation de l'Horlogerie Guinand

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Léonnet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Avignon, du 9 août 1991

9 août 1991

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Vu l'article 1165 du Code civil ; - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 2e ch., 26 mai 1994) que, courant 1981, M. J.-J. Guinand a exploité un fonds de commerce de bijouterie au centre régional Cap Sud d'Avignon dans le cadre d'un groupement d'études et de réalisation commerciale (GERCA) ; que le règlement de ce groupement imposait à ses membres d'exercer, à l'emplacement qui leur était réservé, une activité commerciale spécifique et distincte de celle des autres participants au GERCA ; que, le 29 octobre 1981, la société Gemmes, qui exploitait dans ce centre un fonds de commerce de minéraux, pierres dures et bijouterie fantaisie fut autorisée par le conseil d'administration à étendre son activité à la vente de " bijouterie en argent, de bagues et pendentifs avec pierres fines ou pierres précieuses et petits bijoux en or avec pierres fines ou pierres précieuses " ; que la vente d'or sans pierre et de l'orfèvrerie lui fut refusée, ce refus étant réitéré en 1985 ; qu'en 1988, la société Guinand, locataire-gérante du fonds de commerce exploité par M. Guinand, a assigné la société Gemmes en dommages-intérêts pour qu'il lui soit interdit, sous astreinte, de vendre des bijoux en or et de l'orfèvrerie ; que le tribunal a rejeté la demande de la société Guinand aux motifs que cette entreprise ne justifiait pas de l'exclusivité dont elle se réclamait ;

Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal de commerce et condamner la société Gemmes, la cour d'appel énonce que la clause de non-concurrence souscrite par les membres de la GERCA au profit de M Jean-Jacques Guinand constituait un accessoire de son fonds de commerce et avait été transmis au locataire-gérant, ce qui la rendait recevable en son action ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'il résultait des statuts de la GERCA une " commune volonté de ses adhérents de ne pas se concurrencer entre eux " et, sans relever que les adhérents avaient consenti à la société Guinand la même exclusivité que celle qu'ils avaient accordée antérieurement à M. Jean-Jacques Guinand, personne physique distincte de la société en location-gérance, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier.