CA Colmar, 2e ch. civ., 9 mars 1990, n° 1698-88
COLMAR
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Felicitas (SARL)
Défendeur :
Cazauran (Époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Jardel-Lescure
Conseillers :
MM. Moureu, Hoffbeck
Avocats :
Mes Meistermann, Cahn, Delvolvé.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 2 novembre 1983, les époux Cazauran, ont acquis une franchise Félicitas, moyennant un prix d'entrée de 220 000 F HT, en vue d'exploiter une agence matrimoniale à la Rochelle. Après avoir suivi un stage de formation, ils ont ouvert un institue psycho-matrimonial Félicitas dans le secteur concédé. Estimant que le franchiseur ne leur fournissait aucune des prestations initialement promises, ils ont demandé l'annulation du contrat en invoquant l'erreur sur les qualités substantielles de la franchise concédée, l'existence d'une cause illicite, et, enfin, le caractère dolosif et frauduleux du comportement de Félicitas.
La Société Félicitas, contestant les allégations des époux Cazauran, a réclamé par voie de demande reconventionnelle la résiliation du contrat et le paiement de divers montants par les franchisés. Prétendant leur avoir fourni les prestations prévues au contrat, à savoir la concession d'un secteur, l'usage des marques et enseignes, le savoir-faire et l'assistance due aux franchisés, elle a imputé les mauvais résultats obtenus par Cazauran à sa propre carence.
Exposant que les époux Cazauran ont, en fait, signé deux contrats distincts le même jour, un pour le secteur de La Rochelle et un pour le secteur de Chartres, la Société Félicitas a sollicité la résiliation des deux contrats.
Par jugement du 30 mars 1988, la Chambre Commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a prononcé la nullité du contrat de franchise conclu entre les parties le 2 novembre 1983 et concernant l'institut de la Rochelle. Elle a condamné en conséquence la Société Félicitas à rembourser aux époux Cazauran les sommes versées à titre de prix d'entrée et à leur payer 10 000 F de dommages-intérêts. D'autre part, elle a rejeté la demande reconventionnelle en ce qui concerne l'Institut de La Rochelle et s'est déclarée incompétente en ce qui concerne le second institut, le litige étant pendant devant la Cour d'Appel de Versailles.
Pour statuer de la sorte, les premiers juges ont estimé :
- qu'en ne fournissant aucune renseignement résultant d'une étude sérieuse du secteur concédé, Félicitas n'a pas rempli ses obligations précontractuelles en ce qui concerne l'étude d'implantation et l'étude de marché qui lui incombaient ;
- qu'elle n'a fourni aucune information préalable sérieuse sur la rentabilité du futur institut de La Rochelle ;
- qu'en conséquence, le consentement des franchisés a été vicié.
Ce jugement a été régulièrement frappé d'appel par la SARL Félicitas, les époux Cazauran formant pour leur part un appel incident.
Moyens et conclusions des parties
La SARL Félicitas appelante fait grief au jugement entrepris de n'avoir tenu aucun compte de circonstances de fait essentielles liées tant à la nature particulière de l'activité concernée que de la personnalité du franchisé lui-même qui, en l'espèce, a procédé de son propre chef à de nombreuses investigations avant de s'engager et a notamment interrogé de nombreux franchisés de la chaîne. Elle souligne que Henri Cazauran était particulièrement à même d'interpréter les renseignements ainsi obtenus du fait qu'il est conseil d'entreprises et spécialiste en gestion et études du fonctionnement des entreprises. Au vu des éléments en sa possession, il a décidé d'implanter un institut à La Rochelle dont la situation géographique était de nature à satisfaire son goût pour la navigation de plaisance. En fait, ses absences fréquentes pour convenance personnelle sont à l'origine des résultats insuffisants dont il se plaint et non en relation avec de prétendus manquements de l'appelante.
Les critiques de l'appelante portent plus précisément sur les trois arguments principaux qui sont le fondement de la décision entreprise :
1. - Absence d'une véritable étude de marché :
Les Premiers Juges ont admis à tort que Félicitas devait réaliser et présenter une étude de marché véritable avant de recevoir l'adhésion de son franchisé ; qu'en effet, outre l'impossibilité d'y procéder en raison de l'activité commerciale particulière dont s'agit, il convient, se référant aux normes AFNOR dont la décision fait état, de relever que le candidat franchisé doit, de son côté, se livrer à une étude parallèle qui corroborera ou infirmera les données fournies par le franchiseur.
2. - Absence de sérieux des études réalisées par Félicitas :
La simulation type établie par elle à partir de cinq secteurs de référence est la seule méthode applicable ; que le nombre d'inscriptions prévues de 10 par mois a même été dépassé par le franchisé le second mois de son exploitation.
3. - Non remise aux époux Cazauran des études réalisées par Félicitas :
Cette affirmation est contredite par les termes du contrat lui-même ainsi que par le témoignage de Madame Petain qui exploite une importante franchise Félicitas à Versailles.
L'appelante sollicite en conséquence le rejet de la demande des époux Cazauran et l'indemnisation du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.
Elle conclut comme suit :
" Recevoir l'appel,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant sur la demande principale :
Déclarer les demandeurs irrecevables ou en tous cas mal fondés en leur demande,
Les débouter,
Statuant sur demande reconventionnelle de la Société Félicitas :
Constater que les contrats conclus entre les parties ont été résiliés à bon droit, en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat, avec effet au 17 septembre 1984,
Condamner solidairement les époux Cazauran à payer à la Société Félicitas, en ce qui concerne le contrat portant sur le département de la Charente Maritime :
- la somme de 245.072,36 F HT à titre de préjudice matériel,
- à titre de préjudice moral la somme de 150.000 F,
- à titre d'arriérés 8.277 F,
le tout avec intérêts de droit à dater de la demande reconventionnelle,
Condamner les époux Cazauran à payer une somme de 30.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance,
Les condamner à payer une somme de 30.000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour l'instance d'appel,
Les condamner aux dépens de première instance et d'appel."
Les époux Cazauran ont conclu quant à eux à la confirmation du jugement entrepris en tant qu'il a prononcé la nullité du contrat de franchise les liant à Félicitas.
Ils exposent que cette décision est parfaitement fondée, chacun des éléments de la franchise étant entaché d'un défaut substantiel.
1. - Sur la fourniture du savoir-faire :
Au cours du stage de formation qu'ils ont suivi du 2 au 15 novembre 1983, l'information leur a été dispensée au moyen d'un manuel qu'ils ont du recopier et dont l'enseignement ainsi prodigué tendait essentiellement à entraîner l'adhésion des clients. La méthode destinée à provoquer cette adhésion comportait de nombreuses affirmations mensongères.
Les intimés ont ainsi débuté dans l'exploitation de l'institut sans aucune formation sérieuse et s'estiment fondés à se prévaloir de l'erreur sur les qualités substantielle de ce savoir-faire.
2. - Sur la viabilité du contrat :
Le territoire concédé de La Rochelle s'est avéré inexploitable en raison de son étendue trop restreinte pour permettre un marché suffisant à l'exercice de la franchise dans des conditions qualitativement et quantitativement viables.
3. - Sur les Marques concédées :
Aux termes du contrat, les époux Cazauran ont reçu la concession des marques Félicitas ainsi que de l'Institut Psycho-Matrimonial et de la marque figurative psycho-matrimonial. Ils n'ont pas tardé à se rendre compte que ces deux dernières marques possédaient une image néfaste sur le public qui attendait une assistance psychique que les franchisés ne pouvaient prodiguer.
4. - Sur les autres prestations :
Les autres prestations se sont, elles aussi, rapidement révélées insuffisantes. Il en est ainsi des services psychologiques promis par Félicitas qui se bornaient à donner des conclusions fantaisistes au vu d'un questionnaire rempli par les adhérents, des services de publicité qui, dispensant des modèles inopérants, ont contraint les franchisés à adapter la publicité à leurs propres besoins, et enfin des services juridiques dépourvus de toute efficacité.
Les intimés invoquent également, à l'appui de leur demande en annulation du contrat, la cause illicite sur laquelle il était fondé. Ils soulignait en outre l'absence totale de collaboration du franchiseur et concluent subsidiairement à la résiliation du contrat à ses torts.
Ils estiment le jugement parfaitement fondé en tant qu'il a retenu l'absence d'étude préalable sérieuse du marché ne permettant aucune estimation de viabilité qui avait en conséquence vicié le consentement des franchisés mal informé de la portée de leur engagement.
Faisant valoir l'importance du préjudice qui leur a été ainsi causé, les époux Cazauran demandent par voie d'appel incident, que la réparation de leur préjudice soit fixée à 700.000 F la Société Félicitas étant elle-même déboutée de sa demande reconventionnelle.
Ils ont en conséquence conclu :
" Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat du 2 novembre 1983, et en ce qu'il a en conséquence condamné Félicitas à payer aux époux Cazauran la somme de 260.820 F avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
Le réformant :
Condamner la SARL Félicitas à payer aux époux Cazauran la somme de 700.000 F de dommages et intérêts,
Ordonner la levée de la consignation ordonnée par le Tribunal effectuée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Strasbourg constitué séquestre,
Débouter la SARL Félicitas de sa demande reconventionnelle,
Condamner la SARL Félicitas à verser aux époux Cazauran la somme de 50.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d'appel ".
La Société Félicitas a répliqué à l'argumentation des intimés en soutenant :
- qu'outre le stage de formation et l'assistance effective du franchiseur pendant le premier trimestre, les prestations visaient l'exclusivité territoriale des villes de La Rochelle et de Rochefort, la première étant seule exploitée par les franchisés ainsi que tout un lot de matériel et de manuels destinés à faciliter l'exploitation de la franchise ;
- que, dans de précédentes affaires, la Cour d'appel de Colmar a estimé que le savoir-faire transmis par Félicitas justifiait la qualification de franchise donnée au contrat ;
- que les époux Cazauran ne sauraient prétendre que la formation prodiguée par le stage était insuffisante alors que Cazauran a déclaré, à la fin du stage, avoir apprécié sa haute technicité ;
- qu'il est faux de prétendre que le territoire concédé n'était pas viable alors que d'autres franchisés obtiennent des résultats satisfaisants pour un nombre d'habitants égal à celui dudit territoire ;
- qu'aucun franchisé n'a relevé l'influence néfaste des marques franchisées ;
- que contestant les autres griefs soulevés par les intimés, la Société Félicitas maintient que seule la carence dont ils ont fait preuve dans leur exploitation est à l'origine de leur échec.
Vu le dossier de la procédure, les pièces produites par les parties et leurs écrits auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens ;
Motifs de l'arrêt
Sur la demande principale des époux Cazauran :
Attendu que les parties ont signé le 2 novembre 1983 le contrat par lequel la SARL Félicitas, franchiseur, a concédé aux époux Cazauran l'exploitation d'un Institut psycho-Matrimonial Félicitas à La Rochelle, moyennant paiement d'une redevance initiale forfaitaire et d'une redevance proportionnelle de 10 % sur le chiffre d'affaires réalisé par le franchisé ;
Qu'aux termes du contrat, conclu pour une durée de cinq ans, le franchiseur s'est obligé à donner aux franchisés la licence exclusive de ses marques pour le territoire concerné, à leur fournir le savoir-faire au moyen d'un stage de formation de deux semaines à Strasbourg et à les faire bénéficier d'une assistance technique dans la poursuite de leurs exploitation ;
Attendu qu'en raison de l'insuffisance du chiffre d'affaires obtenu après quelques mois d'exploitation, les époux Cazauran n'ont pu faire face au paiement de leurs redevances proportionnelles ; que leur carence a été sanctionnée par la résiliation de plein droit du contrat prévue en son article 6 et constatée par exploits d'huissier des 16 et 24 octobre 1984 ;
Attendu que les époux Cazauran ont alors assigné la SARL Félicitas en annulation du contrat de franchise ;
qu'ils ont invoqué à l'appui de leur action leur erreur sur les qualités substantielles du savoir-faire qui devait leur être prodigué et sur les chances de viabilité du secteur concédé ;
qu'ils ont également fait valoir l'erreur sur les qualités de la marque Félicitas et sur l'insuffisance, voire l'inexistence des prestations promises au titre de l'assistance technique ;
Attendu que la juridiction saisie à fait droit à leur demande en estimant que le consentement des franchisés avait été vicié, Félicitas ayant manqué, préalablement à la signature du contrat, à son obligation essentielle de renseignement ;
qu'elle était dans l'incapacité de rapporter la preuve que les documents qui constituaient, selon elle, une étude de marché, avaient été communiqués aux époux Cazauran avant qu'ils ne donnent leur consentement ;
Mais attendu qu'outre les diverses mentions du contrat dont il résulte que :
- le territoire contractuel a été étudié, et déterminé d'un commun accord entre les parties (article 3 page 8);
- le franchisé a eu notamment son attention attirée sur la réalité démographique et spécialement sur le déséquilibre des sexes des classes socio-professionnelles et du marché existant (article 6 page 38);
qu'il ressort de l'attestation établie le 7 juin 1988 par Michelle Pétain, qui exploite elle-même une franchise Félicitas, qu'Henri Cazauran s'est livré pendant trois mois environ avant de souscrire le contrat à une étude approfondie du fonctionnement d'un Institut Psycho-Matrinonial Félicitas en consultant notamment plusieurs collègues franchisés ;
que, contrairement aux allégations des franchisés selon lesquels l'étude de marché à laquelle Félicitas a procédé ne leur aurait été communiquée qu'après conclusion du contrat, fin septembre 1983, Henri Cazauran lui a adressé copie de l'étude préalable effectuée par Félicitas en vue de l'implantation d'un institut à La Rochelle, étude comportant quatre volets distincts, soit :
- une étude démographique fondée sur des renseignements statistiques relatifs au nombre d'habitants de la ville concernée et de leur répartition en fonction des tranches d'âge et des sexes ;
- une étude publicitaire recensant les journaux régionaux et locaux distribués dans le département et dans la ville ;
- une étude de la concurrence relevant les noms des autres instituts poursuivant le même objet ;
- un budget prévisionnel élaboré sur la base de trois hypothèses distinctes fondées sur des éléments arbitrairement retenus ;
que, selon le témoin, cette étude, conforme aux études préalables habituellement fournies par Félicitas, a été vérifiée par Henri Cazauran qu'elle a accompagné à sa demande à La Rochelle pendant deux jours, début octobre 1983 ;
qu'ils se sont rendus ensemble au siège des divers journaux pour discuter des conditions d'achat des espaces publicitaires, ont étudié les caractéristiques des agences concurrentes, ont pris contact avec le futur propriétaire des locaux d'exploitation de la franchise ainsi qu'avec le notaire chargé d'établir le bail et les banquiers avec lesquels le futur franchisé se proposait de travailler ;
Attendu qu'il en résulte que, non seulement les renseignements fournis par Félicitas ont été communiqués à Henri Cazauran avant la signature du contrat mais qu'en outre il les a exploités en les prenant comme base de recherches personnelles nombreuses et précises(T. Annie Coirault),
que le franchisé ne saurait, dès lors, invoquer son erreur sur la potentialité de clientèle et donc de viabilité de la zone concédée et ce, en raison d'un manque de renseignement imputable au franchiseur;
Attendu qu'à l'appui de leur demande en annulation du contrat de franchise, les époux Cazauran ont également invoqué l'insuffisance du savoir-faire qu'au vu des stipulations du contrat, le franchiseur s'est engagé à leur fournir ,
que les intimés ne contestent toutefois pas sérieusement que la documentation sous forme de manuels énumérées au contrat leur a été fournie ,
qu'Henri Cazauran a suivi le stage de formation initiale de deux semaines également prévu au contrat, stage portant sur les différents aspects de la tenue d'un institut matrimonial ,
que même si l'originalité du savoir-faire transmis et le niveau dont se prévaut Félicitas restent des questions d'appréciation subjective personnelles et peuvent apparaître discutables, Henri Cazauran ne saurait invoquer une erreur substantielle sur ce point,
qu'il ressort du compte rendu de la réunion à Nantes des Instituts Félicitas de la région Ouest à laquelle il a participé le 18 mai 1984, qu'exerçant alors depuis six mois, il n'a formulé aucune protestation sur le contenu du savoir qui lui avait été transmis ,
que, lors des échanges entre franchisés au sujet des petites annonces parues dans la presse, il a même précisé que les supports gratuits sont bien lus et que les appels téléphoniques qu'ils suscitent sont en augmentation ,
Attendu qu'en dehors de sa participation à cette rencontre des franchisés de la région Ouest, Henri Cazauran a eu recours, selon les prévisions du contrat, à certaines prestations d'assistance technique fournies par le franchiseur, telles les consultation psychologiques et le recours aux services informatiques (sous-traitant Triumph),
qu'en conséquence, aucun manquement dans l'exécution par Félicitas des prestations qu'elle s'était engagée à fournir ne justifie la demande en annulation des franchisés ;
Attendu que les Premiers Juges ont donc retenu à tort, pour prononcer la nullité du contrat que le consentement des franchisés avait été vicié ;
Attendu que les autres moyens invoqués par les époux Cazauran à l'appui de leur demande d'annulation ne sont pas davantage fondés en tant qu'ils portent sur la cause illicite du contrat et le caractère inutilisable des marques concédées,
Que selon le franchiseur, les absences fréquentes des franchisés et leur propre carence dans la gestion de la franchise concédée sont responsables du défaut de rentabilité qui a abouti à la résolution du contrat ;
Attendu qu'infirmant la décision entreprise, il y a donc lieu de rejeter comme mal fondée la demande des époux Cazauran ;
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Félicitas :
Attendu que l'intimée demande par voie de demande reconventionnelle la réparation du préjudice matériel résultant d'une perte de recettes qu'elle évalue, sur la base d'une redevance proportionnelle minimum, à la somme de 245.072,36 F HT,
Qu'elle sollicite par ailleurs la réparation, par l'allocation d'un montant de dommages-intérêts de 150.000 F, du préjudice moral causé par la campagne de dénigrement organisé contre elle par les époux Cazauran,
Qu'enfin, elle réclame 8.277 F à titre d'arriérés impayés ainsi que 30.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour chacune des procédures ;
Attendu toutefois que la demanderesse reconventionnelle ne fournit aucun élément de nature à justifier ses demandes,
Que ni le relevé des impayés qu'elle réclame, ni les pièces de nature à justifier la prétendue campagne de dénigrement qui aurait entraîné le préjudice moral dont elle demande réparation ne sont produits au dossier,
Que le préjudice matériel résultant de la résolution prématurée du contrat est fondé sur un calcul théorique dont les bases ne sont nullement explicitées,
Que l'encaissement par le franchiseur de la redevance initiale qui lui demeure acquise en exécution de l'article 5 (v. redevances) du contrat est en tout état de cause de nature à réparer ledit préjudice,
Que la demande reconventionnelle est mal fondée et ne peut qu'être rejetée ;
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Que les conclusions prises de ce chef doivent être rejetées, que chaque partie devra supporter les dépens afférents à ses propres demandes dans la mesure où elles sont rejetées ;
Par ces motifs, Reçoit les appels principal et incident en la forme; Au fond, y faisant droit, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau : Rejette comme mal fondée la demande en annulation du contrat de franchise conclu par les parties le 2 novembre 1983; Déboute les époux Cazauran de leurs conclusions et de leur appel incident ; Rejette par ailleurs, comme sans fondement la demande reconventionnelle de la SARL Félicitas, Condamne les époux Cazauran aux dépens de la procédure de première instance et d'appel afférents à la demande principale, la SARL Félicitas supportant les dépens de ses demandes reconventionnelles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.