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Décisions

Cass. com., 12 février 1991, n° 89-10.882

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Esso SAF (Sté)

Défendeur :

Turpault (Sté), Turpault (Époux), Fazileau (Époux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Nicot

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Me Pradon.

T. com. Paris, 15e ch., du 19 juin 1987

19 juin 1987

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988), la société Esso SAF (Esso) a conclu avec la société Turpault un contrat relatif à l'exploitation d'un fonds de commerce de distribution de carburants et de lubrifiants ; que M. et Mme Turpault, ainsi que M. et Mme Fazileau (les cautions) se sont portés caution au profit de la société Esso des engagements souscrits par la société Turpault ; que la société Esso a assigné cette société et les cautions en paiement d'une somme qu'elle indiquait lui demeurer due à l'expiration de la convention de location-gérance ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : - Attendu que la société Esso fait grief à l'arrêt d'avoir " prononcé l'annulation " de la convention entre elle et la société Turpault alors, selon le pourvoi, de première part, que la convention des parties, intitulée " contrat de mandat et gérance ", était double et comportait un contrat de mandat pour la distribution des carburants et une convention de location-gérance pour la vente des lubrifiants et autres produits ; que dans le cadre du mandat, la société Turpault - mandataire - était rémunérée par une commission dont le taux était défini au contrat en fonction des quantités vendues et révisable par un nouvel accord des parties, que les dispositions des articles 1129 et 1591 du Code civil ne sont pas applicables au mandat et qu'au cas où la rémunération du mandataire n'est pas suffisamment déterminée les tribunaux peuvent la fixer, de sorte que l'arrêt a fait une fausse application des textes susmentionnés audit mandat pour déclarer nul ce mandat pour indétermination du prix de la rémunération du mandataire ; alors, de deuxième part, que, si - la rémunération du mandataire étant fixée en fonction des quantités de carburants vendues - le prix de vente des carburants était celui indiqué par elle, manque de base légale au regard desdits articles 1129 et 1591 du Code civil l'arrêt qui affirme que la convention des parties ne laissait place à aucun élément de référence précis ou objectif rendant les prix indépendants de la seule volonté du vendeur, sans tenir compte de ce que la rémunération du mandataire était fixée proportionnellement au montant de ses ventes, ni vérifier si ce prix de vente des carburants pouvait être fixé arbitrairement par elle, compte tenu des conditions du marché ; alors, de troisième part, que viole les articles 1129 et 1591 du Code civil l'arrêt qui déclare que ces textes prohibent les clauses potestatives ; alors, de quatrième part, comme elle le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que si, dans le cadre de la convention de location-gérance, il était stipulé (titre III, article III) que pour les lubrifiants, la société Turpault devait s'approvisionner exclusivement et directement auprès d'elle, aucune quantité n'était imposée à la société locataire, ce qui lui laissait la faculté de ne pas acheter de lubrifiants, et, de toutes façons, la société Turpault avait toujours connaissance du tarif au moment de chaque commande, de sorte que manque de base légale, au regard de l'article 1129 du Code civil, l'arrêt qui a considéré que le contrat de location-gérance serait nul pour indétermination du prix parce qu'il n'aurait laissé place à aucun élément de référence précis ou objectif rendant les prix indépendants de la seule volonté du vendeur ; alors, de cinquième part, que l'article 1591 du Code civil n'étant pas applicable à la location-gérance, a fait une fausse application de ce texte à la location-gérance litigieuse, l'arrêt attaqué qui a fondé sa décision de nullité dudit contrat sur ledit texte ; alors, de sixième part, que la convention des parties (article III, titre III) laissait la société Turpault totalement libre de s'approvisionner ailleurs que chez elle pour tous les produits, articles et services autres que les carburants et les lubrifiants, sous la réserve de ne pas les commercialiser sous la marque principale d'une société pétrolière concurrente et de ne pas modifier la destination du fonds de commerce, de sorte que dénature les termes clairs et précis de l'article III du titre III de la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui fonde sa solution sur la considération générale que les parties auraient été liées par " deux contrats de fournitures avec approvisionnement direct et exclusif chez elle (carburants ou autres produits) " ; et alors, de septième part, et enfin, qu'en raison de cette dénaturation, l'arrêt n'a pas non plus légalement justifié sa solution de nullité de la convention des parties au regard des articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'étaient indivisibles les activités confiées à la société Turpault par la convention conclue entre la société Esso et cette société sous l'intitulé de " contrat de mandat et de gérance " pour la vente au détail de produits énergétiques et la gérance d'un fonds de commerce pour la vente de lubrifiants et d'autres produits, la cour d'appel a, en outre, relevé que les stipulations contractuelles ne laissaient place à aucun élément de référence précis et objectif rendant les prix indépendants de la seule volonté du vendeur, et ne permettaient en aucun cas à la société Turpault d'établir une prévision de gain ou de perte; que, dès lors, c'est à bon droit, et hors toute dénaturation des clauses du contrat, que la cour d'appel a déduit de ces constatations la nullité de l'ensemble de la convention; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 2012 du Code civil ; - Attendu que, selon ce texte, si le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, au cas où est constatée la nullité d'un contrat successif, seule la disparition des obligations nées de ce contrat peut entraîner la disparition du cautionnement, lequel conserve son efficacité à l'égard des obligations subsistantes;

Attendu que, tout en énonçant que, si la convention devait être déclarée nulle, son exécution pendant un certain nombre d'années nécessitait d'établir les comptes entre la société Esso et la société Turpault, la cour d'appel a cependant décidé que les cautions étaient libérées de leur engagement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité du contrat n'ayant pas éteint l'obligation de payer les livraisons effectuées, les cautions demeuraient tenues à cet égard comme la société débitrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement en ce que les cautions, M. et Mme Turpault ainsi que M. et Mme Fazileau étaient libérées de leur engagement, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.