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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 4 septembre 1990, n° 4309-87

TOULOUSE

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Faux, Tuc Immobilier (SARL)

Défendeur :

Auriac

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jorda

Conseillers :

Mme Mettas, M. Milhet

Avoués :

SCP Boyer-Lescat-Boyer, Me Château

Avocats :

Me Talec-Lorrain, SCP Issandou-Daubonne.

TGI Foix, du 4 nov. 1987

4 novembre 1987

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par M. Faux et par la société Tuc Immobilier d'un jugement du Tribunal de grande instance de Foix en date du 4 novembre 1987 qui, sur l'action de Mlle Auriac, "a prononcé la résiliation du contrat (l'ayant liée à M. Faux), et notamment de la clause de non concurrence" et a ordonné une expertise pour évaluer l'entier préjudice que M. Faux devait réparer,

Qu'en réalité dans les motifs du jugement il est exprimé que la rupture du contrat par M. Faux a été abusive,

Attendu qu'il échet de rappeler que les parties ont signé le 10 juillet 1986 un "contrat de travail", conclu dans le cadre des dispositions du décret du 23 décembre 1958, d'une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation avec préavis d'un mois, prenant effet le jour de la signature de l'acte et ne devenant ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois renouvelable deux mois,

Que Mlle Auriac a obtenu la carte professionnelle de sous agent commercial mandataire le 26 juillet 1986,

Que M. Faux par lettre recommandée, reçue par Mlle Auriac le 19 février 1987, a mis un terme au contrat à réception de ce courrier en disant "après plus de sept mois d'activité, j'ai le regret de constater que vous êtes loin d'obtenir les résultats escomptés et ce malgré quelques mises en garde",

Que Mlle Auriac assigna M. Faux pour faire dire que la cause de la rupture incombait à M. Faux qui n'avait pas tenu ses engagements et n'avait pas respecté les conditions du contrat ; pour faire prononcer la résiliation du contrat, notamment de la clause de non concurrence ; pour obtenir une indemnité provisionnelle et une expertise,

Qu'elle assignait aussi la société Tuc Immobilier à Orange pour que le jugement lui soit déclaré opposable,

Attendu que la société Tuc Immobilier, appelante, demande sa mise hors de cause, aucune conclusion n'étant prise contre elle ; qu'il sera dans la suite de l'arrêt, dans un souci de simplification, fait état uniquement de M. Faux bien que les moyens soulevés le soient par les deux appelants dans des conclusions qui leur sont communes,

Attendu que M. Faux demande qu'il soit jugé que la résiliation du contrat est imputable à Mlle Auriac, en vertu de l'alinéa 4 de l'article 5 du contrat d'agent commercial, stipulant que le non-respect des conventions énoncées entraînerait une rupture immédiate du contrat et subsidiairement que la résiliation était encourue en vertu de l'alinéa 2 de l'article 5 compte tenu des fautes professionnelles commises par Mlle Auriac ; que reconventionnellement il demande paiement de 1 188,76 F, 30 000 F de dommages-intérêts et 10 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Qu'il invoque l'article 3 du contrat intitulé "quota et redevance minimum annuelle" et un avertissement écrit du 7 janvier 1987 pour estimer fondée sa résiliation à effet immédiat, et fait état, pour le surplus, des infractions ou fautes commises par Mlle Auriac (non-paiement des factures de PTT et d'EDF ; embauche d'une employée non déclarée pour les besoins de l'activité d'agent général d'assurances de Mlle Auriac mais travaillant dans les locaux de l'agence immobilière ; non inscription en qualité d'agent commercial avant le 9 février 1987),

Attendu que Mlle Auriac, intimée, considère pour sa part que la rupture du contrat par M. Faux a été abusive ; que le quota des ventes qu'elle a réalisé ne pouvait s'apprécier qu'au terme du contrat annuel ; que la période d'essai ne devait pas être prise en compte pour le calcul de la durée du contrat,

Qu'aucune faute, lors de la rupture, n'a été invoquée contre elle ; que celles relevées par M. Faux dans ses conclusions sont infondées et qu'en outre elles auraient dû, si elles avaient été invoquées, donner lieu à mise en demeure préalable avec délai de régularisation,

Qu'elle conclut à ce que M. Faux soit déclaré responsable de la rupture du contrat, rompu en violation des conditions contractuelles, et à ce que soit confirmée la résiliation de la clause de non concurrence ; qu'elle sollicite 5 000 F de dommages-intérêts et 4 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Attendu par ailleurs qu'appelants et intimée font valoir leurs observations sur le rapport d'expertise déposé en cours d'instance, Mlle Auriac sollicitant l'homologation de celui-ci et la condamnation de M. Faux à lui payer diverses sommes à assortir des intérêts à dater de l'assignation, outre 100 000 F à titre forfaitaire pour ses divers préjudices matériel et moral.

Motifs :

Attendu que le caractère abusif ou non de la rupture d'un contrat synallagmatique doit être apprécié en fonction des motifs alors invoqués et de la procédure suivie pour mettre terme au contrat,

Attendu que dans la lettre précitée reçue par Mlle Auriac le 19 février 1987, M. Faux ne se prévaut que de l'insuffisance des quotas obtenus, soit un nombre de mandats insuffisant et sept ventes en sept mois et demi, dont deux faits en collaboration avec Mme Morele ; qu'il fonde la rupture tantôt sur l'alinéa 4 tantôt sur l'alinéa 5 du contrat ;

Attendu, d'une part, qu'il faut observer que le contrat ne révèle aucun quota quant aux mandats et que la directive intérieure donnée par lettre par M. Faux à Mlle Auriac (le 7 janvier 1987) visait une entrée non de trente mais de quinze affaires par mois ; qu'il n'y a pas violation contractuelle de ce chef,

Attendu, d'autre part, qu'il est stipulé à l'alinéa 5 (et non 4) de l'article 5 du contrat que "le non-respect des Conventions énoncées entraînerait une rupture immédiate du présent contrat sans recours et sans indemnité pour Mme Claudine Auriac et cette dernière aurait à garantir et à répondre seule de ses fautes et négligences",

Mais attendu qu'en vertu de l'article 1161 du code civil toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier ; que le contrat en cause fixe en ses articles 2 et 4 un certain nombre d'obligations à la charge de Mlle Auriac dont le non-respect peut donner lieu à résiliation du contrat soit par application de l'alinéa 5 soit par celle de l'alinéa 3 de l'article 5,

Que par contre l'insuffisance de quota ne ressort pas du domaine d'application de l'article 5 ; qu'en effet le paragraphe de l'article 3 intitulé quota et redevance annuelle précise : "Mlle Claudine Auriac est tenue à un quota minimum de deux ventes par mois et devra régler une redevance annuelle minimum de 10 000 F dans le cas où le montant des rétrocessions annuelles au mandat serait inférieur à ce chiffre. La date d'exigibilité de cette redevance est fixée chaque année au 31 décembre..." (le reste sans intérêt) ; que la rédaction même de ce paragraphe et la stipulation d'une sorte de clause pénale fixée annuellement chaque 31 décembre, interdit de considérer qu'une insuffisance de quota peut être appréciée en cours de contrat, et, en tout cas, avant qu'il ait atteint une durée d'une année, interdit par suite l'usage par le mandant d'une faculté de résiliation immédiate sans recours ni indemnité,

Que l'exclusion de ce paragraphe de l'article 3 des prévisions contractuelles, quant à la résiliation du contrat, ressort d'ailleurs expressément de la rédaction de l'article 7 qui distingue, quant à la clause de non concurrence, entre la rupture du contrat "pour faute, comme prévu à l'article 5, ou pour insuffisance comme prévu à l'article 3",

Qu'ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé abusive la rupture du contrat par M. Faux mais réformé, quant au prononcé de la résiliation qui, étant consommée par la lettre du 18 février 1987, n'a pas à être renouvelée ;

Attendu que M. Faux invoque dans ses conclusions des manquements qui auraient pu donner lieu à résiliation du contrat,

Qu'effectivement il n'est pas dénié par Mlle Auriac qu'elle n'a été inscrite au registre spécial des agents commerciaux que le 7 février 1987, faute pour laquelle en vertu de l'alinéa 3 de l'article 5, M. Faux aurait pu résilier le contrat sans indemnité mais quinze jours après une mise en demeure demeurée totalement ou partiellement infructueuse ; que le défaut d'exercice de cette procédure par M. Faux a privé Mlle Auriac de la possibilité de régulariser sa situation, ce qui aurait, selon les stipulations contractuelles, fait échec à la faculté de résiliation ; que ce manquement est insuffisant en raison du non-respect de ces règles contractuelles, à justifier la résolution du contrat, étant de surcroît observé qu'en réalité le dépôt de la déclaration de Mlle Auriac aux fins d'inscription remontait au 26 septembre 1986,

Qu'il en est de même, pour ces raisons de forme, en ce qui concerne le défaut de paiement des factures,

Attendu que le seul manquement qui pourrait donner lieu à résolution, indépendamment des stipulations contractuelles, réside dans la présence à l'agence d'une tierce personne : Mlle Iglesis ; qu'en réalité, par l'avenant du 29 octobre 1986, Mlle Auriac avait été autorisée à exercer son activité d'agent d'assurance dans les bureaux de l'agence de Foix et ce jusqu'au 31 (sic) avril 1987 ; qu'ainsi ce grief est sans portée et que les conditions dans lesquelles Mlle Iglesis a "travaillé" ne seraient imputables à faute qu'à Mlle Auriac, ne pourraient préjudicier à M. Faux et ne sauraient constituer un motif suffisant de résolution du contrat,

Attendu, quant au préjudice dont il est demandé réparation, que l'une et l'autre des parties ont conclu au vu du rapport d'expertise ; qu'effectivement la Cour dispose du pouvoir d'évoquer l'entier dossier lorsqu'elle estime de bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire ; qu'aucune des parties n'étant opposée à cette évocation, la réparation des préjudices sera envisagée,

Attendu que M. Faux et Mlle Auriac sont contraires quant à la date à retenir pour la prise d'effet du contrat conclu pour une année ; que Mlle Auriac considère que, du fait de l'obtention de sa carte professionnelle le 26 juillet 1986, la première période d'essai n'a pu être effective ; que seule pouvait être prise en compte la période d'essai des deux mois suivants ; qu'ainsi le contrat n'est devenu ferme que le 1er novembre 1986 et que le préjudice qu'elle subi sur la durée du contrat restant à courir est de 9 mois ; elle estime la période d'essai destinée à la préparation du futur travail et à la formation pour ce nouveau travail, observant en outre que les quotas nécessitent un temps de préparation pour une vente de deux à trois mois ;

Attendu que l'expert, au vu de la mission dont il était investi, a dit qu'il restait six mois à accomplir après avoir déclaré que la période d'essai devait débuter au 1er août 1986 et l'activité réelle, par suite, au 1er octobre 1986,

Que M. Faux relève que la prise d'effet du contrat signé le 1er juillet 1986 est contractuellement fixée à cette date, mais paraît admettre que l'activité régulière de Mlle Auriac n'a pu débuter que le 26 juillet 1986 ; qu'il dénie qu'il y ait eu une période de formation et observe que dès le 4 août 1986, Mlle Auriac a assisté à des actes sous signatures privées notariés ; qu'il insiste dans ses dernières écritures sur le fait que Mlle Auriac a, lors de son inscription au registre, déclaré exercer depuis le 7 juillet 1986,

Attendu que l'article 5 du contrat dispose notamment dans ses trois premiers alinéas qu'il est établi pour une durée déterminée d'un an ; qu'il prendra effet le jour de la signature ; qu'il ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois renouvelable deux mois ; qu'au cours de la période d'essai, les parties pourront se séparer librement, sans indemnité ni préavis,

Attendu que, de ces clauses parfaitement claires, il faut déduire que la période d'essai est incluse dans la durée du contrat de travail, seule étant facilitée pendant le cours de cette phase probatoire la faculté pour les parties de mettre un terme au contrat qui, passé cette période, ne sera résiliable que sous certaines conditions, ce que signifie l'expression "ne deviendra ferme",

Qu'aucune mention de l'acte ne permet d'exclure la période d'essai qui n'est pas qualifiée de période de formation ou de préparation du futur travail ; que l'objection tirée du temps nécessaire à l'obtention des quotas est inopérante, Mlle Auriac reprenant, avec une commission de 40 % (au lieu de 50 %) les affaires dont les mandats sont existants ; que, par contre, M. Faux admet, dans ses diverses écritures, que Mlle Auriac n'a eu qu'une activité partielle jusqu'au 25 juillet 1986 du fait qu'elle n'a obtenu sa carte professionnelle que le 26 juillet ; qu'effectivement c'est à partir de cette date que Mlle Auriac a pleinement exercé son activité puisque le 3 août 1986, selon l'attestation de Maître Sanz, notaire, elle assistait aux transactions,

Que, par suite, la date de prise d'effet du contrat doit être fixée au 26 juillet 1986, et que Mlle Auriac peut prétendre à être indemnisée pour les pertes qu'elle a subies du fait de la rupture anticipée au 19 février 1987 d'un contrat dont le terme normal expirait le 1er juillet 1987 mais doit être considéré comme reporté au 26 juillet 1987,

Que les termes de la mission de l'expert judiciaire appelé à investiguer sur le montant des commissions que Mlle Auriac aurait dû percevoir sur les six mois restant en cours n'ont aucune valeur décisoire, et ont leur fondement dans la propre demande de Mlle Auriac relative, à l'époque, à une perte de commissions sur six mois,

Attendu, quant aux commissions perdues, que Mlle Auriac demande l'octroi des 84 000 F retenus par l'expert et calculés sur la base d'une moyenne mensuelle de commissions de 14 000 F obtenue par la prise en compte de 50 % des commissions perçues par la société Tuc Immobilier pendant quatre mois et demi,

Attendu que M. Faux conteste ce mode de calcul ; tient compte des commissions effectivement dues, selon lui, à Mlle Auriac (25 % dans l'affaire Mauny-Accroyd ; 30 % dans le dossier Perrin-Baudier ; rien pour l'affaire Sentenac-Hubert) et du temps d'activité de Mlle Auriac (6 mois et demi) pour n'admettre devoir le cas échéant pour quatre mois restants que 34 909,61 F TTC,

Que Mlle Auriac répond aux objections relatives aux pourcentages dans un paragraphe qu'elle intitule "renégociation de mandats par la suite" ; que la véracité de ce qu'allègue M. Faux ressort tant de l'attestation de Mme Morele que des fiches de commissions et honoraires sur la base desquelles Mlle Auriac a été payée sans qu'elle ait protesté,

Qu'ainsi les commissions auxquelles elle pouvait prétendre sur la moyenne journalière de ce qu'elle a perçu sont de :

50 425 / 208 jours = 242,42 x 157 jours = 38 061 F TTC,

arrondis à 38 000 F TTC,

Attendu qu'ensuite Mlle Auriac sollicite 336 000 F "concernant l'indemnité pour préjudice" ; qu'elle inclut dans ceux-ci l'indemnité compensatrice évaluée par l'expert pour 24 mois de commissions à ce montant ;

Que M. Faux s'oppose à toute indemnisation en raison du caractère du contrat qui était à durée déterminée,

Attendu en effet que le contrat pouvait ne pas être reconduit à l'issue de la première période ; que Mlle Auriac ne peut prétendre à indemnité compensatrice,

Attendu que Mlle Auriac réclame encore dans les motifs de ses écritures "les retraits des mandats présents à l'agence de Foix" et qui, selon elle, lui ont été retirés par Mme Morele fin octobre début novembre 1986 pour une montant qu'elle fixe à 60 000 F et qu'elle met à la charge de M. Faux en raison de la modification unilatérale du contrat,

Que M. Faux déclare fausses ces allégations,

Qu'effectivement Mlle Auriac, qui a, les 29 octobre 1986 et 19 décembre 1986, signé des avenants fixant les pourcentages de commissions devant revenir à Mlle Auriac et à Mme Morele, à la suite de la fixation de leurs secteurs d'intervention, ne prouve en aucune manière qu'il y ait eu modification unilatérale du contrat et partant action dolosive de Mme Morele et préjudice pour elle,

Attendu qu'en outre Mlle Auriac fait état de la "renégociation des mandats par la suite", que dans ce paragraphe de ces conclusions elle semble solliciter 234 480 F qui auraient dû lui revenir à titre de commissions et qui constituent des dommages-intérêts ; qu'elle invoque, par ailleurs, trois ventes et une location qui étaient des affaires personnelles et qui n'ont pu être menées à terme pour une somme qu'elle fixe à 14 275 F ; qu'elle conteste pour les ventes Mauny-Accroyd et Perrin-Baudier le mode de répartition des pourcentages de rétrocession et dit qu'elle devrait recevoir 2 475 F + 4 450 F,

Que M. Faux ne réplique pas quant aux 234 480 F mais fait valoir quant aux trois ventes et à la location qu'il s'agit d'affaires qui n'ont pu aboutir et remarque pour les ventes Mauny-Accroyd et Perrin-Baudier que Mlle Auriac s'était entendue avec Mme Morele et qu'elle n'avait émis aucune réclamation au moment opportun,

Attendu qu'il convient d'observer que ces sommes pourtant précises ne sont pas reprises au dispositif des conclusions de Mlle Auriac,

Attendu que Mlle Auriac est déjà indemnisée pour la perte de commissions sur la durée du contrat restant à courir ; qu'elle ne peut solliciter deux fois la réparation du même préjudice en demandant sous une rubrique qu'elle intitule "renégociation de mandat" ce qui concerne en réalité une perte de commissions déjà indemnisée,

Attendu que la même observation prévaut pour la "perte" de quatre affaires étant observé de surcroît que pour les ventes, M. Faux justifie de ce qu'elle n'ont pu aboutir,

Attendu enfin, que pour les affaires Mauny-Accroyd et Perrin-Baudier déjà examinées, que Mlle Auriac, ainsi que cela a été dit, n'a pas protesté lorsqu'elle a été payée de ses commissions les 12 novembre et 30 décembre 1986 ; que cette réclamation est infondée,

Attendu que Mlle Auriac réclame encore 100 000 F compte tenu "des diverses pertes financières et préjudices subis, ainsi que par le fait de l'application de la clause de non-concurrence et le non-exercice entre le 18 février 1987 et le 1er décembre 1987, date de l'application du jugement avec exécution provisoire, et sous réserve de la carte professionnelle et de retrouver des locaux (10 mois pour le moins) et pour le préjudice moral suite à la rupture brutale et injuste" ; qu'elle chiffre à un paragraphe antérieur à 80 000 F la cession de sa carte d'agent,

Attendu que M. Faux fait valoir que Mlle Auriac s'est réinstallée pratiquement immédiatement à 50 mètres de lui-même soins l'enseigne "Cabinet de France" et après avoir revendu son portefeuille d'assurances ; qu'elle n'a subi aucun préjudice, que les clients qu'elle avait contactés au Tuc Immobilier, elle les avait toujours et qu'elles les a certainement exploités lorsqu'elle a poursuivi pour son propre compte,

Attendu que Mlle Auriac a été délivrée de la clause de non-concurrence par le jugement du 4 novembre 1987 avec exécution provisoire ; qu'elle gère une SARL installée à Foix, constituée le 1er mars 1990 et ayant pour objet social, l'exercice de la profession d'agent immobilier,

Que la rupture brutale du contrat a, cependant, causé incontestablement à Mlle Auriac un préjudice matériel et un préjudice moral constitués notamment par la nécessité de rechercher un local pour l'exercice de son activité d'agent d'assurances qu'elle était autorisée à poursuivre dans les locaux de l'agence immobilière jusqu'au 30 avril, par la perte de sa carte professionnelle, par le discrédit dont elle a nécessairement souffert du fait de la brusque cessation de toutes activités dans une ville d'importance moyenne comme celle de Foix; que la Cour, au vu des éléments du dossier, fixera à 20 000 F la somme qui lui est due, aucune justification particulière n'étant apportée quant à la valeur de la carte professionnelle,

Attendu que M. Faux demande paiement de 1 188,76 F, somme représentative d'une facture Promopub, d'un impayé de téléphone, de la restitution de 325 F représentant la location Hubert payée par chèque sans provision, mais que par ailleurs il déclare avoir déduit deux factures Promopub, des commissions servies à Mlle Auriac,

Que Mlle Auriac réclame 2 001,79 F pour une facture EDF tandis que M. Faux prétend ne lui devoir que 1 534,85 F , qu'elle déclare avoir payé les factures (page 4), mais ne conclut pas sur les réclamations de M. Faux,

Attendu que les factures Promopub ont déjà été déduites ; que par contre il est dû par Mlle Auriac des taxes pour non-paiement des factures téléphoniques à concurrence de 389,36 F, et la somme représentative de la location Hubert sur laquelle elle ne formule aucune observation et qui doit être restituée, puisqu'elle était la contrepartie d'une location qui n'a pu aboutir ; qu'elle doit 389,36 F + 325 F = 714,36 F,

Attendu que M. Faux, en refaisant les calculs de la facture EDF, démontre que l'expert a commis une erreur manifeste (qu'il a calculé en effet une commission du 12 novembre 1986 au 18 février 1987 sur 69 jours, au lieu de 98 jours) ; qu'il ne doit donc à Mlle Auriac que 1 534,85 F,

Attendu que l'ensemble des indemnités du à Mlle Auriac porteront intérêts à compter de l'arrêt en vertu de l'article 1153-1 du Code civil ; que les autres sommes sont productrices d'intérêts à partir du jour où elles ont été judiciairement sollicitées,

Attendu que chacune des parties succombe partiellement, qu'aucuns dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont dus ni à l'une ni à l'autre,

Que les frais d'expertise incomberont à M. Faux, débiteur de diverses sommes, de même que les dépens de première instance et d'appel,

Qu'en équité chacun supportera ses propres frais irrépétibles,

Attendu que Mlle Auriac demande que l'arrêt soit déclaré opposable à la société Tuc Immobilier ; qu'effectivement sa première carte professionnelle a été établie par cette société ; que bien qu'il ne soit pas conclu contre elle, l'arrêt lui sera déclaré opposable, mais sans qu'il y ait lieu de lui allouer des dommages-intérêts ou une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ses conclusions ayant été communes à celles de M. Faux et la procédure en ce qu'elle a été dirigée contre elle ne lui ayant occasionné aucun préjudice dont elle justifierait.

Par ces motifs : La COUR, Reçoit l'appel de la société Tuc Immobilier et de M. Faux jugés réguliers, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusive la résiliation opérée par M. Faux, Déboute M. Faux de son appel de ce chef ; rejette ses demandes sur ce point, Constate que la résiliation est intervenue le 19 février 1987, Evoquant sur le préjudice, Condamne M. Faux à payer à Mlle Auriac avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt les sommes de 38 000 F (trente huit mille francs) pour privation de commissions et de 20 000 F (vingt mille francs) en réparation de ses préjudices matériels et moral, Rejette toute autre demande contraire ou plus ample de Mlle Auriac, Condamne M. Faux à payer à Mlle Auriac 1 534,85 F (mille cinq cent trente quatre francs quatre vingt cinq centimes) avec les intérêts au taux légal à partir de sa demande reconventionnelle formalisée dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 février 1989, Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples de ces chefs, Déclare l'arrêt opposable à la société Tuc Immobilier, Déboute M. Faux, la société Tuc Immobilier et Mlle Auriac de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnité pour leur frais irrépétibles, Condamne M. Faux aux dépens de première instance et d'appel, y compris aux frais d'expertise, avec le droit de recouvrement quant aux dépens d'appel pour Me Château de recouvrer directement à son encontre ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision suffisante, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.