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Décisions

Cass. com., 12 novembre 1996, n° 94-14.329

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Adidas Sarragan France (Sté)

Défendeur :

Établissements J. Fournier (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Cossa, SCP Lesourd, Baudin.

TGI Saverne, du 25 juill. 1991

25 juillet 1991

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 8 juin 1993), que la société Adidas (le franchiseur) et la société Fournier (le franchisé) ont, le 1er janvier 1979, conclu un contrat aux termes duquel le franchiseur s'engageait à procurer au franchisé la concession de l'utilisation de la marque, un savoir-faire, une formation et une assistance ainsi que l'exclusivité de ses produits dans onze départements ; que, le 23 mai 1990, au cours d'une réunion d'information, la société Adidas a fait part à son cocontractant de son intention de mettre fin au contrat le 31 décembre 1990 et a assigné la société Fournier en demandant notamment d'être dispensé de livraison de ses produits au franchisé ;

Attendu que la société Adidas fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée entièrement responsable du préjudice causé à la société Fournier à la suite du non-respect de son obligation d'exclusivité résultant du contrat de franchisage alors, selon le pourvoi, d'une part, que, suivant les énonciations de l'arrêt le droit d'exclusivité s'entendait comme l'engagement du franchiseur de ne pas accorder d'autres contrats de franchise dans le secteur territorial réservé au franchisé ; qu'il s'ensuit que la diffusion par le franchiseur à la clientèle du franchisé, deux mois avant l'arrivée du terme du contrat, d'un document annonçant le nom et l'adresse du nouveau franchisé, précisant la date de prise d'effet de ce nouveau contrat et ajoutant qu'il pouvait " dès à présent pour plus d'informations " être pris contact avec ce nouveau franchisé ne constituait pas un manquement du franchiseur à son obligation d'exclusivité ; qu'en déclarant au contraire que la diffusion d'un tel document présentait un caractère fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'il n'était aucunement démontré que le nouveau franchisé, dont l'activité ne devait prendre effet qu'à partir du 1er janvier 1991, aurait réceptionné des commandes qui normalement auraient dû revenir à la société Fournier ; qu'après avoir constaté qu'elle avait diffusé, deux mois avant l'échéance de son contrat avec la société Fournier, une circulaire annonçant le nom et l'adresse de son nouveau franchiseur, la cour d'appel devait rechercher, comme elle y était invitée, si des contrats, portant atteinte à l'exclusivité dont bénéficiait la société Fournier, avaient été conclus avant le 31 décembre 1990 ; qu'en se bornant pour la déclarer responsable d'un manquement à ses obligations, à relever que la circulaire rendait " probable " la conclusion de tels contrats, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, en outre, qu'en observant encore, pour retenir sa responsabilité, au regard de son obligation d'exclusivité vis-à-vis de la société Fournier, que les termes de la circulaire étaient " susceptibles " d'avoir causé un préjudice, la cour d'appel a derechef statué par un motif hypothétique, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction, en constatant dans ses motifs le caractère hypothétique du préjudice allégué et en affirmant dans le dispositif de l'arrêt la certitude de ce préjudice ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que les conventions stipulées à durée déterminée doivent s'exécuter jusqu'à leur terme et que le contrat litigieux prévoyait un délai de préavis de six mois en cas de non-reconduction, c'est sans avoir à rechercher, cette recherche étant inopérante, si des contrats portant atteinte à l'exclusivité avaient été conclus pendant cette période, que la cour d'appel a pu décider que la diffusion par le franchiseur deux mois avant l'expiration du contrat d'une circulaire annonçant dans le territoire protégé par l'exclusivité conférée au franchisé les nom et adresse d'un nouveau franchisé et invitant les clients à prendre contact " dès à présent " pour plus d'information avec ce revendeur, constituait une atteinte fautive à l'exclusivité toujours en vigueur consentie à la société Fournier;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise pour apprécier l'étendue du préjudice causé par la société Adidas à la société Fournier du fait notamment du contenu de la circulaire litigieuse n'a donc pas statué par des motifs hypothétiques et par une contradiction dès lors qu'elle constatait l'existence d'un préjudice dont l'étendue lui était alors inconnue ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.