Cass. com., 11 décembre 1990, n° 89-19.233
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Produits laitiers Riches monts (SA)
Défendeur :
Blondel
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Patin
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 1989), que, le 1er mars 1962, un contrat régi par le décret du 23 décembre 1958 a été signé entre M. Blondel, agent commercial, et la société L'Avenir coopératif d'Auvergne, aux droits de laquelle se trouve la société des produits laitiers des riches monts (la société) ; que ce contrat contenait une clause n° 9 aux termes de laquelle "Dans le cas où M. Blondel déciderait lui-même de mettre fin au mandat qui lui est confié, cette rupture n'entraînerait aucune indemnité de part et d'autre et M. Blondel pourra présenter un successeur à l'agrément du mandant" ; que, voulant prendre sa retraite le 31 décembre 1985, M. Blondel, par lettre du 29 juin précédent, a demandé l'accord de la société pour cesser ses activités et présenter un successeur ; que la société, tout en refusant cette seconde proposition, s'est opposée à toute indemnité, au motif qu'elle n'était pas l'auteur de la rupture ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement d'indemnité présentée par M. Blondel alors, selon le pourvoi, que le droit à indemnité compensatrice n'est ouvert par l'article 3, alinéa 2, du décret du 23 décembre 1958 au profit de l'agent commercial que dans l'hypothèse de la résiliation du contrat d'agence par le mandant ; qu'ayant relevé qu'en l'espèce, l'agent commercial avait décidé de cesser ses fonctions, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'il s'agissait d'une résiliation par le mandataire, n'ouvrant pas droit à indemnité, et non par le mandant, peu important par ailleurs que ce dernier ait refusé l'agrément d'un successeur ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, dans sa réponse à la lettre de M. Blondel du 29 juin 1985, la société ne laissait "planer aucune ambiguïté sur son intention de refuser d'agréer qui que ce soit qui serait présenté par M. Blondel à titre de successeur" et que, devant la Cour d'appel, la société n'avait invoqué aucune raison à l'appui de son refus; qu'ainsi, bien qu'il l'ait qualifiée "d'indemnité de résiliation", c'est à juste titre que l'arrêt accorde à M. Blondel l'indemnité que celui-ci réclamait "en raison du préjudice subi du fait du refus de présentation d'un successeur"; que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.