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Décisions

Cass. com., 22 janvier 1991, n° 88-16.009

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Ricard (Sté)

Défendeur :

Chapuzet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Jéol

Avocat :

Me Foussard.

TI Périgueux, du 23 oct. 1987

23 octobre 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu que la Société Ricard fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 juin 1988) la déboutant du contredit qu'elle avait formé contre un jugement du tribunal d'instance se déclarant incompétent, d'avoir dit que le tribunal de commerce était seul compétent pour connaître de l'action en paiement qu'elle avait intentée contre M. Chapuzet, propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance à M. Dru, pour obtenir le paiement de fournitures effectuées à ce dernier alors, selon le pourvoi, d'une part, que la détermination du juge compétent pour connaître de l'action en paiement engagée à l'encontre du propriétaire du fonds est étrangère à la nature de l'acte du locataire-gérant qui est à la base de l'action ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; et alors, d'autre part, que le propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance n'a pas la qualité de commerçant ; qu'aucun acte de commerce imputable au propriétaire du fonds n'est à la base de l'action engagée sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 ; qu'en retenant la compétence du juge consulaire, l'arrêt a méconnu les articles 8 de la loi du 20 mars 1956, 631 et 632 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, la responsabilité solidaire du loueur d'un fonds de commerce concerne les dettes contractées par le locataire-gérant, à l'occasion de l'exploitation du fondset que le loueur se trouve ainsi tenu des dettes de nature commerciale de son locataire-gérant ;

Attendu qu'ayant retenu que la créance litigieuse résultait de livraisons de spiritueux effectuées par la Société Ricard, en vue de leur revente, au locataire-gérant d'un débit de boissons, et donc d'un acte accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, en raison de la solidarité légale existant entre loueur et locataire-gérant, que M. Chapuzet, même s'il n'était pas commerçant, devait être attrait en paiement devant le tribunal de commerce ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.