Cass. com., 13 novembre 1990, n° 89-16.448
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Acodim (Sté)
Défendeur :
Rabaud (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Choucroy, SCP Le Prado.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 avril 1989), que la société Rabaud a conclu avec la société Acodim deux contrats d'agence commerciale à durée indéterminée, l'un le 30 décembre 1983 pour la vente de raboteuses routières, l'autre le 5 mai 1984 pour la vente de bétonnières autochargeuses ; que la société Rabaud ayant résilié les deux contrats, la société Acodim a assigné son ancienne mandante en paiement d'indemnités compensatrices des préjudices subis ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 1315 du Code civil et l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 ; - Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acodim, relative au contrat du 5 mai 1984, la Cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci contenait une clause imposant au mandataire des quotas, lesquels n'avaient pas été respectés, estime que la société Acodim doit être privée de son droit à indemnisation dès lors qu'elle n'établit pas que la violation de son "obligation de résultat" ne trouve pas sa cause dans le "marasme économique", l'augmentation du prix des bétonnières ou la concurrence déloyale de son mandant ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans établir que le défaut de respect des quotas trouvait sa cause dans une faute du mandataire, seule exclusive de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la résiliation du contrat d'agent commercial, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Acodim à la suite de la résiliation du contrat du 5 mai 1984, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la Cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.