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Décisions

Cass. com., 3 décembre 1996, n° 94-13.530

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

GMF

Défendeur :

Gedis (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Grimaldi

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Choucroy, SCP Delaporte, Briard, SCP Piwnica, Molinié.

T. com. Amiens, du 31 mai 1991

31 mai 1991

LA COUR : - Joint les pourvois n° 94-13.558 formé par la société les Coopérateurs de Champagne, la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie et la Fédération nationale des coopératives de consommateurs et 94-13.530 formé par la société GMF Banque, qui attaquent le même arrêt : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 11 février 1994) que, par une convention du 28 avril 1987, plusieurs sociétés coopératives de consommation, au nombre desquelles la société les Coopérateurs de Champagne, la société les Coopérateurs de Normandie et la société les Coopérateurs de Picardie (les sociétés coopératives), ont promis de céder, moyennant une certaine somme, à M. Frydman ou à toute personne que celui-ci se substituerait, les actions qu'elles détenaient dans la société Gedis ; que le 7 mai 1987, M. Frydman a levé l'option en se substituant la société Au Petit Paris ; que la convention des parties du 28 avril 1987, réitérée le 12 novembre suivant, prévoyait que les sociétés coopératives réserveraient à la société Gedis, pendant une durée de cinq années renouvelable, leurs achats de produits non alimentaires, sous réserve, selon la clause 4B de la convention, que la société Gedis offre des conditions de prix et de services comparables à celles du marché ; que la société Gedis, estimant que les sociétés coopératives n'avaient pas respecté la clause d'exclusivité, les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le pourvoi n° 94-13.558 : - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que la société les Coopérateurs de Normandie-Picardie venant aux droits des sociétés les Coopérateurs de N rmandie et les Coopérateurs de Picardie, la société les Coopérateurs de Champagne et la Fédération nationale des coopératives de consommateurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré la société Gedis recevable à agir en responsabilité contre les sociétés coopératives, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, que c'était pour garantir la valeur des actions acquises par le cessionnaire qu'avait été stipulé l'engagement d'approvisionnement exclusif dont la violation détenait dès lors sanctionnée par une réduction du prix de cession des actions ; qu'en effet, la cour d'appel a constaté que le droit exclusif d'approvisionnement était " la contrepartie de l'engagement d'achat des actions de la société Gedis pris par M. Frydman et destiné à en garantir la valeur " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, qui impliquaient que l'exercice et le bénéfice de l'action en responsabilité fût réservée au cessionnaire des actions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que al cour d'appel ne pouvait accorder à la société Gedis une indemnisation intégrale susceptible de se cumuler avec l'action en réduction de prix ouverte au cessionnaire sur le même fondement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1121, 1152 et 1147 du Code civil ; et alors, enfin, et à supposer que la société Gedis ait eu qualité pour agir ; qu'après avoir constaté que, selon les termes du contrat créant l'obligation d'approvisionnement exclusif, celle-ci n'était sanctionnée que par une clause pénale portant réduction du prix des actions cédées, la cour d'appel ne pouvait refuser de l'appliquer et accorder à la société Gedis une indemnisation distincte de celle prévue au contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1121, 1152 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les clauses utiles de la convention des parties et relevé que la société Gedis était bénéficiaire de la stipulation pour autrui de la promesse d'approvisionnement exclusif contractée par les sociétés stipulant qu'en cas de non-respect de l'engagement d'approvisionnement, la société coopérative défaillante sera redevable envers M. Frydman ou non substitué d'une indemnité d'un montant calculé selon certains critères précisés, " ne peut priver la société Gedis, qui n'y a pas renoncé, de son action directe et personnelle en réparation de son préjudice distinct de celui causé à M. Frydman ou à la société Au Petit Paris " ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches réunis ; - Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valide la clause par laquelle les sociétés coopératives ont consenti à la société Gedis un droit exclusif d'approvisionnement et condamné in solidum les sociétés coopératives au paiement de 100 millions de francs à raison du manquement à leur obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de cette société en produits non alimentaires destinés à leurs succursales classiques et leurs supermarchés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une obligation est nulle lorsqu'elle porte sur une chose ou un prix indéterminable ; qu'était indéterminable, selon des éléments sérieux et précis, l'obligation d'achat sous réserve que la société Gedis offre des conditions de prix et de service comparables à celles du marché, étant précisé que cette comparaison devra tenir compte de l'ensemble indissociable de prestations offertes par la société Gedis et, notamment, la charge du stock, la gestion informatique, les délais de livraison, les envois au détail, les groupages, délais de règlement taux de service etc... ; que l'imprécision des éléments à prendre en compte était accrue par le caractère non limitatif de leur énumération ; qu'en déclarant valide la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1129 et 1592 du Code civil , alors, d'autre part, que l'obligation d'approvisionnement exclusif en produits non alimentaires pour supermarchés et succursales classiques ne s'analysant pas en une obligation de faire, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1129 et 1591 du Code civil ; alors, en outre, que l'article 7, alinéa 1er, de la convention du 29 avril 1987, stipule : " la société les Coopérateurs de Champagne s'engage à effectuer avec Gedis et/ou tout autre établissement substitué pendant 5 années à partir du 1er janvier 1987, un volume d'opérations annuelles d'un montant minimum HT de 100 millions de francs " ; qu'en déclarant que la société les Coopérateurs de Champagne n'avait pris l'engagement d'effectuer un volume minimum d'opérations annuelles qu'aux conditions de prix et prestations déterminées par l'article 4 B de cet acte, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, encore qu'il résultait des termes des conventions passées entre les coopérateurs et la société Gedis qu'il appartenait à cette dernière de vérifier la bonne application des engagements d'approvisionnement exclusif souscrits à son profit et qu'à cet effet, elle était autorisée à effectuer tout contrôle ; qu'en mettant à la charge des coopérateurs la preuve qu'ils n'avaient pas failli à leurs obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'engagement d'approvisionnement exclusif avait été souscrit par les sociétés coopératives au profit de la société Gedis " en sa qualité de grossiste ", ce qui impliquait de la part de celle-ci la constitution de stocks lui permettant de satisfaire dans de brefs délais aux commandes de produits non alimentaires ; qu'en ne recherchant pas si les marchandises achetées ailleurs qu'à la société Gedis étaient susceptibles d'être fournies par cette société et si celle-ci avait satisfait à ses obligations en laissant son catalogue s'appauvrir de 6 871 à 3 375 articles et en se contentant de proposer aux coopératives de commander les articles qui ne s'y trouvaient plus, ce qui ne constituait plus un service de grossiste et justifiait les approvisionnements auprès d'autres fournisseurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que, lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix des produits de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de ceux-ci , l'abus dans la fixation du prix, non invoqué en l'espèce, ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, hors toute dénaturation, qu'il résulte du rapprochement des diverses clauses de l'acte du 29 avril 1987 que " la société les Coopérateurs de Champagne n'a pris l'engagement d'effectuer un volume minimum d'opérations annuelles qu'aux conditions de prix et prestations déterminées par l'article 4 B de cet acte " ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, qu'il résulte des accords conclus entre les parties qu'il appartenait aux sociétés coopératives " de rapporter la preuve, avant de choisir d'autres fournisseurs, qu'elles avaient obtenu de celles-ci de meilleures conditions de prix et de services que celles offertes par la société Gedis ", laquelle n'était pas en mesure de connaître ces offres, " permettant ainsi à cette société soit d'aligner ses conditions, libérant alors les sociétés coopératives de leur engagement ";

Attendu, enfin, qu'effectuant les recherches prétendument omises, l'arrêt retient que " les sociétés coopératives ne justifient pas, sauf cas exceptionnels, avoir été contraintes de s'adresser à d'autres fournisseurs en raison de l'insuffisance de nombre ou de la gamme des produits offerts à la vente par la société Gedis ou de conditions de délais incompatibles avec les exigences d'une bonne gestion "; qu'il retient encore que, " dans la très grande majorité des cas, les sociétés coopératives se sont adressées à d'autres fournisseurs à l'insu de la société Gedis et sans s'assurer que celle-ci était dans l'impossibilité de les approvisionner dans les conditions prévues par leurs accords "; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : - Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir condamné in solidum les sociétés les Coopérateurs de Normandie-Picardie et les Coopérateurs de Champagne à payer à la société Gedis la somme de 100 millions de francs en réparation du préjudice causé par leurs manquements à l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de cette dernière société en produits non alimentaires destinés à leurs succursales classiques et leurs supermarchés, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte par des termes de l'arrêt que les achats de produits non alimentaires additionnés comme base d'évaluation e la cour d'appel ne concernent que les approvisionnements effectués chez d'autres fournisseurs que la société Gedis ; qu'ainsi en retenant comme base d'évaluation des approvisionnements, dont elle admet qu'ils pouvaient pour partie avoir été faits auprès de la société Gedis et par conséquent ne pas contrevenir à l'exclusivité reconnue à cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en évaluant le chiffre d'affaires dont la société Gedis aurait été privée par une moyenne de deux évaluations dont la plus élevée était pour partie nécessairement hypothétique, la cour d'appel a de plus fort entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, et enfin, qu'en condamnant les sociétés coopératives au paiement de 100 millions de francs, cependant qu'elle évaluait à 100 millions de francs toutes causes confondues le préjudice de Gedis et déclarait réduire de moitié les dommages-intérêts accordés à cette dernière du fait des conséquences de son redressement judiciaire, la cour d'appel n'a pas, faute de précisions suffisantes, mis la Cour de Cassation de responsabilité qu'elle avait prononcé, entachant par là-même sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part que l'arrêt énonce que " pour calculer le préjudice subi par la société Gedis du fait des manquements des sociétés coopératives à leur engagement d'approvisionnement exclusif ", il y a lieu " de retenir comme éléments de base les évaluations effectuées par les experts judiciaires du montant des achats faits par les sociétés coopératives ailleurs que chez ce fournisseur " ;

Attendu, d'autre part que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des différents éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, loin de réparer un préjudice hypothétique ou ayant pour partie ce caractère, a fixé le montant du " préjudice direct, subi par la société Gedis " ;

Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que les sociétés coopératives ne sont responsables que pour moitié de la cessation des paiements de la société Gedis, l'arrêt en déduit, " en conséquence, que le montant des dommages-intérêts accordés à la société Gedis au titre du préjudice subi de fait des conséquences de son redressement judiciaire sera réduit de moitié " et fixe " en définitive à la somme de 100 millions de francs la part du préjudice total imputable aux sociétés coopératives ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le pourvoi n° 94-13.530 : - Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches réunis : - Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, la société GMF Banque (la banque) reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait ;

Mais attendu que la banque, qui a déclaré s'associer aux moyens du pourvoi n° D 94-13.558, développe, pour partie, des moyens dont le contenu est identique à celui des moyens développés par ce pourvoi ; d'où il suit que les moyens sont mal fondés ;

Par ces motifs, rejette.