CA Amiens, 3e ch. civ., 10 mars 1988, n° 374-86
AMIENS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Rouzier
Défendeur :
De Dietrich (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tabardel
Conseillers :
Mlle Chauvaud, Mme Percheron
Avoués :
Me Caussain, SCP Selosse Bouvet Leroux Lepage
Avocats :
Mes Gillet, Blanc.
La SA De Dietrich a assigné les époux Rouzier en paiement d'une somme de 17 301,81 F représentant le montant de fournitures achetées par ceux-ci et facturées entre le 9 novembre 1983 et le 26 janvier 1984, déduction faite d'un acompte de 3 000 F ;
Par jugement rendu le 19 septembre 1985, le Tribunal de Senlis, a condamné les époux Rouzier à payer une somme de 2 437,19 F correspondant à une facture établie le 26 janvier 1984 mais a renvoyé la société De Dietrich à produire entre les mains du syndic de la liquidation des biens de M. Beucher, locataire-gérant du fonds de commerce des époux Rouzier, pour le compte de sa créance.
M. Rouzier a interjeté appel de cette décision. Il fait valoir que les fournitures ont été commandées par M. Beucher auquel il a donné son fonds de commerce en location-gérance pour 6 mois à compter du 1er janvier 1983.
La société De Dietrich, incidemment appelante, sollicite la condamnation de M. Rouzier à lui payer la somme de 17 301,81 F avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 28 novembre 1984 ainsi que 5 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que le renouvellement du contrat de location-gérance pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 1983 n'ayant pas fait l'objet de la publication exigée par la loi du 20 mars 1956, le tribunal ne pouvait écarter les factures des mois de novembre et décembre 1983 au motif qu'elles avaient été établies plus de 6 mois après la mise en location-gérance.
Sur quoi, LA COUR,
Attendu que la loi du 20 mars 1956 relative à la location-gérance des fonds de commerce édicte en son article 8 que le loueur de fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds jusqu'à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de 6 mois à compter de cette publication;
Que, s'il apparaît que le contrat de location-gérance conclu entre M. Rouzier et M. Beucher pour une période de 6 mois à compter du 1er juillet 1982 a fait l'objet d'une publication le 6 juillet 1982, M. Rouzier n'établit pas que cette formalité de publicité ait été effectuée pour la prorogation d'un an à compter du 1er janvier 1983 dudit contrat;
Que les créanciers n'ayant dès lors pu être informés de cette prorogation, M. Rouzier doit être solidairement tenu avec son locataire-gérant M. Beucher du paiement des factures des mois de novembre et décembre 1983 écartées par le tribunal, en sus de la facture de 2 437,19 F établie le 26 janvier 1984 après expiration du contrat de location-gérance ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à l'intimée une somme de 1 000 F pour ses frais hors dépens ;
Par ces motifs : Reçoit les appels jugés réguliers ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Rouzier à payer à la société De Dietrich une somme de 2 437,19 F ; L'infirmant pour le surplus, condamne M. Rouzier à payer à la société De Dietrich la somme de 14 864,62 F ; Dit que ces deux sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 novembre 1984 ; Condamne M. Rouzier à payer à la société De Dietrich 1 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision au profit de la SCP Selosse Bouvet, Leroux Lepage, avoué à la Cour.