Décisions

Cass. crim., 15 mars 1990, n° 88-87.096

COUR DE CASSATION

ArrĂȘt

PARTIES

Demandeur :

Christian Dior (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Le Gunehec

Rapporteur :

M. Morelli

Avocat gĂ©nĂ©ral :

Mme Pradain

Avocat :

Me Copper-Royer.

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formĂ© par la sociĂ©tĂ© Christian Dior, partie civile, contre l'arrĂȘt de la Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 7 novembre 1988 qui, sur renvoi aprĂšs cassation, l'a dĂ©boutĂ© de ses demandes aprĂšs avoir relaxĂ© Jean-Pierre T du chef, notamment, de publicitĂ© de nature Ă  induire en erreur. - Vu le mĂ©moire produit ; - Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44-1 de la loi du 27 dĂ©cembre 1973, 1er de la loi du 1er aoĂ»t 1905, 593 du Code de procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©faut de motifs, manque de base lĂ©gale :

" en ce que l'arrĂȘt attaquĂ© a relaxĂ© T du chef de publicitĂ© mensongĂšre, mis la sociĂ©tĂ© X hors de cause et dĂ©boutĂ© la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs qu'il " est Ă©tabli que la sociĂ©tĂ© X a exposĂ© Ă  la vente et a vendu des produits fabriquĂ©s par la sociĂ©tĂ© Parfums Christian Dior portant sur leur emballage, la mention " cet article ne peut ĂȘtre vendu que par des distributeurs agréés des Parfums Christian Dior ", alors que la sociĂ©tĂ© X ne possĂ©dait pas la qualitĂ© de distributeur agréé de ce fabricant ;

" que, l'huissier de justice ayant instrumentĂ© dans le magasin de la sociĂ©tĂ© X y a achetĂ© 2 boĂźtes de parfum et a constatĂ© que sur le fond de chacune d'elles figurait la mention prĂ©citĂ©e " cet article ne peut ĂȘtre vendu que par des distributeurs agréés des parfums Christian Dior " ; qu'en outre il a constatĂ© que ces boĂźtes Ă©taient placĂ©es, avec beaucoup d'autres d'origines diffĂ©rentes, dans une vitrine d'oĂč elles ont Ă©tĂ© extraites par une vendeuse ;

" qu'il ressort de ces constatations que, Ă©tant observĂ© que les boĂźtes des Parfums Christian Dior ne pouvaient ĂȘtre exposĂ©es Ă  la vente que posĂ©es normalement debout, la mention litigieuse Ă©tait invisible du public ;

" qu'en outre le fait qu'elles Ă©taient dans une vitrine fermĂ©e qui a Ă©tĂ© ouverte par une vendeuse quand l'huissier a exprimĂ© Ă  celle-ci le dĂ©sir de les acheter, indique que le public ne pouvait les manipuler Ă  sa guise, et notamment les retourner, avant de se dĂ©cider Ă  les acquĂ©rir ; que, bien plus, le choix des clients en cette matiĂšre est logiquement arrĂȘtĂ© par l'indication de la nature du parfum, de son fabricant et de son prix, Ă©ventuellement par le dĂ©cor de la boĂźte d'emballage, sans qu'il soit besoin en plus Ă  ces clients de retourner cette boĂźte ;

" qu'il rĂ©sulte des Ă©lĂ©ments ci-dessus analysĂ©s que la seule existence de la mention litigieuse sur le fond des 2 seules boĂźtes d'emballage des Parfums Christian Dior, placĂ©es comme il a Ă©tĂ© ci-dessus dĂ©crit, ne constitue pas un message publicitaire " (arrĂȘt attaquĂ© p. 10, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6) ;

" alors qu'aux termes de l'article 44-1 de la loi du 27 décembre 1973, " est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-aprÚs : ... identité, qualités ou aptitudes... des revendeurs " ;

" que, d'une part, constitue une " publicitĂ© " au sens de ce texte une Ă©tiquette collĂ©e sur une boĂźte attribuant au revendeur une qualitĂ© qu'il n'a pas, et ceci mĂȘme si cette Ă©tiquette n'est pas visible au moment du choix du produit, dĂšs lors que le client, qui peut toujours changer d'avis avant de rĂ©gler son achat, peut alors la lire ;

" que, d'autre part, en limitant la " publicité " à la période précédant un premier achat alors qu'en s'attribuant auprÚs de sa clientÚle la qualité qu'il n'avait pas de revendeur agréé de la société des Parfums Christian Dior, T effectuait un acte de publicité mensongÚre en vue d'achats renouvelés et suivants, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il appert de l'arrĂȘt attaquĂ© qu'un huissier agissant Ă  la requĂȘte de la partie civile a constatĂ© la mise en vente, dans l'Ă©tablissement commercial dirigĂ© par Jean-Pierre T, de 2 flacons de parfums fabriquĂ©s par la sociĂ©tĂ© Christian Dior, ces produits Ă©tant placĂ©s, avec d'autres de mĂȘme nature, Ă  l'intĂ©rieur d'une vitrine fermĂ©e ;que sur le fond des boĂźtes contenant ces parfums figurait la mention " cet article ne peut ĂȘtre vendu que par des distributeurs agréés des Parfums Christian Dior ", qualitĂ© que ne possĂ©dait pas ce revendeur ;que le prĂ©venu a Ă©tĂ© poursuivi, notamment, du chef de publicitĂ© de nature Ă  induire en erreur ;

Attendu que pour déclarer ce délit non établi à la charge de Jean-Pierre T, relaxer ce dernier et débouter de ses demandes ladite société, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen;

Attendu qu'en l'Ă©tat de ces motifs, exempts d'insuffisance et alors de surcroĂźt que la mention litigieuse Ă©tait le fait, non du prĂ©venu, mais de la partie civile, la cour d'appel, apprĂ©ciant les Ă©lĂ©ments de preuve soumis Ă  son examen, a justifiĂ© sa dĂ©cision sans encourir les griefs allĂ©guĂ©s;d'oĂč il suit que le moyen ne peut ĂȘtre accueilli ;

Et attendu que l'arrĂȘt est rĂ©gulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.