CA Colmar, 1re ch. civ., 9 juin 1982, n° 1377-79
COLMAR
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Felicitas (SARL)
Défendeur :
Georges
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rozet
Conseillers :
M. Vogtensperger, Mme Wagner-Fournier
Avocats :
Mes Meistermann, Rapp, Lafarge.
Attendu que la SARL Felicitas IPM a interjeté appel le 17 mai 1979 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, 1re chambre commerciale en date du 4 mai 1979, dont le dispositif est ainsi conçu :
" Statuant sur les deux demandes,
" Constate que les parties avaient conclu un contrat de concession de marque assorti de prestations de services ;
" Dit que ce contrat n'était pas nul, mais valable ;
" Constate que Felicitas IPM l'a résilié - sans avoir fourni à Georges durant l'exécution du contrat les services auxquels il devait pouvoir s'attendre sans les payer en sus de la redevance ;
" Condamne la Société Felicitas IPM à rembourser à Bernard Georges la somme de 50.000 F, avec intérêts de droit à partir du présent jugement ;
" Condamne Bernard Georges à payer à Felicitas IPM à titre de dommages-intérêts pour usage abusif de sa marque la somme de 25.000 F, avec intérêts de droit à partir du présent jugement ;
" Déboute les deux parties de leurs conclusions contraires ou plus amples ;
" Fait masse des dépens et en met un sixième à la charge de Georges Bernard et cinq sixièmes à la charge de Felicitas IPM ;
" Dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent jugement exécutoire par provision, vu la nature du litige et le défaut d'urgence. " ;
Attendu qu'au soutien de son appel à la SARL Felicitas IPM expose :
- que par contrat de franchise du 25 février 1974, signé entre Michel Kahn, propriétaire de Felicitas, Institut psycho-matrimonial à Strasbourg et Bernard Georges en vue d'établir un institut psycho-matrimonial à Toulouse Felicitas s'engageait à fournir à son franchisé, après que celui-ci ait adhéré à la chaîne, le bénéfice de l'utilisation exclusive des marques, de l'enseigne " Felicitas ", du savoir-faire, de ses méthodes et services pour l'organisation technique, commerciale et administrative ;
- qu'en contrepartie des droits et privilèges accordés et des charges occasionnés au franchiseur, Georges, en tant que franchisé, s'engageait à payer au franchiseur à la fin de chaque mois et au titre du mois précédent une redevance égale à 10 % du chiffre d'affaires réalisé hors taxes, et à respecter les obligations de faire ou de ne pas faire explicitées dans les articles 7 à 13 du contrat ;
- que, pendant les quatre premières années du contrat prévu pour une période de cinq ans, Georges ne se plaignit jamais de l'insuffisance ou de l'inexistence des services, de sorte que le système fonctionna parfaitement et que même, par avenant du 26 octobre 1976, un nouveau contrat de franchise permit à Georges et à son épouse d'installer un autre institut psychi-matrimonial à Tarbes ;
- que cependant, à partir du début 1977, le franchiseur dut constater que certaines des obligations à la charge du franchisé n'étaient pas respectées, et surtout l'obligation principale, à savoir le versement de la redevance proportionnelle incombant mensuellement au franchisé, et que même Georges ouvrait des dossiers qu'il ne déclarait pas à la Centrale et dont il conservait, à son bénéfice exclusif, l'intégralité des montants encaissés ;
- qu'après avoir, en raison de ses difficultés de trésorerie, accordé à Georges des délais de paiement qui ne furent pas tenus, Felicitas dut se résoudre à faire constater judiciairement la résiliation de plein droit du contrat de franchisage aux torts du franchisé à compter du 10 juin 1977, date de la sommation interpellative, ce qui lui fut toutefois cassé par la Cour de Cassation, au motif que la Cour d'appel avait omis de répondre au moyen de Georges, qui soutenait que la nullité du contrat alléguée par lui dans l'instance au fond constituait une contestation sérieuse de l'existence de l'obligation mise à la charge du débiteur ;
- que la présente procédure, ainsi introduite au principal par Georges afin de contester la nature du contrat et d'en demander l'annulation assortie de dommages intérêts, constituait une contre-attaque extrêmement habile, qui a abouti au jugement entrepris, par lequel curieusement les premiers juges, après avoir constaté l'existence matérielle de tous les éléments du contrat de franchise ont néanmoins qualifié le contrat de concession de marque assortie de la prestation de certains services payés à part, et ont estimé que, si Felicitas avait bien concédé ses marques à Georges, elle n'avait pas fourni le savoir-faire promis ;
- qu'il est faux de dire, comme l'a fait le tribunal, que le savoir-faire et les services offerts par Felicitas n'étaient ni originaux ni spécifiques, alors que leur originalité absolue résultait du fait que la méthode préconisée formait, à l'époque de la conclusion du contrat un ensemble absolument nouveau, et qu'aussi bien seule était requise leur originalité relative résidant dans le fait que, comme c'était le cas en l'espèce, le savoir-faire transmis était ignoré du franchisé et a été utile pour lui ;
- qu'il est encore faux de dire que les services mis à la disposition de Georges par Felicitas en cours de contrat ont été payés par le premier en sus de la redevance prévue au contrat, et ont donc été payés deux fois, alors que la redevance a pour fonction e rémunérer la conception, la réalisation matérielle et la mise à la disposition du franchisé des moyens à utiliser, mais non pas l'exploitation par le franchisé des moyens conçus, réalisés et mis à sa disposition, dont les frais d'utilisation doivent nécessairement être pris en charge par lui ;
- qu'ainsi la qualification du contrat retenue par les premiers juges est inexacte et que, la validité du contrat de franchise étant démontrée, la Cour ne pourra que constater la résiliation de plein droit du contrat du 10 juin 1977 pour inexécution des clauses essentielles et condamner Georges au paiement des redevances restant dues et de l'indemnité contractuelle prévue à l'article 20 du contrat ;
- qu'en outre, en continuant, depuis la rupture du contrat, à exercer la même activité à Toulouse et à Tarbes aux mêmes adresses sous le nom de " Relation Nouvelle ", Georges a violé la clause de non concurrence qu'il avait signée et doit réparation du préjudice causé par ces agissements constitutifs de concurrence déloyale ;
- qu'enfin Felicitas est fondée à réclamer à Georges des dommages-intérêts justifiés par les abus de fonctions de celui-ci pendant la durée du contrat et après la résiliation, lesquels ont jeté un discrédit très grave sur la chaîne Felicitas dans la région de Toulouse ;
Attendu que, par mémoires des 14 octobre 1980 et 18 septembre 1981, la SARL Felicitas IPM conclut donc qu'il plaise à la Cour :
" Recevoir l'appel ;
" Infirmer le jugement entrepris ;
" 1°) Statuant sur la demande principale,
" Débouter M. Georges de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
" Le condamner en tous les frais et dépens ;
" 2°) Statuant sur la demande reconventionnelle
" Recevoir la Société Felicitas IPM en sa demande de reconventionnelle ;
" Constater que tant que de besoin la résiliation au 10 juin 1977 du contrat signé le 25 février 1974 pour inexécution des clauses essentielles du contrat (non paiement des redevances prévues) ;
" Condamner en conséquence M. Georges à payer à la Société Felicitas la somme de 13.579,12 F à titre de redevances des mois de février, mars, avril et mai 1977, ainsi que la somme de 12.936,28 F à titre d'indemnité contractuelle prévue à l'article 20 du contrat, et ce avec intérêts de droit à compter du 10 juin 1977, date de la résiliation du contrat et de l'assignation en référé ;
" Dire et juger que la clause de non concurrence prévue au contrat est valable et que M. Georges l'a violée depuis le 10 juin 1977 en continuant à exercer la même activité à Toulouse et à Tarbes, aux mêmes adresses sous le nom de " Relation Nouvelle " ;
" Dire et juger que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et condamner en conséquence M. Georges à verser à la Société Felicitas la somme de 546.426,87 F avec intérêts de droit au jour de l'assignation en référé, soit le 10 juin 1977 ;
" Dire et juger que les agissements de M. Georges pendant la durée du contrat et depuis la résiliation ont causé un grave préjudice commercial à la société Felicitas ;
" Condamner en conséquence M. Georges à payer à la société Felicitas la somme de 100.000 F à titre de dommages et intérêts de ce chef et ce avec intérêts de droit à compter du 10 juin 1977 ;
" Condamner M. Georges en tous les frais et dépens. " ;
Attendu que Bernard Georges, qui relève appel incident, réplique en faisant valoir :
- qu'il dut verser un droit d'entrée de 30.000 F à la signature du contrat en février 1974 ainsi qu'une redevance mensuelle représentant 10 % de son chiffre d'affaires, sommes exorbitantes eu égard aux tarifs pratiqués habituellement par des sociétés dont la notoriété et le sérieux sont sans comparaison avec ceux de Felicitas ;
- que, dans ces conditions et compte tenu des charges énormes qui pesaient sur le franchisé, celui-ci était en droit d'attendre une contrepartie réelle, et donc des services et apports réguliers ;
- qu'en réalité on s'aperçoit vite, à l'analyse des faits et des documents versés aux débats, qu'hormis la concession de la marque, déposée trois mois seulement avant la signature du contrat, aucun des éléments nécessaires à la formation du contrat de franchise n'existait, puisqu'il n'y avait pas de savoir-faire original et spécifique, qu'il n'y avait aucune assistance technique et commerciale et que les rares services rendus par le franchiseur devaient être payés en sus de la redevance mensuelle, pourtant considérablement élevée et normalement destinée à rémunérer ceux-ci ;
- que la Cour devra dès lors constater que les obligations de Georges n'avaient aucune contrepartie réelle, déclarer en conséquence nul pour absence de cause le contrat signé entre les parties et ordonner la restitution par la SARL Felicitas IPM de toutes les sommes perçues par elle ;
- que subsidiairement la Cour jugera, comme l'a fait le tribunal, qu'il n'y avait pas contrat de franchise, mais tout au plus contrat de concession de marque, mais, en réformant le jugement entrepris, pourra estimer que le droit d'entrée très élevé de 30.000 F a largement suffi à rémunérer la marque et ordonner la restitution de toutes les autres sommes versées au titre de la redevance mensuelle ;
- que, dès lors que la clientèle a été créée intégralement par Georges, la clause de non concurrence doit être déclarée inapplicable, quelle que soit la qualification donnée au contrat, et que Felicitas, non seulement n'est pas fondée à se plaindre d'une concurrence déloyale, mais doit au contraire réparer le préjudice qu'elle a causé à Georges en accaparant la clientèle qu'il avait seul développée et sur laquelle Felicitas n'avait aucun droit ;
- qu'enfin, en ce qui concerne le montant de 100.000 F réclamé à titre de dommages-intérêts par Felicitas en raison du discrédit que Georges aurait jeté sur la marque, et ce en laissant les clients sans les services de la chaîne, il convient de préciser que ce sont bien les méthodes préconisées par le franchiseur qui sont en cause et non celles du franchisé qui n'a fait que les appliquer ;
Attendu que, suivant mémoire du 7 mai 1981, Bernard Georges conclut comme suit :
" Recevoir Georges en son appel incident et partiel ;
" I. Sur la demande principale ;
" Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé que les éléments nécessaires au contrat de franchise faisaient défaut et que seule la marque Felicitas avait été concédée ;
" L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
" Déclarer que les sommes versées par Georges l'ont été sans contrepartie réelle, la marque étant inconnue à la signature du contrat, et les soi-disants avantages et services que les redevances étaient censées rémunérer, n'existant pas ou devant être rémunérées en sus ;
" En conséquence, ordonner au profit de Georges la restitution de l'intégralité des sommes versées par lui, ces versements ayant été sans cause ;
" Subsidiairement,
" Déclarer que le versement de 30.000 F de droit d'entrée était largement suffisant à rémunérer la concession de la marque ;
" Ordonner la restitution de toutes les sommes versées en sus par Georges à Felicitas ;
" En tout état de cause,
" Dire et juger que l'attitude de Felicitas qui, non seulement a perdu des sommes indûment, mais de plus s'est accaparé la clientèle de Georges, a causé à ce dernier un grave préjudice dont il est fondé à demander réparation, laquelle ne saurait être évaluée à une somme inférieure à 100.000 F ;
" II. Sur la demande reconventionnelle :
" Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Felicitas de ses demandes de redevances arriérées et clauses pénales ;
" Le confirmer de même en ce qu'il a déclaré inapplicable la clause de non rétablissement ;
" L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
" Débouter Felicitas de toutes ses demandes ;
" Adjuger au concluant le bénéfice de ses écritures de première instance ;
" Condamner la SARL Felicitas aux entiers dépens de première instance et d'appel. " ;
Vu les pièces de la procédure, les documents régulièrement communiqués et produits aux débats, ensemble le jugement entrepris et les mémoires des parties, auxquels la Cour se réfère, en tant que de besoins, pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que l'appel principal et l'appel incident qui remplissent les conditions légales, sont réguliers et recevables en la forme ;
Attendu, au fond, que la cause, élément de formation de la convention, est la prestation promise, non la prestation exécutée, la contrepartie convenue, non la contrepartie réalisée, de sorte que c'est au moment de la formation du contrat qu'il fait se placer pour savoir si elle existe et que l'absence de cause de la convention ne saurait être déduite, comme entend le soutenir Bernard Georges, de circonstances survenues ultérieurement ;
Attendu qu'au 25 février 1974, l'engagement pris par Georges avait pour contrepartie celui souscrit par Felicitas dans le cadre d'obligations réciproques et interdépendantes et que reste seulement à déterminer quelle était la qualification juridique du contrat ainsi valablement conclu entre les parties et dans quelle mesure chacune de celles-ci en a assumé l'exécution ;
Attendu qu'à hauteur d'appel comme en première instance, la SARL Felicitas IPM et Bernard Georges sont d'accord pour admettre qu'un contrat de franchise doit comporter la mise à la disposition du franchisé par le franchiseur d'un nom commercial, de sigles et symboles, d'une marque ainsi que d'un savoir-faire et d'une collection de produits ou de services offerts d'une manière originale et spécifique et exploités suivant des techniques commerciales uniformes préalablement expérimentées et constamment mises au point et contrôlées ;
Attendu que la simple lecture du contrat du 25 février 1974, intitulé " contrat de concession de franchise " fait apparaître que celui-ci contient dans ce qu'il prévoit, tous les éléments constitutifs répondant à cette définition et que, contrairement à l'opinion émise par les premiers juges, il doit s'analyser non en un contrat de concession de marque assorti de prestations de services, mais en un contrat de franchise, qu'au demeurant Georges a considéré comme tel pendant plusieurs années, y compris dans une lettre du 1er juin 1977, avant d'en contester très tardivement la nature ;
Attendu qu'il ressort des pièces justificatives versées au dossier qu'en fait, outre la concession exclusive de l'enseigne " Felicitas ", Institut psycho-matrimonial Bernard Georges a bénéficié d'un accès aux fichiers et d'une assistance-conseil pour les problèmes techniques, psychologiques, commerciaux, administratifs, publicitaires, juridiques et fiscaux, qui lui ont procuré, quoi qu'il en dise, un véritable savoir-faire ;
Attendu que sans doute Georges soutient que ces techniques et services étaient dépourvus d'originalité et qu'abusivement la SARL Felicitas a exigé pour la plupart d'entre eux une rémunération venant s'ajouter à la redevance mensuelle ;
Attendu cependant qu'à l'évidence c'est précisément en vue d'acquérir, immédiatement et sans avoir à poursuivre des recherches et des expériences personnelles, un savoir-faire dont il ignorait tout que Bernard Georges s'est adressé à la SARL Felicitas et que la nécessité d'une telle démarche souligne à elle seule la spécificité et l'originalité des techniques et services dont la connaissance était recherchée;
Attendu qu'en outre et contrairement aux prétentions émises par Georges, il tombe sous le sens que les frais d'utilisation des moyens conçus, réalisés et mis à sa disposition, loin d'être englobés dans la redevance prévue à l'article 6 du contrat, devaient faire l'objet d'un paiement en sus de celle-ci au profit de la SARL Felicitas ;
Attendu qu'en réalité il est clair que Bernard Georges qui n'avait marqué aucune insatisfaction et avait même souhaité et obtenu une extension territoriale du contrat de franchise par avenant du 26 octobre 1976, n'a commencé à élever des contestations et à cesser d'exécuter ses obligations qu'à partir du moment où il a connu de sérieuses difficultés de trésorerie ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, en infirmant le jugement entrepris, de constater la résiliation du contrat de franchise du 25 février 1974 aux torts de Bernard Georges à compter de la sommation interpellative du 10 juin 1977 pour non-paiement des redevances prévues et, sans que celui-ci puisse prétendre à une quelconque restitution, de la condamner à payer à la SARL Felicitas la somme de 13 579,12 F au titre des redevances impayées des mois de février, mars, avril et mai 1977 ;
Attendu que, compte tenu de l'intérêt retiré de l'exécution du contrat par la SARL Felicitas pendant plus de trois années, il y a lieu de modérer l'indemnité contractuelle prévue à l'article 20 en considérant que le dommage n'est pas supérieur à 5 000 F ;
Attendu que, de ces deux chefs réunis, c'est donc un montant de 18 579,12 F que Bernard Georges devra payer à la SARL Felicitas avec intérêts au taux égal à dater de la sommation interpellative du 10 juin 1977 ;
Attendu que si, en l'absence d'une clause prohibitive insérée au contrat ou de la preuve de manœuvres dolosives de la partie adverse, Georges n'est pas en mesure de prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour accaparement de clientèle, il en va différemment du comportement de l'intéressé lui-même, lequel, en exploitant à la même adresse après le 10 juin 1977 une agence matrimoniale sous la dénomination " Relation Nouvelle ", a violé la clause de non-concurrence insérée à l'article 17 du contrat du 25 février 1974 et pleinement licite en matière de franchisage, dès lors que, répondant à l'intérêt légitime de la société bénéficiaire, elle était limitée dans le temps, dans l'espace et quant au secteur d'activité;
Attendu que l'indemnité réclamée à ce titre par la SARL Felicitas apparaît toutefois excessive et que la cour estime pouvoir en arrêter le montant à la somme de 25 000 F, assortie des intérêts au taux égal à compter du présent arrêt ;
Attendu que pareillement une indemnité de 2 000 F, avec mêmes intérêts, suffira à assurer la réparation du préjudice commercial causé à la SARL Felicitas par les agissements de Georges, si l'àn considère que ceux-ci ont fait seulement l'objet de dénonciations isolées et que l'article du journal "Le Meilleur" invoqué par ladite société, s'il relève des griefs à l'encontre de la " succursale toulousaine ", ne manque pas de souligner le sérieux de la " maison strasbourgeoise " ;
Vu, en ce qui concerne les dépens à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 1981 ; En la forme, reçoit tant l'appel principal de la SARL Felicitas IPM que l'appel incident de Bernard Georges ; Au fond, faisant partiellement droit à l'appel principal et rejetant l'appel incident ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat de franchise du 25 février 1974 aux torts de Bernard Georges à compter du 10 juin 1977 ; Condamne Bernard Georges à payer à la SARL Felicitas IPM : 1°) la somme de 18 579,12 F (Dix Huit Milles Cinq Cent Soixante Dix Neuf Francs Douze Centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1977 : 2°) la somme de 27.000 F (Vingt Sept Mille Francs) avec intérêts au taux égal à compter du présent arrêt ; Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires ; Faisant masse des dépens de première instance et d'appel, les met pour 2/3 à la charge de Bernard Georges et pour 1/3 à la charge de la SARL Felicitas IPM.