Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 86-10.875
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Sortimat Creuz et Co GmbH (Sté)
Défendeur :
Monde Machines (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Bernard
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
Mes Roger, Jacoupy.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1985), que, le 19 mai 1975, une convention a été conclue entre la société de droit allemand Sortimat Creuz et Co Gmbh (Sortimat) et la société de droit français Monde Machines, par laquelle la première a conféré à la seconde la distribution exclusive de l'ensemble des produits de sa fabrication ; que, par lettre du 8 mai 1981, Monde Machines a reproché à Sortimat d'avoir accepté et exécuté directement plusieurs commandes émanant d'entreprises françaises nommément désignées ; qu'estimant n'avoir pas reçu de réponse satisfaisante à sa réclamation, la société concessionnaire a, par lettre du 9 juin 1981, dénoncé le contrat, puis a, le 30 juin 1981, assigné Sortimat en résolution de la convention et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Sortimat fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé, à ses torts exclusifs, la résiliation du contrat à la date du 9 juin 1981, par application de la loi française, loi du lieu d'exécution de l'obligation, après avoir notamment énoncé que la convention de La Haye de 1955 ne concerne que les ventes et non la concession d'exclusivité, alors, selon le moyen, que les dispositions applicables au contrat de vente régissent aussi le contrat de concession, qui met en présence un vendeur et un acheteur, de sorte qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé la convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Mais attendu que le contrat de concession, ayant pour objet d'assurer, sur un territoire et pour un temps déterminé, l'exclusivité de la distribution des produits du concédant par un concessionnaire, au nom et pour le compte de celui-ci, ne s'identifie pas avec les contrats de vente successifs portant sur ces produits; que le moyen pris de la violation de la convention de La Haye précitée n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches (sans intérêt) ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.