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Décisions

Cass. crim., 18 mai 1987, n° 85-94.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ledoux

Rapporteur :

M. Bayet

Avocat général :

M.Clerget

Avocats :

SCP Riche-Blondel, Thomas-Raquin.

Aix-en-Provence, du 20 mai 1985

20 mai 1985

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X contre un arrêt n° 755 de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 20 mai 1985, qui pour usage de marques sans autorisation l'a condamné à une amende de 5000 F et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense ; - Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 422-2° du Code pénal, 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt a, d'une part, condamné X à la peine de 5 000 F d'amende pour infraction à l'article 422-2° du Code pénal, et, d'autre part, alloué aux sociétés Yves Saint Laurent et Charles of the Ritz une indemnité de 1 F ;

" aux motifs que, " contrairement à ce que soutient X, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 422 du Code pénal n'exigent pas une contrefaçon préalable, l'usage sans autorisation du propriétaire d'une marque apposée régulièrement sur un produit authentique rentrant dans les prévisions de ce texte, si cette utilisation est abusive et de nature à porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque " (cf. arrêt attaqué, point 7, 4e alinéa) ; que " tel est le cas en l'espèce où X, par son comportement, prive les sociétés Yves Saint Laurent et Charles of the Ritz de la maîtrise du réseau de distributeurs agréés mis en place, en réduisant singulièrement, par une interprétation que rien ne justifie, l'appréciation par les sociétés Yves Saint Laurent et Charles of the Ritz du choix du point de vente en fonction de critères qualitatifs déjà admis par les parties et dont le caractère objectif n'est pas en cause " (cf. arrêt attaqué point 7, 5e attendu) ;

" alors que le délit prévu et réprimé par l'article 422-2° du Code pénal, s'il n'exige pas la contrefaçon préalable de la marque, nécessite, cependant, qu'il ait été porté atteinte au rapport qui unit la marque au produit qui en est revêtu ; qu'il ne suffit pas, en particulier, que l'utilisateur de la marque ait méconnu les obligations du contrat qu'il a conclu avec le titulaire de la marque ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu lesdits articles ; - Attendu que constitue l'infraction prévue et réprimée par l'article 422-2° du Code pénal l'usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire ; que la méconnaissance par un distributeur de la clause le liant à son fournisseur relative au lieu exclusif de vente de produits de marque, insérée dans un contrat de distribution sélective, ne saurait constituer à elle seule ladite infraction, dès lors que ces produits offerts à la vente ont été régulièrement acquis;

Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit de l'article 422-2° du Code pénal, la cour d'appel énonce que l'usage sans autorisation du propriétaire d'une marque apposée régulièrement sur un produit authentique entre dans les prévisions du texte précité, lequel n'exige pas une contrefaçon préalable, si cette utilisation est abusive et de nature à porter atteinte aux droits du propriétaire de la marque; que tel est le cas pour X qui, selon l'arrêt attaqué, en se plaçant délibérément en dehors des prévisions du contrat passé avec les sociétés Yves Saint Laurent et Charles of the Ritz, a exposé et mis en vente en un lieu autre que celui stipulé aux contrats, en violation de l'engagement qu'il avait pris et sans l'autorisation préalable, d'ailleurs non sollicitée, des propriétaires de ces marques, les produits de parfumerie de celles-ci par lui acquis;

Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé; - Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ; casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt n° 755 susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 mai 1985 et attendu qu'il ne reste rien à juger ; dit n'y avoir lieu à renvoi.