CA Lyon, 3e ch., 9 novembre 1990, n° 5933-87
LYON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Spenle Pizzera (SARL)
Défendeur :
Donnay (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mailhes
Conseillers :
Mmes Martin, Robert
Avoués :
Mes Guilhem, Dutrievoz
Avocat :
Me Vassogne.
Faits procédure et prétentions des parties
La société Donnay, société de droit belge, a conclu le 31 mai 1974 avec la société Spenle Pizzera, société de droit français, un contrat de distribution exclusive de machines à corder les raquettes de tennis et de cadres métalliques fabriquée par la société Spenle Pizzera. Ce contrat était régi par le droit français. Conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 1974, il est venu à expiration de plein droit le 1er septembre 1977. Depuis l'expiration du contrat, les relations commerciales des parties se sont poursuivies et la société Donnay Belgique a continué à distribuer de façon exclusive en Belgique machines à corder et pièces de rechange.
En 1984, en suite de difficultés dans l'écoulement des marchandises, des discussions sont intervenues entre la société Spenle Pizzera et les représentants de Donnay France, établissement exploité par une S.A Prodispo qui assurait en France la distribution des machines à corder.
Au mois d'octobre 1985, la société Spenle Pizzera a passé un contrat avec un nouveau distributeur la société Major.
Le 13 février 1986, la société Spenle Pizzera a assigné devant le tribunal de commerce de Lyon la société Donnay Belgique ainsi que Donnay France pour obtenir paiement de factures se montant à 186 032 F et la réparation du préjudice qu'elle alléguait avoir subi du fait de la carence commerciale des sociétés Donnay.
La société Donnay Belgique a présenté une demande reconventionnelle pour obtenir paiement de la valeur du stock de machines et pièces en sa possession et réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de distribution.
Par jugement du 19 octobre 1987, le tribunal s'est déclaré compétent a mis hors de cause Donnay France, a condamné la société Spenle Pizzera à payer à la société Donnay Belgique la somme de 63 968 F représentant la différence entre la valeur du stock en sa possession (250 000 F) et le montant de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de distribution.
La société Spenle Pizzera a relevé appel du jugement dont elle demande la confirmation s'agissant de la compétence et la réformation pour le surplus.
Elle soutient que les droits de la société Donnay Belgique ont été reconnus et précisés dans l'accord qu'elle a conclu avec la société Major, qu'en fonction de cette disposition, elle a continué à distribuer les machines à corder à la filiale Koln RFA de la société Donnay Belgique et qu'il n'y a pas eu de sa part résiliation abusive.
Elle reprend les demandes qu'elle avait présentées en première instance tendant à la condamnation de la société Donnay Belgique à lui payer :
- 186 032 F : montant des factures impayées
- 200 000 F : à titre de provision à valoir sur son préjudice
- 10 000 F : en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle demande encore l'organisation d'une expertise.
La société Donnay Belgique a été déclarée en faillite par jugement du tribunal de commerce de Dinant (Belgique) du 19 août 1988 et elle est représentée par ses trois curateurs. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'allocation d'une somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Motifs et décision
Attendu que la société Spenle Pizzera ne réclame plus rien à Donnay France ;
Attendu que le contrat de distribution exclusive conclu pour une durée de trois ans entre la société Spenle Pizzera et la société Donnay Belgique s'est poursuivi au-delà de son terme du 1er septembre 1977 jusqu'en 1985 ; qu'encore le 8 juillet 1985, la société Spenle Pizzera informait la société Donnay des prix qui seraient les siens à compter du 1er septembre 1985 ; que cependant, trois mois plus tard, la société Spenle Pizzera par contrat du 14 octobre 1985 a confié la distribution exclusive de ses machines à corder à la société Major Sports et pour la Belgique à division Major Sports Belgium ; qu'elle a ainsi mis fin de manière brutale à la concession qui la liait à la société Donnay ;
Attendu que la société Spenle Pizzera n'est pas fondée à se prévaloir de ce que l'accord conclu avec la société Major préservait les droits de la société Donnay en réservant à celle-ci la distribution des produits SP 8, SP 9, Newcord et SP 30, à l'exclusion de la SP 11 ;
Qu'en effet, comme l'ont dit à bon droit les premiers juges, les produits concédés à la société Major étaient de la même famille que ceux concédés en exclusivité à la société Donnay ;
Que dès lors, en choisissant la société Major comme nouveau distributeur exclusif en Belgique sans en avertir la société Donnay qui s'est trouvée devant le fait accompli, la société Spenle Pizzera a rompu de manière brutale la concession exclusive qui la liait à la société Donnayet qu'elle est responsable de la rupture;
Attendu qu'en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'il est équitable d'allouer à la société Donnay une somme compensant les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;
Par ces motifs : LA COUR, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne la société Spenle Pizzera à payer à la société Donnay représentée par ses trois curateurs la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la société Spenle Pizzera aux dépens avec au profit de Me Guilhem, avoué, le droit de recouvrer directement contre elle ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.