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Décisions

Cass. crim., 24 février 1987, n° 85-92.685

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ledoux

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M. Clerget

Avocats :

SCP Riche-Blondel, Thomas-Raquin.

Versailles, 9e ch., du 2 mai 1985

2 mai 1985

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par P et la Sté E contre un arrêt du 2 mai 1985 de la Cour d'appel de Versailles (9e Chambre), qui pour usage d'une marque sans autorisation et infraction à la loi du 24 juin 1928 relative à la protection des numéros et signes servant à identifier les marchandises, a condamné le premier à 20000 F d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, en ordonnant en outre la publication de la décision, et a déclaré ladite société civilement responsable ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il appert des énonciations du jugement auquel l'arrêt attaqué se réfère expressément, qu'à l'occasion d'une saisie contrefaçon ont été découvertes, dans les locaux commerciaux de la société dont P est le président-directeur général, et alors que celui-ci n'avait pas la qualité de distributeur agréé des produits de la maison N, des marchandises portant des marques dont cette firme est propriétaire ; que de surcroît il a été constaté que les numéros servant à identifier ces marchandises avaient été supprimés ; que le prévenu a été condamné du chef de ces délits par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;

En cet état : - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré P coupable du délit d'usage de marque sans autorisation ;

"aux motifs que la société Nina Ricci fabrique et vend des produits de luxe (parfums) par le biais de détaillants agréés en nombre limité ; que la société E, dont le représentant légal est X, a détenu pour mettre en vente sur les marchés étrangers lesdits produits ; que le prévenu a donc fait un usage délictueux des marques Nina Ricci, l'Air du Temps, Signoricci et Farouche ;

"alors que l'article 422-2° du Code pénal vise ceux qui auront fait usage de marque sans autorisation de l'intéressé, même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre" ;

"que le fait punissable est l'usage sans autorisation d'une marque ;

"qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt et du jugement dont les motifs sont adoptés par la Cour qu'il était reproché à P, en sa qualité de représentant légal de la société E, d'avoir détenu, en vue de la vente, des produits authentiques portant les marques Nina Ricci, l'Air du Temps, Signoricci et Farouche, alors que sa société n'était pas au nombre des détaillants agréés ;

"que ces faits n'entrent pas dans le champ d'application de l'article susvisé, dès lors que la marque a été régulièrement apposée par le fabricant sur ses propres produits" ;

Attendu que pour confirmer le jugement et retenir à la charge du prévenu le délit d'usage de marques sans autorisation la juridiction du second degré énonce que la société Nina Ricci fabrique et vend des produits de luxe (parfums, etc.) par le biais de détaillants agréés en nombre limité ; que la société E, dont P est le représentant légal, a détenu, pour les mettre en vente sur les marchés étrangers, lesdits produits ; que le prévenu a donc fait un usage délictueux des marques de Nina Ricci intitulées "l'Air du Temps", "Signoricci" et "Farouche", faits constitutifs du délit prévu et réprimé par l'article 422-2° du Code pénal ;

Attendu que par ces motifs la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, l'article susvisé punissant notamment, indépendamment de toute contrefaçon, ceux qui auront utilisé une marque sans autorisation de l'intéressé, les faits reprochés entrent dans les prévisions dudit article dès lors qu'il n'est pas contesté que le demandeur n'avait pas été agréé par la maison Nina Ricci pour être l'un des distributeurs des produits de celle-ci; - D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la loi du 24 juin 1928, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré P coupable du délit prévu par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 ;

"aux motifs qu'il a été constaté que certains des produits Nina Ricci détenus par la société E dans ses locaux commerciaux avaient été l'objet de grattage, limage ou effaçage ;

"alors que les décisions de justice doivent être motivées ; qu'en se bornant à ces énonciations, la Cour n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit, et dès lors n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que pour déclarer P coupable, également, du délit prévu par l'article 2 de la loi du 24 juin 1928 qui punit des peines portées à l'article 4 de la loi du 1er août 1905 ceux qui, sciemment, auront exposé, mis en vente, vendu des marchandises sur lesquelles ont été frauduleusement supprimés, masqués, altérés ou modifiés de façon quelconque les noms, signatures, monogrammes, lettres, chiffres, numéros de série, emblèmes, signes de toute nature servant à identifier ces marchandises, les juges du second degré relèvent que le prévenu a été trouvé détenteur, dans ses locaux commerciaux, de produits ainsi altérés, certains de ceux ci ayant été "l'objet de grattages, limages, ou effaçages qui constituaient ces altérations" ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la Cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments l'infraction qu'elle a retenue à l'encontre du demandeur et a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit être en conséquence écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.