Cass. com., 4 décembre 1990, n° 89-14.314
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Caténa France (SA)
Défendeur :
AMC Bricolage (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Ryziger, SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin.
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1989), qu'après une étude de marché menée par un préposé de la société Catena France (société Catena), un contrat de franchise a été conclu entre elle et la société AMC Bricolage (société AMC) ; que les prévisions de chiffre d'affaires contenues dans cette étude ne s'étant pas réalisées, la société AMC a assigné son franchiseur en dommages et intérêts ;
Attendu que la société Catena fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société AMC, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le responsable de la société Catena, qui avait, à l'apparition des difficultés de la société AMC, établi un rapport à leur sujet, n'avait pas écrit, contrairement à ce qu'écrit la cour d'appel, que les méthodes de travail de AMC étaient saines, mais que les " méthodes de travail et procédure adoptées en matière administrative et comptable " étaient saines, ce qui est beaucoup plus restrictif ; qu'il avait, par ailleurs, critiqué non seulement les salaires attribués aux membres du personnel, mais aussi le fait que des investissements non prévus au compte provisionnel avaient été effectués, et le manque d'agressivité commerciale du leader ; que la décision attaquée, qui a méconnu le sens et la portée du rapport, en leur faisant dire qu'il avait considéré que la gestion d'AMC était saine, a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la faute délictuelle consiste dans la faute de comportement que n'aurait pas commise le " bonus pater familias " type, c'est-à-dire l'homme normalement diligent ; que, dès lors, ne saurait constituer une faute précontractuelle de la part du franchiseur qui procède à une étude de marché pour le compte du franchisé le fait d'avancer un chiffre d'affaires prévisionnel qui n'est pas atteint ultérieurement, lorsqu'il n'est pas établi que le franchiseur a utilisé des procédés ne correspondant pas aux techniques normalement utilisées, ait commis une erreur de calcul ou une erreur dans la collecte des données, ait agi de mauvaise foi ; que la décision attaquée qui ne relève aucune faute de cette nature, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que c'est par une dénaturation de la circulaire du 19 décembre 1983 émanant de la société Catena, que la cour d'appel a considéré que celle-ci révélait des craintes pour l'avenir économique de ses magasins, qui, dans l' ensemble, risquaient de se trouver techniquement dépassés ; qu'il résulte, en effet clairement de la circulaire litigieuse que la société Catena manifestait seulement des inquiétudes en face de la crise économique générale, mais non d'une crise particulière à Catena ; qu'elle n'envisageait nullement que l'ensemble de la franchise et de son activité soit technologiquement dépassé mais que certains magasins soient technologiquement dépassés par de mauvais choix de collection et une insuffisance de l'utilisation de l'image collective ; que la circulaire litigieuse qui avait essentiellement pour objet de mettre en valeur une nouvelle collection de bricolage bien adaptée à la taille des magasins Catena ne faisait nullement preuve d'inquiétudes particulières dues à la situation de Catena ; qu'ainsi l'arrêt, qui a méconnu le sens et la portée de la circulaire litigieuse, et par là-même, l'a dénaturée, encourt la cassation pour violation de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin que la cour d'appel ne précise pas la nature du préjudice subi par la société AMC, se contentant d'affirmer que celle-ci n'aurait pas réalisé le chiffre d'affaires promis, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un lien de cause à effet entre la faute prétendument retenue et le préjudice ; qu'en effet, la société Catena avait fait valoir que la société AMC n'avait pas respecté un certain nombre de conditions de l'étude de marché, en particulier en ce qui concerne les frais généraux ; que l'arrêt, en condamnant la société Catena à réparer le préjudice économique d'AMC, sans préciser si celle-ci aurait pu, avec un chiffre d'affaires supérieur, réaliser un bénéfice, n'est pas légalement justifié en regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a fait, sans dénaturer les documents produits, et notamment les rapport et circulaires émanant de la société Catena, qu'apprécier la portée de ces éléments de preuve ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt relève l'importance démesurée des différences entre les prévisions des études préalables et les résultats de l'exploitation, leur mutisme sur des difficultés conjoncturelles pourtant de nature à les tempérer, la contradiction entre cette attitude excessivement encourageante avant la conclusion de l'accord et l'aveu par le franchiseur, moins de 6 mois après l'ouverture du magasin franchisé, de l'impossibilité de lui éviter des déficits chroniques, l'inexactitude de l'imputation des mauvais résultats à des fautes de gestion commises par le franchisé, dès lors qu'il avait, pour l'essentiel, respecté les recommandations du franchiseur; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que la société Catena avait commis une faute;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que le lien de causalité entre le préjudice de la société AMC, dont il était justifié par la production des bilans, et la faute de la société Catena résultait de ce que l'étude de mauvaise qualité établie par celle-ci avait été déterminante de l'adhésion de son partenaire, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante, prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.