Cass. com., 3 décembre 1996, n° 94-10.983
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
FINA France (SA)
Défendeur :
Pasquiet (Époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Mourier
Avocat :
Me Blondel.
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa septième branche : - Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; - Attendu que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 5e ch. A, 27 octobre 1993), que, par contrat du 17 janvier 1989, prenant effet au 1er décembre 1988, la société FINA France a donné en location-gérance, pour une durée d'une année, une station-service exploitée par les époux Pasquiet ; que, le 30 novembre 1989, ce contrat a été renouvelé pour une durée d'une année ;
Attendu que, pour prononcer la nullité des contrats des 17 janvier et 30 novembre 1989 et désigner un expert afin de faire les comptes entre les parties, l'arrêt retient que les clauses d'approvisionnement exclusif au tarif du fournisseur, prévues dans les contrats de location-gérance, sont nulles pour indétermination des prix et, par voie de conséquence, que sont également nuls les contrats de location-géranceainsi que les ventes successives réalisées en exécution de ces contrats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.