CA Paris, 5e ch. A, 9 février 1988, n° 11375
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
VAG France (SA)
Défendeur :
Labourdette (ès qual.), Besson (Époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mabilat
Conseillers :
MM. Chavanac, Chardon
Avoués :
SCP Barrier Monin, SCP Roblin Chaix de Lavarene
Avocats :
Mes Levy Garboua Ortoli, Meresse.
LA COUR statue sur l'appel interjeté par la société Volkswagen Audi France (VAG France) du jugement rendu le 29 mai 1985 par le Tribunal de commerce de Paris qui a :
- donné acte à M. Labourdette de son intervention volontaire dans l'instance en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Paris Biarritz Automobile (PBA),
- déclaré qu'en autorisant le déménagement de la société Bayonne automobiles, VAG France avait causé un préjudice certain à PBA et, en conséquence, a condamné VAG à payer à PAD et au syndic au règlement judiciaire de cette société la somme de 300 000 F,
- débouté PBA et le syndic Labourdette, ainsi que M. Alain Besson et Mme Woignez Jeannine épouse Besson du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
Ensemble, sur l'appel incident avec demandes additionnelles formé par le syndic de la liquidation des biens de PAB et les époux Besson.
Il convient de rappeler que, depuis 1975, les sociétés VAG et PBA étaient liées par des contrats de concession qui, conclu chacun pour une durée d'une année, ont été régulièrement renouvelés, la dernière convention ayant été signée le 22 décembre 1982 pour couvrir la période 1er janvier-31 décembre 1983.
Comme les précédents, ce contrat accordait à PBA une zone d'exclusivité portant sur un certain nombre de cantons des Pyrénées Atlantiques proches de Biarritz où PBA avait ses installations et une zone banalisée où PBA était en concurrence avec la société Bayonne automobiles ayant son siège à Bayonne.
Ces zones, ainsi que la forme de l'entreprise concessionnaire comportant l'adresse où se trouvaient ses installations, étaient définies dans trois annexes au contrat auxquelles renvoyait l'article 1 de la convention pour les conditions d'exécution de la concession.
L'article 16 prévoyait la possibilité pour le concessionnaire de recevoir des véhicules en dépôt (notamment en vue de leur présentation à la clientèle), mais le paragraphe 3 stipulait que le concessionnaire ne pourrait devenir propriétaire des véhicules en dépôt (et donc procéder à leur vente à la clientèle) qu'après en avoir payé le prix au concédant.
L'article 2 de la convention stipulait l'obligation pour la partie qui n'aurait pas l'intention de conclure un nouveau contrat à l'expiration de celui qui était en cours, d'en informer l'autre partie par lettre recommandée avant le 1er octobre 1983, faute de quoi, elle s'exposait à devoir régler des dommages-intérêts.
Enfin, l'article 17 prévoyait la possibilité pour chacune des parties de résilier le contrat au cas de manquement grave de l'autre cocontractant à ses obligations un mois après une mise en demeure, restée sans effet, de remédier à l'infraction constatée ; toutefois, la convention pouvait être résiliée de plein droit avec effet immédiat sans préavis ni notification, notamment au cas de mise en circulation d'un véhicule placé en dépôt chez le concessionnaire sans paiement préalable par ce dernier ou en cas de protêts d'effets ou chèques impayés.
Le 26 mai 1983, VAG faisait procéder à un constat par l'huissier Gourgue établissant que dix neuf véhicules placés en dépôt chez PBA du 2 février au 10 mai 1983 avaient été vendus par le concessionnaire, sans que le prix en ait été réglé au concédant.
Le 1er août 1983, VAG faisait assigner PBA devant le Tribunal de commerce de Bayonne en paiement d'une somme de 1 919 053 F représentant essentiellement des factures impayées correspondant à la livraison de véhicules neufs et de pièces détachées ayant fait l'objet d'effets de commerce revenus impayés.
Le 1er septembre 1983, le concessionnaire Bayonne automobile transférait ses installations de Bayonne à Biarritz et s'implantait à une distance d'environ 500 mètres de PBA.
Cette dernière société protestait aussitôt auprès de VAG et, par acte du 12 septembre 1983, faisait assigner la société concédante devant le Tribunal de commerce de Paris, en résolution du contrat de concession aux torts de VAG et en paiement de dommages-intérêts à déterminer après expertise.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 octobre 1983, VAG se référant aux ventes de véhicules placés en dépôt et aux effets impayés ainsi qu'à l'assignation en résolution judiciaire lancée par PBA, notifiait à cette société sa décision de résilier le contrat avec effet immédiat en application de l'article 17-2 de la convention. Toutefois, afin de régler au mieux les affaires en cours, VAG acceptait de poursuivre l'exécution du contrat jusqu'au 31 décembre 1983 mais sous le " régime bloqué ", c'est-à-dire de la livraison après paiement.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée après que, à la suite de la mise en règlement judiciaire de PBA par jugement du 4 mai 1984, le syndic Labourdette soit intervenu à l'instance et qu'il ait présenté des demandes en comblement de passif contre la société VAG.
Durant l'instance devant la Cour, le règlement judiciaire de PBA a été converti en liquidation des biens, M. Labourdette étant nommé syndic de ladite liquidation.
La société VAG France, appelante, conclut, par infirmation du jugement déféré, au débouté de PBA de sa demande en dommages-intérêts ; si la condamnation était maintenue, elle demande qu'elle soit compensée avec sa créance sur PBA ; elle conclut aussi au débouté de la demande de PBA et du syndic tendant au paiement de dommages-intérêts à la suite du dépôt de bilan de la société et des pertes d'exploitation subies par elle en 1983 ; elle conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande en paiement formée pour la première fois en appel par les époux Besson et sollicite l'octroi d'une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le syndic de la liquidation des biens de la société PBA et les époux Besson, intimés et appelants incidents, concluent à la condamnation de VAG au paiement de la somme de 4 110 904, 67 F représentant le montant du passif non réglé au terme des opérations de liquidation ; subsidiairement, ils demandent la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 1 756 500,95 F représentant les pertes de l'exercice clos au 31 décembre 1983 ; ils sollicitent en outre la condamnation de VAG au paiement aux époux Besson des sommes de 1 403 000 F à titre d'indemnisation et de 100 000 F à chacun d'eux en réparation du préjudice moral ; enfin, en concluant au débouté de VAG de ses demandes, ils sollicitent la condamnation de cette société au paiement de la somme de 50 000 F en remboursement des frais non compris dans les dépens.
Sur quoi, LA COUR,
I- SUR L'APPEL PRINCIPAL :
Considérant que, tout en ne demandant dans le dispositif de ses écritures, que l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture par VAG du contrat de concession - rupture dont il soutient qu'elle serait fautive - le syndic expose dans les motifs de ses conclusions (qu'il déclare ensuite, d'une manière globale, expressément repris dans le dispositif) que la résiliation du contrat de concession aux torts de VAG serait justifiée par la modification apportée unilatéralement à la convention par la société concédante à la suite de l'autorisation donnée à Bayonne automobiles de changer son lieu d'exploitation ;
Qu'il fait valoir que ce déplacement d'implantation d'un concurrent n'a pu s'effectuer sans l'accord de la société concédante et que l'installation à proximité de son propre établissement de ce concessionnaire travaillant sur la même zone que PBA était de nature à porter gravement préjudice à cette dernière société ;
Considérant que VAG, appelante à titre principal de ce chef, soutient que le lieu d'implantation du concessionnaire, indiqué dans les annexes 2 et 3 du contrat, n'avait pas une nature contractuelle et que sa modification ne pouvait donc constituer une violation de ses engagements;
Qu'elle fait valoir en outre qu'elle ne pouvait s'opposer au changement de lieu d'exploitation de Bayonne automobiles qui était chassée de ses locaux à l'expiration du bail, sans se rendre passible de dommages-intérêts envers cette société ;
Qu'enfin, si cette disposition relative au lieu d'établissement du concessionnaire avait un caractère contractuel, VAG aurait été fondée à ne pas exécuter cette obligation en raison de l'inexécution par PBA de ses propres obligations contractuelles ;
Qu'en toute hypothèse la somme de 300 000 F allouée de ce chef par le premier juge ne serait pas justifiée, la preuve du préjudice subi par PBA n'étant pas rapportée ;
Mais considérant que les annexes au contrat, auxquelles renvoie expressément l'article 1 de la convention pour les conditions d'exécution des stipulations de cet article, ont un caractère contractuel (notamment celles relatives aux diverses zones d'activité du concessionnaire et la présence dans une de ces zones d'un concurrent), l'inexécution de leurs dispositions étant, aux termes de l'article 17 paragraphe 1 du contrat, constitutive d'un manquement de nature à entraîner la résiliation de la convention ;
Que le lieu d'implantation d'un concurrent présente une importance certaine dans la détermination du consentement du concessionnaire puisque, dans la zone banalisée, la clientèle a la possibilité de s'adresser à l'un ou l'autre des représentants de la marque d'automobiles choisies ;
Qu'en l'espèce, PBA étant installée à Biarritz et Bayonne, la clientèle de la zone banalisée était naturellement plus portée à s'adresser au concessionnaire le plus proche de son domicile ;
Que le changement d'implantation de Bayonne automobiles (non pas à l'intérieur de l'agglomération bayonnaise, ce qui aurait peu changé les habitudes de la clientèle) mais par un transfert de ses installations à Biarritz, à une faible distance de celles de PBA, est de nature à modifier le courant de clientèle de ce dernier concessionnaire;
Qu'en donnant son consentement à ce changement - qui, selon les dispositions de l'article 5 paragraphe 2 de la convention, ne pouvait s'opérer sans son accord - VAG a commis une faute dans l'exécution de bonne foi du contrat passé avec PBA, faute qu'à juste titre le tribunal a estimée insuffisante pour entraîner la résolution judiciaire de la convention, mais qui est de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts en raison du trouble commercial subi par la société intimée;
Qu'en fixant à 300 000 F la somme destinée à indemniser PBA, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice supporté par cette société et que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Considérant, par ailleurs, que l'exception d'inexécution, soulevée par VAG dans ses écritures, n'a jamais été soulevée par la société concédante dans la correspondance échangée avec PBA et n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure, la lettre de rupture du 21 octobre 1983 ne faisant même pas allusion à ce changement d'implantation du concessionnaire concurrent ;
II- SUR L'APPEL INCIDENT :
Considérant, sur la rupture du contrat par VAG le 21 octobre 1983, objet de l'appel incident du syndic, que, selon l'intimé, cette décision aurait un caractère fautif en raison, d'une part, de ce que le délai de préavis n'aurait pas été respecté, qu'il reproche en outre à VAG d'avoir entravé l'exploitation de la concession en 1983 ;
Considérant, sur le premier moyen, que PBA fait valoir que VAG a rompu en prétendant que les véhicules placés en dépôt avaient été vendus par le concessionnaire sans paiement préalable au concédant, alors qu'en fait des lettres de change avaient été émises par PBA pour leur règlement, effets que VAG a rejetés après les avoir conservés pendant plusieurs mois ;
Que PBA soutient ensuite que les impayés allégués par VAG pour un montant de 1 950 000 F étaient excessifs, contestables et résultaient en partie de l'absence de prise en compte des sommes dont la société concessionnaire était créancière envers sa concédante ;
Mais considérant, sur les véhicules placés en dépôt, que leur règlement à VAG devait précéder la vente aux clients, ledit règlement devant donc être effectué au comptant (article 16 paragraphe 3 du contrat) ; que la remise de ces lettres de change ne pouvait valoir paiement qu'à titre exceptionnel et par consentement exprès du concédant (article 7 paragraphe 4 du contrat) et en tous cas que leur émission aurait du précéder la livraison des véhicules ; que le rejet par VAG des effets de paiements tirés après la vente des véhicules aux clients était donc entièrement justifié ;
Qu'en ce qui concerne les impayés, leur montant était certain (sinon exactement chiffré), puisque, après l'assignation de PBA par VAG en paiement desdits impayés, lancée devant le Tribunal de commerce de Bayonne le 18 août 1983, pour une somme de 1 919 053 F, leur montant sera - lors de la production effectuée au cours de la procédure collective ouverte ultérieurement - précisément fixé à 1 738 507 F, après déduction de diverses factures ;
Que les motifs invoqués par VAG pour justifier la résiliation du contrat n'étaient donc pas erronés et qu'aucune faute ne peut être retenue à la charge de la société concédante de ce chef ;
Considérant, sur le moyen tiré du non respect des délais contractuels, que PBA soutient que la société concédante aurait dû, selon les termes de l'article 2 alinéa 3 du contrat, l'informer de son intention de ne pas conclure de nouvelle convention pour l'année 1984, par lettre recommandée avec avis de réception, avant le 1er octobre 1983 ;
Qu'en ne respectant pas ce préavis, elle serait contractuellement tenue de lui verser des dommages-intérêts ;
Mais considérant que le préavis stipulé à l'article 2 alinéa 3 de la convention vise le cas de non-renouvellement du contrat à son échéance et ne saurait avoir d'incidence sur la décision de résilier la convention en cours avec effet immédiat, lorsque les conditions prévues à l'article 17 paragraphe 2 sont remplies, ledit article excluant formellement tout préavis ;
Qu'il est constant que deux des conditions stipulées comme entraînant la résiliation immédiate et sans préavis du contrat étaient remplies lors de l'envoi par VAG de la lettre de rupture du 21 octobre 1983 : la mise en circulation par PBA de véhicules placés en dépôt et non payés au concédant, ainsi que l'existence de protêts d'effets ;
Qu'au surplus, il échet de constater que, dès le 12 septembre 1983, PBA avait fait assigner VAG en résolution judiciaire du contrat, montrant ainsi sa détermination à ne pas poursuivre les relations commerciales avec son concédant et, par là même, son intention de ne pas renouveler la convention à son échéance ;
Que ce moyen, non fondé, ne peut, non plus, être retenu ;
Considérant que, pour imputer à VAG la responsabilité de la mise en liquidation des biens de PBA, le syndic soutient qu'outre la rupture (qualifié de fautive) du contrat, VAG aurait entravé l'exploitation de la concession en ne livrant pas les commandes ou en retardant les livraisons et en communiquant le fichier clientèle de PBA au concessionnaire concurrent ;
Mais considérant qu'il résulte des documents versés aux débats, que VAG n'étant qu'importateur en France des véhicules construits en Allemagne, ne peut être tenue pour responsable des retards apportés par le fabricant à la livraison des véhicules commandés ;
Que l'article 7 paragraphe 2 du contrat stipule que les délais de livraison sont donnés sous réserve que le concédant soit lui-même ponctuellement livré et qu'en cas de défaut ou de retard de livraison aucun dommage-intérêt ne sera dû au concessionnaire ;
Qu'en fait, en 1983, PBA a vu seulement deux commandes annulées pour retard de livraison (sur une vente moyenne de 350 véhicules par an), ce qui ne saurait avoir une incidence notable sur son résultat d'exploitation ;
Que, par ailleurs, la livraison de certains véhicules en août 1983 a été retardée en raison des difficultés éprouvées par PBA pour régler lesdits véhicules, incident qui ne peut être mis à la charge de VAG ;
Considérant, sur la mise à disposition de Bayonne automobiles du fichier clientèle de PBA, que cette dernière société n'établit pas que cette remise ait été opérée par VAG ; qu'en effet, le fichier général des véhicules VAG est tenu par la société GSI chargée des rapports permanents avec les clients et le fichier d'ensemble des véhicules toutes marques est constitué par l'INSEE, société et organisme tous deux indépendants de VAG ;
Considérant que la résiliation du contrat par la société concédante n'étant pas fautive, qu'aucun délai de préavis n'ayant été violé par VAG, qu'aucune preuve n'étant apportée par PBA que la société appelante ait entravé l'exploitation de la concession, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en " comblement de passif " présentée par le syndic et que cette disposition de ce même chef devant la Cour en paiement de la somme de 4 110 904,67 F (ou, subsidiairement, celle de 1 756 580,95 F pour le seul exercice de 1983) doit donc, elle aussi, être rejetée ;
III- SUR LA DEMANDE DES EPOUX BESSON :
Considérant que les époux Besson, intimés par VAG, concluent à la condamnation de la société concédante au paiement de la somme de 1 043 000 F, représentant le montant de leurs engagements de caution au profit de PBA, au motifs que ces engagements ont dû être honorés en raison des fautes commises par VAG contre le débiteur principal ;
Qu'ils demandent en outre l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 100 000 F en raison du préjudice personnel et moral que l'attitude de VAG leur a causé ;
Considérant que VAG soulève l'irrecevabilité de ces demandes comme étant des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que les époux Besson, qui, présents en première instance, bien que non juridiquement concernés par l'action en résolution judiciaire du contrat exercée par PBA, n'ont formé contre VAG aucune demande au titre de leurs engagements de cautionnement ;
Que les prétentions élevées par eux de ce chef, pour la première fois devant la Cour, sont donc nouvelles au sens de l'article 564 du code civil et doivent en conséquence être déclarées irrecevables ;
Considérant, toutefois, que VAG ayant attrait à tort les époux Besson devant la Cour, alors que cette société ne forme aucune demande contre eux, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais non compris dans les dépens exposés par eux en cause d'appel et que la Cour est en mesure de fixer à 10 000 F ;
IV - SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant, enfin, sur la demande de compensation présentée par VAG entre les dommages-intérêts dus par cette société à PBA à la suite du changement d'implantation de Bayonne automobiles et la créance dont la société concédante est titulaire envers son concessionnaire, que les deux sommes ont une cause différente : indemnitaire pour la faute contractuelle commise en ce qui concerne la première, commerciale pour fournitures de produits en ce a trait à la seconde, et ne sont donc pas connexes ;
Qu'en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de PBA, la compensation, qui aboutirait à faire bénéficier VAG d'un paiement préférentiel par rapport aux autres créanciers, ne peut être ordonnée ;
Que la demande présentée de ce chef par VAG doit donc être rejetée ;
Considérant, sur les demandes en remboursement de frais irrépétibles présentées par chacune des parties, que VAG et Labourdette, syndic, succombant, la première en son appel principal, le second en son appel incident, il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacun d'eux les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
Par ces motifs : Donne acte à Mes Roblin et Chaix de Lavarene, avoués associés, de leur constitution au lieu et place de Me Roblin, avoué précédemment constitué ; Déclare M. Alain Besson et Mme Woignez Jeannine épouse Besson irrecevables en leur demande en dommages-intérêts, tant en réparation du préjudice personnel que du préjudice moral, présentée contre la société VAG ; Déclare la société Volkswagen Audi groupe France non fondée en son appel à titre principal, M. Labourdette, ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Paris-Biarritz-Automobiles, M. Alain Besson, Mme Woigniez Jeannine épouse Besson non fondés en leur appel incident et leur demande additionnelle ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société Volkswagen Audi Groupe France à payer à M. et Mme Besson la somme de 10 000 F (dix mille francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires à la motivation retenue, notamment la demande en compensation présentée par la société VAG France et les demandes en paiement des sommes de 4 110 904,67 F ou 1 756 580 95 F présentées par le syndic, ainsi que les demandes formées par chacune de ces deux parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société Volkswagen Audi Groupe France aux dépens exposés devant la Cour ; Autorise Mes Roblin et Chaix de Lavarene, avoués associés, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.