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Décisions

Cass. com., 19 février 1991, n° 88-19.809

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Loraparc (SARL)

Défendeur :

Hug

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Raynaud

Conseiller :

M. Hatoux

Avocats :

SCP Boré, Xavier, Me Hennuyer.

Nancy, 2e ch., du 12 sept. 1988

12 septembre 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 1988), que Mme Hug, franchisée de la société Loraparc pour l'exploitation d'un fonds de commerce de location de véhicules automobiles, a assigné son franchiseur en annulation, subsidiairement en résiliation, du contrat les liant et en dommages-intérêts ;

Attendu que la société Loraparc reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise à ses torts et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a, ainsi, tranché la loi du contrat de franchise, sans s'expliquer concrètement, ni sur la teneur exacte de cette convention, dont les premiers juges avaient relevé qu'elle était limitée quant aux obligations du franchiseur, notamment au niveau de la publicité restant à la charge du franchisé et à la formule d'achat des véhicules, exclue du contrat, ni sur le contenu de la transmission du savoir-faire qui n'est pas défini en dehors des documents commerciaux, ni sur le fait que la convention litigieuse était à l'origine d'une opération de franchise dont le succès à l'échelon national ne pouvait être exigé moins de deux ans après la conclusion d'un contrat de dix ans ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la carence prétendue du franchiseur dans la transmission d'une enseigne aux dimensions requises par l'administration ne pouvait être qualifiée de faute contractuelle, dans la mesure où la convention mettait la publicité locale à la charge du franchisé et où celui-ci avait précédemment reçu une enseigne plus importante dont il pouvait faire réduire le format aux dimensions exigées par l'administration locale ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ; alors, en outre, que l'arrêt a faussement qualifié la faute contractuelle du franchiseur dans la négociation de la police d'assurance de groupe à laquelle il s'était obligé, dès lors que, comme l'avait constaté le tribunal, s'appuyant sur une attestation de l'agent régional de la compagnie d'assurance, si le taux de la prime a pu être abaissé, c'est que le franchiseur négociait sur une moyenne générale par rapport à l'ensemble des franchisés, sans pouvoir présumer a priori les résultats meilleurs obtenus par un franchisé dans son secteur ; que l'arrêt a donc violé les articles 1147 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'assistance commerciale et comptable promise n'était pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, que le franchiseur pouvait être légitimement empêché d'exécuter en cas de litige financier avec le comptable du groupe des franchisés ; que l'arrêt a ainsi violé également les articles 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, se référant à diverses dispositions du contrat, retient que la transmission de son savoir-faire par le franchiseur ne se limitait pas à la remise initiale de documents commerciaux, qu'il devait fournir les enseignes publicitaires, qu'il était tenu de fournir une assistance comptable impliquant le devoir de proposer le concours d'un autre expert en cas de rupture des relations avec celui initialement désigné, qu'en se réservant la négociation avec les assureurs, il devait s'efforcer d'obtenir des tarifs plus favorables que ceux accordés par les mêmes compagnies aux franchisés eux-mêmes et qu'il avait annoncé un développement important du réseau en deux années ; qu'en l'état de ces appréciations fondées sur des faits précis, souverainement dégagés à partir des preuves produites au débat, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de la loi contractuelle que les parties se sont données, sans faire peser sur le franchiseur des obligations autres que celles qui avaient été stipulées; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.