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Décisions

Cass. com., 13 novembre 1990, n° 89-14.013

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Top Agri (SARL), Comptoir Puylaurentais (SARL)

Défendeur :

Duquesne Purina (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Apollis

Avocat général :

M. Raynaud

Conseiller :

M. Hatoux

Avocats :

Mes Odent, Parmentier.

T. com. Castres, du 5 août 1987

5 août 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 janvier 1989) que la société Top agri, bénéficiant d'un contrat de concession exclusive à durée indéterminée pour la distribution des produits de la société Duquesne Purina, a fait part à celle-ci de son intention de vendre son fonds de commerce, avec cession de la concession, à la société Comptoir puylaurentais ; que la société Duquesne Purina ayant refusé de donner son agrément à la cession de la concession et ayant informé la société Top agri que celle-ci prendrait fin à une date qu'elle indiquait, la société Top agri a engagé avec la société Comptoir puylaurentais une action contre elle, tendant à obtenir la continuation du contrat ;

Attendu que la société Top agri et la société Comptoir puylaurentais font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de concession n'est pas nécessairement conclu " intuitu personae ", spécialement lorsqu'il bénéficie à une personne morale, ce qui prive la décision de la cour d'appel de toute base légale, alors, d'autre part, que, dans le silence de la convention, la cour d'appel ne pouvait se référer à un projet de contrat comportant une clause d'agrément non signée par les parties, sans violer l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que le fait d'affirmer, d'un côté, que le contrat de concession est toujours conclu " intuitu personae " et, de l'autre, qu'une disposition conventionnelle doit le préciser, est manifestement contradictoire ; que l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la société cédante et la société concessionnaire avaient un gérant majoritaire commun, ainsi que le soulignaient les conclusions des deux sociétés fondées sur " l'intuitu firmae " ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Duquesne Purina avait donné à son concessionnaire un préavis de quatre mois, dont il n'avait pas été soutenu qu'il était insuffisant au regard des usages commerciaux en cours dans le secteur d'activité considéré, puis constaté qu'il n'était pas démontré que la société concédante avait commis un abus dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat à durée indéterminée; qu'en l'état de ces seules énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.