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Décisions

Cass. com., 29 mai 1990, n° 88-15.803

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Rambour (ès qual.), Royan Diffusion Automobile (Sté)

Défendeur :

Régie nationale des usines Renault

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Dauphin

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin, SCP Delaporte, Briard.

T. com. Paris, 2e ch., du 19 mai 1987

19 mai 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1988) que la société Royan diffusion automobile (la société RDA) et la Régie nationale des usines Renault (la régie Renault) ont conclu un contrat de concession pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 1984, que la société RDA ayant été mise en règlement judiciaire le 17 juillet 1985, la Régie Renault lui a notifié le 22 juillet suivant la résiliation du contrat et a informé le syndic de cette résiliation par lettre du 24 juillet ; que le 3 septembre, le syndic a répondu qu'il entendait poursuivre l'exécution du contrat conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ; que la Régie Renault n'ayant pas donné suite à cette demande, la société RDA, assistée de son syndic, l'a assignée en réparation de son préjudice en lui reprochant d'avoir résilié avant son terme le contrat les unissant ;

Attendu, que pour rejeter cette demande la cour d'appel a énoncé que s'il était prévu à l'article 13 de ce contrat que son refus de renouvellement devrait donner lieu à une lettre recommandée trois mois avant la date d'expiration, l'article 14 dispose expressément que sa résiliation pourra intervenir sans mise en demeure ni préavis en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du concessionnaire ; que si les stipulations contractuelles ne peuvent faire obstacle à la faculté légale réservée au syndic d'exiger la poursuite des contrats en cours, la gravité des motifs de résiliation énumérés par la clause précitée peut légitimement justifier la dispense de préavis, de sorte que la société RDA n'est pas fondée à invoquer la nullité de cette clause au regard des dispositions d'ordre public de l'article 38 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, qu'en faisant ainsi produire effet à une clause autorisant la Régie Renault à résilier le contrat à son gré en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de son cocontractant alors que, nonobstant cette stipulation, le syndic conservait, par application des dispositions d'ordre public du texte précité la faculté d'exiger l'exécution du contrat en fournissant la prestation promise à l'autre partie et qu'il avait manifesté la volonté d'user de cette faculté, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.