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Décisions

Cass. com., 19 novembre 1996, n° 93-17.089

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Foglino

Défendeur :

David et Foillard (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Mes Vincent, Thomas-Raquin.

T. com. Lyon, du 9 sept. 1991

9 septembre 1991

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Lyon, 26 février 1993), que, le 28 décembre 1982, M. Foglino a conclu avec la société David et Foillard (la société) une convention intitulée " Contrat de représentation ", aux termes de laquelle lui étaient confiées, dans des secteurs géographiques allemands déterminés, la représentation et la distribution de la gamme des vins de la société ; qu'il était stipulé que le contrat, prenant effet au 1er janvier 1983, était d'une durée d'une année et se renouvellerait annuellement par tacite reconduction, sauf volonté expresse des parties et sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois ; que, le 13 mars 1989, la société a déclaré mettre fin au contrat à compter du 13 juin suivant ; que M. Foglino a assigné la société en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, en se prévalant, à titre principal, des dispositions de l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; qu'à titre subsidiaire il a fait valoir que le contrat était un mandat d'intérêt commun ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche ; - Vu les articles 4 et 5 du décret du 23 décembre 1958 ; - Attendu que, pour rejeter la demande présentée par M. Foglino sur le fondement du décret du 23 décembre 1958, l'arrêt retient que M. Foglino n'était pas immatriculé au registre spécial des agents commerciaux, que l'indemnité compensatrice n'est pas prévue dans la convention litigieuse et que celle-ci ne fait aucune référence au statut des agents commerciaux ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le défaut d'immatriculation au registre spécial ne pouvait être opposé à M. Foglino qui exerçait son activité à l'étranger, peu important que l'indemnité compensatrice n'ait pas été stipulée dans la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : (sans intérêt) ;

Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : (sans intérêt) ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.