Cass. com., 8 mars 1988, n° 86-16.384
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Automobiles Peugeot (Sté)
Défendeur :
Hocquet (ès qual.)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Justafré
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
SCP Desaché, Gatineau, SCP Lesourd, Baudin.
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches : - Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 1986), qu'après avoir conclu pendant plusieurs années des contrats de concession annuels avec la société Automobiles Peugeot (société Peugeot), la société Verdun Auto qui avait souscrit le dernier le 2 janvier 1981 a été mise en liquidation des biens par un jugement du 23 juillet 1981 ; que, dès juillet 1980, le directeur de cette société avait avisé la société Peugeot de son intention de céder une partie de ses actions à un tiers et avait proposé au concédant un repreneur qui n'avait pas eu l'agrément de la société Peugeot laquelle se trouvait en pourparlers avec un autre intéressé ; que, durant la période de ces tractations qui se sont poursuivies durant l'année 1981 et dans l'attente de leur aboutissement, la société Peugeot s'est abstenue de recouvrer des lettres de change tirées à son ordre sur la société Verdun Auto ;
Attendu que, pour déclarer la société Peugeot responsable de l'aggravation du passif de la société Verdun Auto et la condamner à payer au syndic de la liquidation des biens, ès qualités, le montant de l'augmentation du passif, la cour d'appel énonce que la société Peugeot connaissait la situation de son concessionnaire fin 1980 lorsqu'elle a conclu le nouveau contrat en période suspecte et qu'elle a prolongé artificiellement une situation qui n'a fait que s'aggraver en s'abstenant de recouvrer les effets;
Attendu qu'en se déterminant par ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute de la société Peugeot;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Besançon.