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Décisions

CA Basse-Terre, 19 mars 1990, n° 1061-88

BASSE-TERRE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Daniel

Défendeur :

GRG (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Levanti

Conseillers :

MM. Doppia, Thibault-Laurent

Avocats :

SCP Mathurin, Me Gresse.

TGI Pointe-à-Pitre, du 2 juin 1988

2 juin 1988

LA COUR,

Vu la procédure opposant en appel la dame Daniel Christiane Marie à la société GRG, représentée par son gérant Consola José suite à un jugement rendu le 2 juin 1988 par le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ;

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de céans du 18 décembre 1989 qui statuant sur l'action ainsi introduite contre le jugement précité du 2 juin 1988, a déclaré irrecevables les conclusions des parties déposées au greffe de la Cour postérieurement à l'ordonnance de clôture, et, après avoir ordonné la réouverture des débats, invité les parties à fournir à la Cour leurs précisions de fait et de droit telles qu'elles ont été spécifiées dans les motifs de l'arrêt, et pour qu'il y soit fait droit, a renvoyé l'affaire à l'audience publique de la Cour du 5 février 1990 ;

Vu les conclusions déposées par la société GRG en exécution dudit arrêt, et par lesquelles cette société demande à la Cour :

" de constater que la volonté des parties, telle qu'infirmée par la constatation du 13 décembre 1985 et soulignée par le jugement du Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, est que le montant total du dépôt de garantie prévu était de 250 000 F ; qu'il n'a été perçu par la GRG que la somme de 150 000 F, la différence spontanée par 2 chèques de 50 000 F n'ayant pu être payée par suite de l'opposition formalisée par dame Daniel entre les mains de la banque ; que cette somme de 100 000 F doit être payée par la banque ; de constater encore qu'à la date de ce jour, la dame Daniel n'a présenté aucun fait susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du Code civil, et, en conséquence, de la déclarer seule responsable de l'incendie qui a détruit la discothèque; de constater que l'intimé fournit une appréciation précise et juste de la perte subie, soit 1 034 000 F et condamner l'appelante à lui payer cette somme sous déduction de celle de 150 000 F déjà perçue " ;

Attendu que l'appelante n'a pas fourni à la Cour les explications demandées par l'arrêt précité du 18 décembre 1989 ;

DECISION DE LA COUR

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 1989 et l'article 568 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en exécution de l'arrêt précité du 18 décembre 1989, GRG a fourni à la Cour les explications précises nécessaires au contrôle qu'il appartient à la Cour d'exercer sur le mérite des prétentions respectives des parties ;

Que notamment, et sans contestation aucune de la part de la dame Daniel, qui n'a pas su répondre aux injonctions de la Cour, GRG a pu fixer contradictoirement son préjudice comprenant également celui résultant de l'incendie de la discothèque, à la somme de 1 034 000 F ; qu'à la lumière des explications et justifications fournies, il y a lieu de confirmer le jugement, et évoquant, de déclarer la dame Daniel responsable de l'incendie en cause sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, et de la condamner en conséquence à payer à GRG la somme de 1 034 000 F en réparation de son entier préjudice, sauf à déduire la somme de 150 000 F déjà perçue, ainsi que celle de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'arrêt de la Cour de céans du 18 décembre 1989 et l'article 568 du nouveau Code de procédure civile. Déclare la dame Daniel Christiane Marie mal fondée en son appel ; l'en déboute. Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant : La déclare seule responsable de l'incendie de la discothèque objet du litige. En conséquence, la condamne à payer à la société GRG la somme de 1 034 000 F de laquelle il faudra déduire la somme de 150 000 F déjà perçue ; Condamne encore la dame Daniel à payer à la société GRG trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties. Condamne la dame Daniel aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Gresse, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.