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Décisions

Cass. com., 15 mai 1990, n° 88-13.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Da Silva

Défendeur :

Madonna

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

Mlle Dupieux

Avocat général :

M. Raynaud

Conseiller :

M. Hatoux

Avocats :

SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde.

TGI Valence, du 5 nov. 1986

5 novembre 1986

LA COUR : - Attendu que M. Fabre ayant donné son fonds de commerce en location-gérance à MM. Da Silva et Borda Da Costa, un arrêt du 21 octobre 1987 a confirmé le jugement qui prononçait la résiliation du contrat aux torts des locataires-gérants et ordonnait une expertise ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, ch. urg., 7 janvier 1988), statuant au vu de l'expertise, a condamné MM. Da Silva et Borda Da Costa à payer au mandataire à la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Fabre diverses sommes à titre d'arriérés de redevances, d'indemnité d'occupation, de réparation du préjudice commercial et de dommages-intérêts ;

Attendu que MM. Da Silva et Borda Da Costa font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice commercial et de celle de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors que, selon le pourvoi, d'une part, comme le constate l'arrêt attaqué dans le rappel des faits et de la procédure, l'arrêt rendu le 21 octobre 1987 a constaté la résiliation du contrat de location-gérance pour défaut de paiement des loyers et des redevances dues à la propriétaire des murs, et ce, en exécution de la clause résolutoire figurant au contrat ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc condamner les locataires-gérants à réparer le prétendu préjudice découlant d'un défaut d'entretien des lieux et d'une cessation prématurée d'exploitation, manquements qui, à les supposer établis, n'avaient pas entraîné la résiliation du contrat, que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1142 et suivants, 1147 et suivants et 1184 du Code civil ; et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué qui n'a pas précisé les difficultés de trésorerie qu'aurait engendrées le retard apporté par les locataires-gérants au paiement des loyers et redevances et n'a pas établi que le défaut de paiement avait empêché M. Fabre de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier l'incidence du défaut de paiement des sommes susvisées sur le prononcé de la liquidation judiciaire du patrimoine de M. Fabre et, partant, la réalité du préjudice indemnisé, que la décision attaquée se trouve ainsi entachée d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que MM. Da Silva et Borda Da Costa aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la première branche ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé qu'en vertu du contrat de location-gérance les preneurs avaient l'obligation d'exploiter le fonds litigieux en bon père de famille avec la charge de veiller à la conservation de la clientèle, l'arrêt relève que les conditions d'exploitation et l'état d'entretien des locaux durant les trente mois d'occupation du fonds de commerce étaient des éléments de nature à avoir gravement déprécié la valeur du fonds de discothèque dont la clientèle était l'élément essentielet qu'il retient, en outre, que le fait que M. Fabre ait été privé des sommes sur lesquelles il pouvait légitimement compter était de nature à avoir provoqué, au moins pour une part importante, ses difficultés de trésorerie; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à opérer la recherche prétendument omise, a pu décider que les locataires-gérants avaient commis une faute et qu'ils devaient réparer le préjudice en découlant; Que le moyen, nouveau comme mélangé de fait et de droit, est irrecevable en sa première branche et mal fondé en la seconde ;

Par ces motifs : rejette.