Livv
Décisions

CA Nîmes, ch. corr., 4 octobre 1996, n° 902-96

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Ministère Public, Sonauto (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Goedert

Conseillers :

Mme Jean, M. Nicolai

Avocat :

Me Durand

TGI Avignon, ch. corr., du 7 nov. 1995

7 novembre 1995

LA COUR : - Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel d'Avignon le 7 novembre 1995, qui statuant par décision contradictoire sur poursuites des chefs d'avoir :

- dans le département de Vaucluse et sur le territoire national courant 1993, en tout cas depuis temps non prescrit, effectué, notamment par voies d'annonces dans la presse spécialisée ou des journaux d'annonces gratuites, de nombreuses publicités comportant des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les qualités substantielles, prix et conditions de vente faisant l'objet de la publicité, procédés de la vente ou de la prestation de services, sur l'identité ou la qualité des revendeurs, publicités portant en l'espèce sur des véhicules automobiles neufs ou d'occasion proposés à la vente ;

- à Sorgues, courant 1993, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, omis de porter sur les documents de vente de véhicules d'occasion, les mentions obligatoires (marque, type ou appellation commerciale, millésime, mois et année de première mise en circulation) ;

Constate que la contravention d'inscription non conforme est amnistiée de droit par la loi du 3 août 1995,

Déclare A Jean-Paul coupable du délit de publicité mensongère, et, sur l'action publique, le condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 F d'amende, ordonne la publication dans le Provençal et Vaucluse matin ainsi que dans le journal Auto-plus aux frais de A Jean-Paul dans la limite de 5 000 F par insertion ;

Et, sur l'action civile, déclare A Jean-Paul entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction qu'il a commise, reçoit la société Sonauto en sa constitution de partie civile et condamne A Jean-Paul à lui payer la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à dater du jour du jugement, et celle de 5 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; le condamne aux dépens de l'action civile ;

Le tout par application des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 alinéa 1 du Code de la consommation, articles L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation et des articles 473 et suivants du Code procédure pénale ;

Sur quoi,

En la forme,

Attendu que les appels interjetés dans les formes et délais légaux sont réguliers et recevables ;

Au fond,

Sur l'action publique,

Attendu que les pièces et documents versés aux débats et notamment le constat établi le 14 mai 1993 par Maître Bonnaud, huissier de justice à Avignon, et le procès-verbal dressé le 14 juin 1993 par les agents de la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation, établissent les faits suivants :

- Jean-Paul A gérait la société X qui a fait paraître en 1993 une publicité selon laquelle elle offrait à la vente divers véhicules automobiles et en particulier une voiture de la marque Hyundai type Sonata 2.0 L à un prix de 75 138 F, inférieur de 33,80 % au prix normal ;

- En réalité le véhicule offert à la vente était totalement différent de celui commercialisé par le réseau d'importation officiel, concernant les équipements, accessoires et le moteur ;

- La différence de prix annoncée au consommateur ne concernait pas des produits identiques mais des véhicules différents ;

- La société X a en outre, fait paraître en 1993 diverses autres annonces dans des périodiques gratuits proposant des voitures neuves de marques françaises et étrangères avec des remises de 7 à 20 %,

- Ces publicités étaient de nature à induire en erreur sur la qualité du revendeur en ne mentionnant pas qu'il s'agissait, en réalité, d'un mandataire, en occultant cette qualité de prestataire de services au consommateur qui a pour corollaire l'ignorance de la situation d'importateur du vendeur, la méconnaissance du prix réel du véhicule, des frais engagés et de la commission du mandataire;

- L'activité de mandataire ne permet pas, contrairement à ce qui était annoncé, de posséder un stock de véhicules neufs à la vente car, eu égard à la réglementation communautaire, le mandat est exigé pour les acquéreurs;

Attendu que de l'ensemble de ces constatations il s'évince la preuve que Jean-Paul A a commis le délit de publicité trompeuse prévu et réprimé par les textes visés dans la prévention en vigueur à la date des faits et par les articles L. 121-1 et L. 213-1 du Code de la consommation;

Attendu qu'il échet de rappeler que pour la constitution de ce délit il suffit que la publicité ait été propre à induire le consommateur en erreur ;

Attendu que l'auteur de la publicité doit préalablement à la diffusion, s'assurer de la sincérité et de la véracité des affirmations qui y sont contenues ; que le gérant a une obligation de contrôle et de surveillance des annonces que la société fait paraître ;

Attendu enfin que Jean-Paul A, professionnel qui a exercé dans le domaine de la publicité, ne pouvait ignorer les règles attachées aux annonces commerciales ;

Attendu que le prévenu a, dès lors, à juste titre été déclaré coupable du délit de publicité trompeuse ;

Attendu que l'amnistie des contraventions relevées concernant l'omission de certaines mentions sur les documents de vente de véhicules d'occasion a, à bon droit, été constatée par l'application de la loi du 3 août 1995 ;

Attendu qu'eu égards aux faits et à la personnalité du prévenu, les peines infligées par les premiers juges s'avèrent justifiées et doivent être confirmées, comme la mesure de publication ;

Sur l'action civile,

Attendu que la constitution de partie civile de la société Sonauto, importateur officiel pour la France des véhicules de marques Hyundai, a, à bon droit, été déclarée recevable et fondée ; que l'infraction retenue à l'encontre de Jean-Paul A a été constitutive d'une concurrence déloyale ;

Attendu que le préjudice subi par la partie civile a été justement et sainement apprécié ;

Attendu qu'en définitive le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions, pénales et civiles ;

Par ces motifs : LA COUR, Statuant par défaut à l'égard du prévenu et contradictoirement à l'égard de la partie civile ; En la forme : Déclare recevables les appels ; Au fond : Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions, tant pénales que civiles.